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Ariane Web: Conseil d'État 507853, lecture du 9 juillet 2026, ECLI:FR:CESEC:2026:507853.20260709

Décision n° 507853
9 juillet 2026
Conseil d'État

N° 507853
ECLI:FR:CESEC:2026:507853.20260709
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Christophe Chantepy, président
Mme Muriel Deroc, rapporteure
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public
SCP MARLANGE, DE LA BURGADE, avocats


Lecture du jeudi 9 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le syndicat Sud Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite et la décision expresse du 4 septembre 2020 par lesquelles le président du conseil d'administration du SDIS du Nord a rejeté ses demandes tendant, d’une part, à l’abrogation, au sein du titre III du règlement intérieur du SDIS consacré aux sapeurs-pompiers volontaires, notamment de l’article 1er en tant qu’il autorise l’engagement dès l’âge de 16 ans, de l’article 11.2 fixant un minimum de 1000 heures d’astreinte par an et un maximum de 4 032 heures et des articles 23 à 32 relatifs aux vacations et, d’autre part, à l’édiction de dispositions propres à garantir la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers volontaires, enfin d’enjoindre au SDIS d’abroger les dispositions contestées et d’édicter les dispositions demandées. Par un jugement n° 2007314 du 5 juillet 2023, ce tribunal administratif, après avoir jugé qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation du refus d’abroger l’article 11.2 du titre III du règlement intérieur du corps départemental du SDIS du Nord, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 23DA01745 du 2 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Douai a rejeté l’appel formé par le syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) de renvoyer à la Cour de justice de l’Union européenne les questions préjudicielles suivantes :
- Les contraintes appliquées aux sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord ayant un double statut, lesquels sont des sapeurs-pompiers professionnels autorisés à travailler en plus de leur travail sous le statut de volontaire, peuvent-elles constituer une raison objective au sens de la clause 5, point 1, sous a) de l’accord-cadre [CDD] mis en œuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 étant précisé que ces contraintes issues du règlement intérieur de l'employeur départemental consistent d'une part à autoriser provisoirement le système du double statut et le résilier dès que la situation justifiant son recours a cessé d'exister et d'autre part à interdire les gardes postées pour les doubles statuts, ne leur laissant ainsi que la possibilité d'être d'astreinte (garde à domicile) avec une obligation de rejoindre la caserne pour un départ en intervention en six minutes après avoir été alerté ?
- Les sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord, qui n'exercent pas une activité professionnelle principale de sapeur-pompier-professionnel, et pour lesquels ne sont pas appliquées les contraintes des doubles-statuts, peuvent-ils être soumis aux dispositions de la directive 1999/70/CE, alors que la réglementation nationale ne les considère pas comme des travailleurs ?
- Le principe de la libre circulation des travailleurs tel qu’il est défini par les articles 45 et 46 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et mis en œuvre par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et le règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, s’oppose-t-il au fait que des sapeurs-pompiers volontaires de deux pays membres de l’Union européenne exerçant les mêmes missions dans leurs pays respectifs puissent être reconnus comme des travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 pour les uns et pas pour les autres ?
- Le principe de la libre circulation des travailleurs tel qu’il est défini par les articles 45 et 46 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, et mis en œuvre par la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004 et le règlement n° 492/2011 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2011, s’oppose-t-il à une réglementation telle que celle appliquée aux sapeurs-pompiers volontaires du département du Nord et qui ne les considère pas comme des travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, à l’inverse de leurs homologues de Belgique, alors même qu’ils exercent les mêmes missions ?
- Dans le cas d’un sapeur-pompier volontaire du Nord répondant aux critères pour être qualifié de travailleur au sens du droit communautaire, qui occuperait, en plus de son travail de sapeur-pompier volontaire, une autre activité de travailleur auprès d’un autre employeur, les règles pour la préservation de la santé et de la sécurité issues de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, doivent-elles s’appliquer à ces contrats pris dans leur ensemble, ou contrat par contrat ?

3°) de mettre à la charge du SDIS du Nord la somme de 4 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la cour administrative d’appel de Douai a :
- omis de se prononcer sur les conclusions de sa requête tendant à la transmission de quatre questions préjudicielles à la Cour de justice de l’Union européenne ;
- commis une erreur de droit en jugeant que la circonstance que le tribunal administratif n’ait pas motivé sa décision et omis de statuer sur les conclusions de sa demande tendant à la transmission à la Cour de justice de l’Union européenne de deux questions préjudicielles portant sur la compatibilité de la réglementation nationale applicable aux sapeurs-pompiers volontaires au principe de libre de circulation des travailleurs, n’était pas de nature à entacher d’irrégularité le jugement ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 17 de la directive du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail s’applique aux sapeurs-pompiers volontaires, d’une part, sans rechercher au préalable si la seconde condition posée par ces dispositions relative au respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs était satisfaite et, d’autre part, alors que la durée du temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires peut être regardée comme mesurée ou prédéterminée au sens de ces mêmes dispositions ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que le droit national applicable à l’activité des sapeurs-pompiers volontaires respectait les exigences prévues au paragraphe 2 de l’article 17 de la directive du 4 novembre 2003, quand bien même il ne se présente pas expressément comme une transposition des dérogations prévues par cette directive alors, d’une part, que ne peuvent être admises à titre de dérogation pour l’application du paragraphe 2 de l’article 17 que des dispositions y dérogeant explicitement et, d’autre part, que le droit interne ne prévoit pas de périodes équivalentes de repos compensateur, que cette absence ne repose pas sur des raisons objectives, et qu’aucune protection appropriée n’est accordée aux sapeurs-pompiers volontaires ;
- commis des erreurs de droit en jugeant que si les sapeurs-pompiers volontaires peuvent être qualifiés de travailleurs au sens de la directive du 4 novembre 2003, ils relèvent néanmoins des dérogations prévues par les paragraphes 1 et 2 de l’article 17 de cette directive, de sorte que le syndicat appelant ne pouvait utilement se prévaloir de la méconnaissance des objectifs de cette directive, alors que ces dérogations ne sont admises que pour autant qu’elles sont conformes aux principes de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les faits de l’espèce en jugeant que l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires dès l’âge de 16 ans satisfaisait aux conditions, prévues au paragraphe 3 de l’article 7 de la directive du 22 juin 1994 du Conseil relative à la protection des jeunes au travail, de dérogation à l’interdiction de travail des jeunes pour certains travaux prévue au paragraphe 2 du même article, alors, d’une part, que si les sapeurs-pompiers mineurs sont encadrés en permanence, dans le cadre de leur participation à une opération de lutte contre l’incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté, l’article 7 de la directive du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, à laquelle l’article 7 de la directive du 22 juin renvoie, exige en outre que ce dernier soit spécialement désigné et qu’il dispose du temps approprié pour s’occuper des activités de protection et des activités de prévention des risques professionnels de l’établissement et, d’autre part, que les activités dangereuses exercées par ces mineurs ne sont pas indispensables à leur formation professionnelle et que la protection de leur sécurité et de leur santé n’est pas assurée ;
- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé ceux-ci en jugeant que la différence de traitement instituée par le droit national entre les sapeurs-pompiers selon qu’ils sont volontaires ou professionnels, s’agissant de leur rémunération, se justifie par le fait qu’ils ne se trouvent pas, au regard des sujétions qui résultent des conditions d’exercice de leurs fonctions, dans une situation identique, et ne méconnaît dès lors pas les stipulations des articles 1er et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une part, sans rechercher si cette différence de traitement n’emporte pas des conséquences disproportionnées et, d’autre part, alors qu’une telle justification ne peut être regardée comme objective et raisonnable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2026, le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par ce dernier ne sont pas fondés.

Par des observations, enregistrées le 24 juin 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet du pourvoi. Il indique s’en remettre aux écritures produites par le SDIS du Nord, ainsi qu’à la motivation de l’arrêt contesté, et fait état, en outre, de précisions complémentaires, en soutenant notamment que les sapeurs-pompiers volontaires ne sont pas des travailleurs au sens de la directive du 4 novembre 2003.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 ;
- la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 ;
- la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Zribi et Texier, avocat du syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord, et à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat du service départemental d’incendie et de secours du Nord.

Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2026, présentée par le syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat Sud Solidaires des personnels du service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord a adressé, le 23 juin 2020, au président du conseil d’administration du SDIS du Nord une demande tendant à l’abrogation de dispositions de son règlement intérieur qu’il estime contraires au droit de l’Union européenne et à l’adoption de nouvelles dispositions de nature à garantir la santé et la sécurité des sapeurs-pompiers volontaires. Par une décision du 4 septembre 2020, le président du conseil d’administration du SDIS du Nord a rejeté cette demande. Par un jugement du 5 juillet 2023, le tribunal administratif de Lille, après avoir constaté un non-lieu partiel à statuer, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Le syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 2 juillet 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Douai a rejeté son appel contre ce jugement.

2. Aux termes de l’article L. 723-4 du code de la sécurité intérieure : « Par son engagement, le sapeur-pompier volontaire participe, sur l’ensemble du territoire, aux missions de sécurité civile de toute nature, confiées principalement aux services d'incendie et de secours, et peut également exercer des missions ou remplir des fonctions particulières dans le cadre de l'organisation des services ». Aux termes de l’article L. 723-5 du même code : « L'activité de sapeur-pompier volontaire, qui repose sur le volontariat et le bénévolat, n'est pas exercée à titre professionnel mais dans des conditions qui lui sont propres ». Aux termes de l’article L. 723-6 de ce code : « Le sapeur-pompier volontaire prend librement l'engagement de se mettre au service de la communauté. Il exerce les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. Il contribue ainsi directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat qui en sont investis à titre permanent ». Aux termes de l’article L. 723-8 du même code : « L’engagement du sapeur-pompier volontaire est régi par le présent livre ainsi que par la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. / Ni le code du travail ni le statut de la fonction publique ne lui sont applicables, sauf dispositions législatives contraires, et notamment les articles 6-1 et 8 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers. Les sapeurs-pompiers volontaires sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels ». Aux termes de l’article L. 723-9 de ce code : « L'activité de sapeur-pompier volontaire est à but non lucratif. Elle ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu'à des prestations sociales et de fin de service ». Aux termes de l’article L. 723-15 du même code : « Les activités de sapeur-pompier volontaire, de membre des associations de sécurité civile et de membre des réserves de sécurité civile ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives au temps de travail ».

3. Aux termes de l’article R. 723-1 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un service départemental, territorial ou local d'incendie et de secours ou d'un service de l'Etat investi à titre permanent de missions de sécurité civile. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat. ». Selon l’article R. 723-9 du même code : « Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés par période reconductible de cinq ans. / (…) ». Aux termes de l’article R. 723-35 de ce code : « Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs ». Aux termes de l’article D. 723-8 du même code : « La charte nationale du sapeur-pompier volontaire prévue à l'article L. 723-10 constitue l'annexe 3. / Le sapeur-pompier volontaire signe la charte devant l'autorité de gestion dont il relève ».

4. Aux termes de l’article R. 1424-1 du code général des collectivités territoriales : « (…). / Les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours comprennent des sapeurs-pompiers professionnels et d'autres fonctionnaires territoriaux appartenant à des cadres d'emplois créés en application du code général de la fonction publique ainsi que des sapeurs-pompiers volontaires qui, soumis à des règles spécifiques fixées en application de l'article 23 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, ne peuvent exercer cette activité à temps complet ».

Sur les demandes de saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l’Union européenne présentées devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d’appel :

5. Aux termes de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne : « (…) / Lorsqu’une telle question est soulevée devant une juridiction d’un des Etats membres, cette juridiction peut, si elle estime qu’une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, demander à la Cour de statuer sur cette question. / Lorsqu’une telle question est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction nationale dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne, cette juridiction est tenue de saisir la Cour. / (…) ». Il résulte de ces stipulations que seules les juridictions dont les décisions ne sont pas susceptibles d’un recours juridictionnel de droit interne sont tenues de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l’Union européenne en cas de difficulté sérieuse d’interprétation du droit de l’Union européenne et, ainsi qu’en a jugé cette dernière dans son arrêt du 24 mars 2026, Remling (C-767/23), de motiver leurs refus de la saisir, en exposant, dans tous les cas, spécifiquement et concrètement, les raisons pour lesquelles il n’y a pas lieu, selon elle, d’interroger la Cour. Tel n’est pas le cas, en revanche, des autres juridictions. Dans ces conditions, la cour administrative d’appel n’était pas tenue, dans l’exercice de la faculté qui lui est ainsi reconnue de saisir la Cour de justice de l’Union européenne, de répondre explicitement, pour les rejeter, aux conclusions du syndicat requérant tendant à ce que celle-ci soit saisie, à titre préjudiciel, de plusieurs questions. Par suite, le moyen tiré d’une omission à statuer de la cour à cet égard ne peut qu’être écarté.

6. Pour les mêmes motifs, c’est sans commettre d’erreur de droit que la cour administrative d’appel de Douai a pu juger que la circonstance que le tribunal administratif de Lille ne s’est pas expressément prononcé sur les conclusions de la demande du syndicat requérant tendant à la transmission à la Cour de justice de l’Union européenne de questions relatives à la compatibilité de la réglementation nationale applicable aux sapeurs-pompiers volontaires au principe de libre de circulation des travailleurs, ni n’a motivé sur ce point son jugement, n’était pas de nature à entacher d’irrégularité ce dernier.

Sur l’applicabilité aux sapeurs-pompiers volontaires de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 :

7. Aux termes de l’article 1er de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail : « 1. La présente directive fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d'aménagement du temps de travail. / 2. La présente directive s'applique : / a) aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu'au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail, et / b) à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail. / 3. La présente directive s'applique à tous les secteurs d'activités, privés ou publics, au sens de l'article 2 de la directive 89/391/CEE, sans préjudice des articles 14, 17, 18 et 19 de la présente directive. / (…) ». Aux fins de l’application de cette directive, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé notamment dans ses arrêts du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère (C-428/09, point 28), du 3 mai 2012, Neidel (C-337/10, point 23) et du 26 mars 2015, Fenoll (C-316/13, point 27), doit être considérée comme « travailleur » toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l’exclusion d’activités tellement réduites qu’elles se présentent comme purement marginales et accessoires. La caractéristique de la relation de travail est la circonstance qu’une personne accomplit pendant un certain temps, en faveur d’une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle touche une rémunération.

8. En premier lieu, il résulte de l’article L. 723-6 du code de la sécurité intérieure, cité au point 2 ci-dessus, que les sapeurs-pompiers volontaires exercent les mêmes activités que les sapeurs-pompiers professionnels. S’ils contribuent aux missions de sécurité civile en fonction de leur disponibilité, leur engagement, à raison non seulement du temps passé en intervention mais aussi des gardes et astreintes devant être regardées, compte-tenu de la disponibilité attendue du sapeur-pompier volontaire, comme du temps de travail au sens de l’article 2 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, exclut de regarder l’activité de sapeur-pompier volontaire comme tellement réduite qu’elle présenterait un caractère purement marginal et accessoire au sens de la jurisprudence mentionnée au point 7.

9. En deuxième lieu, il résulte de l’article R. 723-35 du code de la sécurité intérieure, cité au point 3 ci-dessus, que les sapeurs-pompiers volontaires doivent obéissance à leurs supérieurs. Ils sont soumis à un régime disciplinaire adapté à leur situation, prévu aux articles R. 723-37 et suivants du même code. Dans ces conditions, s’ils sont libres de moduler leur engagement en fonction de leurs disponibilités, ils doivent être regardés, lorsqu’ils exercent leur activité de sapeur-pompier volontaire, comme agissant sous la direction du service employeur.

10. En troisième lieu, l’article L. 723-9 du code de la sécurité intérieure, cité au point 2 ci-dessus, dispose que l’activité de sapeur-pompier volontaire ouvre droit à des indemnités horaires ainsi qu’à des prestations sociales et de fin de service. Cette indemnité horaire de base, octroyée en contrepartie de la prestation que constitue l’activité exercée, est d’un montant, selon le grade, de 8,71 à 13,11 euros et doit être regardée comme une rémunération au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne mentionnée au point 7 ci-dessus.

11. Il résulte des points 8 à 10 ci-dessus que les sapeurs-pompiers volontaires doivent être regardés comme des « travailleurs » au sens et pour l’application de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003.

Sur les moyens relatifs à l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 :

12. D’une part, aux termes de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, relatif à la durée maximale hebdomadaire de travail : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que, en fonction des impératifs de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs : / a) la durée hebdomadaire du travail soit limitée au moyen de dispositions législatives, réglementaires ou administratives ou de conventions collectives ou d'accords conclus entre partenaires sociaux ; / b) la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures, y compris les heures supplémentaires. / (…) ».

13. D’autre part, l’article 17 de la même directive dispose, en son paragraphe 1, que : « Dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, les Etats membres peuvent déroger aux articles 3 à 6, 8 et 16 lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes, et notamment lorsqu’il s’agit : / a) de cadres dirigeants ou d’autres personnes ayant un pouvoir de décision autonome ; / b) de main-d’œuvre familiale, ou / c) de travailleurs dans le domaine liturgique des églises et des communautés religieuses ». Ces dispositions ne s’appliquent, comme la Cour de justice de l’Union européenne l’a jugé notamment dans ses arrêts du 7 septembre 2006, Commission/Royaume-Uni (C-484/04, point 20), du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère (C-428/09, point 41), du 26 juillet 2017, Hälvä e.a., (C-175/16, point 32) et du 17 mars 2021, Academia de Studii Economice din Bucureşti (C-585/19, point 62), qu’aux travailleurs dont le temps de travail, dans son intégralité, n’est pas mesuré ou prédéterminé, ou peut être déterminé par les travailleurs eux-mêmes en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée.

14. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance, par les dispositions du règlement intérieur du SDIS du Nord sur le temps de travail, des dispositions de l’article 6 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, la cour administrative d’appel a retenu que la durée du temps de travail des sapeurs-pompiers volontaires ne pouvait être regardée comme mesurée ou prédéterminée et que, dès lors, la dérogation prévue au paragraphe 1 de l’article 17 de cette directive trouvait à s’appliquer à leur situation. En statuant ainsi alors que, si le temps consacré par les sapeurs-pompiers à leurs interventions sur le terrain lors des périodes de garde et d’astreinte, notamment nocturnes, qu’ils assurent, ne peut, par nature, être prédéterminé, il n’en va pas de même des horaires et de la durée de ces gardes et astreintes, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

15. Toutefois, l’article 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 prévoit que : « 1. Un Etat membre a la faculté de ne pas appliquer l’article 6 tout en respectant les principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs et à condition qu'il assure, par les mesures nécessaires prises à cet effet, que : / a) aucun employeur ne demande à un travailleur de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b), à moins qu'il ait obtenu l'accord du travailleur pour effectuer un tel travail ; / b) aucun travailleur ne puisse subir aucun préjudice du fait qu'il n'est pas disposé à donner son accord pour effectuer un tel travail ; / c) l'employeur tienne des registres mis à jour de tous les travailleurs qui effectuent un tel travail ; / d) les registres soient mis à la disposition des autorités compétentes qui peuvent interdire ou restreindre, pour des raisons de sécurité et/ou de santé des travailleurs, la possibilité de dépasser la durée maximale hebdomadaire de travail ; / e) l’employeur, sur demande des autorités compétentes, donne à celles-ci des informations sur les accords donnés par les travailleurs pour effectuer un travail dépassant quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, calculée comme moyenne de la période de référence visée à l'article 16, point b) ». Ainsi que l’a jugé la Cour de justice de l’Union européenne dans son arrêt du 5 octobre 2004, Pfeiffer e.a. (C-397/01, point 86), ces dispositions exigent une acceptation explicitement et librement exprimée par chaque travailleur pris individuellement pour que le dépassement de la durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures soit valide, afin qu’il soit certain que l’intéressé avait connaissance de la restriction apportée aux droits que l’article 6 de la directive lui confère.

16. En premier lieu, en soustrayant les sapeurs-pompiers volontaires, par les articles L. 723-8 et L. 723-15 du code de la sécurité intérieure cités au point 2 ci-dessus, aux règles en matière de durée maximale hebdomadaire de travail, le législateur doit être regardé comme ayant usé de la faculté prévue par l’article 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 de ne pas appliquer aux sapeurs-pompiers volontaires l’article 6 de cette même directive.

17. En deuxième lieu, il résulte des dispositions du code de la sécurité intérieure et du code général des collectivités territoriales citées aux points 2 à 4 ci-dessus que le sapeur-pompier volontaire, dont l’activité ne saurait être exercée à temps complet, s’engage librement à contribuer, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile confiées aux SDIS ou aux services de l’Etat, et qu’il formalise cet engagement en signant, devant l’autorité de gestion dont il relève, la charte nationale du sapeur-pompier volontaire. Aux termes de cette dernière, reprenant pour partie les termes de l’article L. 723-6 du code de la sécurité intérieure, le sapeur-pompier volontaire « contribue (…), directement, en fonction de sa disponibilité, aux missions de sécurité civile de toute nature confiées aux services d'incendie et de secours ou aux services de l'Etat » et doit veiller à « faire preuve d’une disponibilité adaptée aux exigences du service en préservant l'équilibre de [sa] vie professionnelle, familiale et sociale ». Le sapeur-pompier volontaire peut, en application de l’article R. 723-46 du code de la sécurité intérieure, suspendre son engagement pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental, tout comme librement renoncer, ainsi que l’énonce l’article R. 723-55 du même code, à cette activité, exercée à titre bénévole. Dans ces conditions, chaque sapeur-pompier doit être regardé comme ayant, de manière explicite et en toute connaissance de cause, lors de son engagement, formulé son accord de principe pour effectuer un travail pouvant excéder quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours. Par ailleurs, dès lors que les gardes et astreintes ne sauraient être assignées à chaque sapeur-pompier volontaire, selon les besoins du service, qu’en fonction des disponibilités dont il fait état auprès de l’autorité dont il relève, l’intéressé doit être regardé, lorsqu’il fait part de ses disponibilités et accepte les activités qui lui sont assignées, comme formulant son accord pour effectuer un travail excédant sur la période en cause, le cas échéant, une telle durée.

18. En troisième lieu, un sapeur-pompier volontaire ne saurait faire l’objet d’une mesure défavorable, telle qu’une sanction disciplinaire ou le non-renouvellement de son engagement, motivée par son refus de travailler plus de quarante-huit heures au cours d'une période de sept jours, de sorte que la condition prévue au b) du paragraphe 1 de l’article 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 doit être regardée comme satisfaite.

19. En quatrième lieu, l’activité des sapeurs-pompiers volontaires ouvrant droit à des indemnités horaires, elle implique un suivi de leur temps de travail, de sorte que les conditions énoncées aux c) et d) du paragraphe 1 de l’article 22 de la directive 2003/88/CE du 3 novembre 2003, relatives à la tenue de registres et à la mise à disposition de ces registres aux autorités compétentes, doivent être regardées comme satisfaites.

20. Il résulte des points 16 à 19 ci-dessus que la France a fait usage de la faculté, prévue à l’article 22 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, et dans le respect des conditions énoncées par cet article, de ne pas appliquer l’article 6 aux sapeurs-pompiers volontaires, qui ne sauraient par conséquent utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions de cet article 6. Il y a lieu de substituer ce motif, qui n’appelle l’appréciation d’aucune circonstance de fait, au motif erroné retenu par l’arrêt attaqué, dont il justifie le dispositif sur ce point.

Sur les moyens relatifs à l’application des articles 3, 4, 5, 8 et 16 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 :

21. D’une part, aux termes de l’article 3 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, relatif au « repos journalier » : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de vingt-quatre heures, d’une période minimale de repos de onze heures consécutives ». Aux termes de l’article 4 de cette directive, relatif au « temps de pause » : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cas où le temps de travail journalier est supérieur à six heures, d’un temps de pause dont les modalités, et notamment la durée et les conditions d’octroi, sont fixées par des conventions collectives ou accords conclus entre partenaires sociaux ou, à défaut, par la législation nationale ». Aux termes de son article 5, relatif au « repos hebdomadaire » : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie, au cours de chaque période de sept jours, d’une période minimale de repos sans interruption de vingt-quatre heures auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos journalier prévues à l’article 3. / Si des conditions objectives, techniques ou d’organisation du travail le justifient, une période minimale de repos de vingt-quatre heures pourra être retenue ». Aux termes de son article 8, relatif à la « durée du travail de nuit » : « Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour que : / a) le temps de travail normal des travailleurs de nuit ne dépasse pas huit heures en moyenne par période de vingt-quatre heures ; / b) les travailleurs de nuit dont le travail comporte des risques particuliers ou des tensions physiques ou mentales importantes ne travaillent pas plus de huit heures au cours d’une période de vingt-quatre heures durant laquelle ils effectuent un travail de nuit ». Enfin, aux termes de son article 16, relatif aux « périodes de référence » : « Les Etats membres peuvent prévoir : / a) pour l'application de l'article 5 (repos hebdomadaire), une période de référence ne dépassant pas quatorze jours ; / b) pour l'application de l'article 6 (durée maximale hebdomadaire de travail), une période de référence ne dépassant pas quatre mois. / Les périodes de congé annuel payé, accordé conformément à l'article 7, et les périodes de congé de maladie ne sont pas prises en compte ou sont neutres pour le calcul de la moyenne ; / c) pour l'application de l'article 8 (durée du travail de nuit), une période de référence définie après consultation des partenaires sociaux ou par des conventions collectives ou accords conclus au niveau national ou régional entre partenaires sociaux. (…) ».

22. D’autre part, aux termes de l’article 17 de la même directive : « (…) / 2. Les dérogations prévues aux paragraphes 3, 4 et 5 peuvent être adoptées par voie législative, réglementaire et administrative ou par voie de conventions collectives ou d’accords conclus entre partenaires sociaux, à condition que des périodes équivalentes de repos compensateur soient accordées aux travailleurs concernés ou que, dans des cas exceptionnels dans lesquels l’octroi de telles périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, une protection appropriée soit accordée aux travailleurs concernés. / 3. Conformément au paragraphe 2 du présent article, il peut être dérogé aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 : / (…) / c) pour les activités caractérisées par la nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production, notamment lorsqu’il s’agit : (…) / iii) (…) des services d’ambulance, de sapeurs-pompiers ou de protection civile ; / (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, et notamment des arrêts du 9 septembre 2003, Jaeger (C-151/02, points 94) et du 14 octobre 2010, Union syndicale Solidaires Isère (C-428/09, points 50 et 59), d’une part, que les « périodes équivalentes de repos compensateur » au sens de ces dispositions doivent succéder immédiatement au temps de travail qu’elles sont censées compenser et se caractériser par le fait que, pendant ces périodes, le travailleur n’est soumis, à l’égard de son employeur, à aucune obligation susceptible de l’empêcher de se consacrer, librement et de manière ininterrompue, à ses propres intérêts et, d’autre part, que si l’article 17, paragraphe 2, doit être interprété comme conférant une certaine marge d’appréciation aux Etats membres et, le cas échéant, aux partenaires sociaux pour l’établissement, dans des cas exceptionnels où l’octroi de périodes équivalentes de repos compensateur n’est pas possible pour des raisons objectives, d’une protection appropriée pour les travailleurs concernés, celle-ci doit permettre à ces travailleurs de se détendre et d’effacer la fatigue inhérente à l’exercice de leurs fonctions.

23. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16 ci-dessus, le législateur doit être regardé comme ayant usé de la faculté prévue par l’article 17 de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 et autorisé les services d’incendie et de secours à déroger, pour les sapeurs-pompiers volontaires, aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 de cette directive.

24. En deuxième lieu, l’article L. 723-8 du code de la sécurité intérieure, cité au point 2 ci-dessus, s’il exclut l’application aux sapeurs-pompiers volontaires du code du travail et du statut de la fonction publique, sauf dispositions législatives contraires, prévoit néanmoins qu’ils sont soumis aux mêmes règles d’hygiène et de sécurité que les sapeurs-pompiers professionnels. Il en résulte que les services d’incendie et de secours doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des sapeurs-pompiers volontaires. Ils doivent en particulier veiller, dans la programmation de leurs horaires de service, établie selon la disponibilité que leur communique chaque sapeur-pompier volontaire, à leur ménager, conformément aux objectifs de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003, des périodes suffisantes de repos. A cet égard, l’article L. 731-11 du code de la sécurité intérieure permet d’ailleurs au service d'incendie et de secours de conclure avec l’employeur privé ou public d’un sapeur-pompier volontaire une convention afin de préciser les modalités de la disponibilité de ce dernier, et prévoit que la programmation de ses gardes est communiquée à l’employeur à la demande de ce dernier. Cependant, et alors qu’il résulte des dispositions citées au point 2 à 4 ci-dessus que l’activité de sapeur-pompier volontaire n’est exercée qu’à temps non complet et en fonction des disponibilités que l’intéressé établit librement, l’impératif de continuité du service d’incendie et de secours exclut objectivement que, en cas de dépassement des plafonds prévus par la directive, cette exigence soit satisfaite par l’attribution, par les services départementaux et territoriaux d'incendie et de secours, d’un repos compensateur, qui imposerait de libérer immédiatement le sapeur-pompier volontaire de sa garde ou de son astreinte. Les services d’incendie et de secours doivent cependant assurer aux sapeurs-pompiers volontaires, dans l’hypothèse d’un dépassement des plafonds prévus par la directive à raison des gardes ou astreintes effectuées, et à défaut de dispositif de repos compensateur, une protection appropriée, notamment dans l’organisation des interventions pendant ces périodes de garde ou d’astreinte, sans toutefois que, compte tenu des impératifs de continuité du service, d’une part, et de la diversité des situations découlant des caractéristiques, rappelées ci-dessus, de l’engagement des sapeurs-pompiers volontaires, d’autre part, ils ne soient tenus d’en déterminer les modalités de manière générale et absolue.

25. Il résulte de ce qui précède que la cour, qui a porté sur les faits de l’espèce une appréciation exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant que les dispositions législatives encadrant l’activité des sapeurs-pompiers volontaires et le règlement intérieur du SDIS du Nord dérogeaient aux articles 3, 4, 5, 8 et 16 de la directive dans des conditions conformes au paragraphe 2 de son article 17, et en en déduisant qu’il n’y avait pas lieu de confronter ces dispositions aux objectifs généraux de la directive, ceux-ci étant satisfaits par le respect des conditions prévues au paragraphe 2 de son article 17.

Sur les moyens relatifs à l’application de l’article 7 de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994 :

26. D’une part, l’article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure prévoit que : « L’engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes : / 1° Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ; (…) ». Selon l’article R. 723-10 du même code : « Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs ».

27. En vertu de l’article R. 723-7 du même code : « L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires. / Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées ». Aux termes de l’article R. 723-15 du même code : « Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans. / L'autorité de gestion peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire. / L'autorité de gestion met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale. / La période probatoire validée entre en compte pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement ». Aux termes de l’article R. 723-16 du même code : « La formation dont bénéficie le sapeur-pompier volontaire comprend : / 1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement. Dans l'attente de l'acquisition de cette formation, le sapeur-pompier volontaire peut être engagé sur des opérations au fur et à mesure de l'acquisition des unités de valeur. Dès son recrutement, il peut être engagé en qualité de sapeur-pompier volontaire apprenant, dès lors qu'il a reçu une formation aux règles de sécurité individuelle et collective sur intervention ; / 2° La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités. / Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ».

28. D’autre part, aux termes de l’article 1er de la directive 94/33/CE du Conseil du 22 juin 1994 relative à la protection des jeunes au travail : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour interdire le travail des enfants. (…) / 2. Les Etats membres veillent à ce que le travail des adolescents soit strictement réglementé et protégé selon les conditions prévues par la présente directive ». Selon l’article 2 de la directive, cette dernière s’applique « à toute personne âgée de moins de dix-huit ans ayant un contrat de travail ou une relation de travail défini(e) par le droit en vigueur dans un Etat membre et/ou soumis au droit en vigueur dans un Etat membre ».

29. Selon l’article 7 de cette directive : « 1. Les Etats membres veillent à ce que les jeunes soient protégés contre les risques spécifiques pour la sécurité, la santé et le développement, résultant d’un manque d’expérience, de l’absence de la conscience des risques existants ou virtuels, ou du développement non encore achevé des jeunes. / 2. Sans préjudice de l’article 4 paragraphe 1, les Etats membres interdisent, à cet effet, le travail des jeunes pour des travaux qui : / a) vont objectivement au-delà de leurs capacités physiques ou psychologiques ; / (…) / d) présentent des risques d’accident dont on peut supposer que des jeunes, du fait de leur manque de sens de la sécurité ou de leur manque d’expérience ou de formation, ne peuvent les identifier ou les prévenir / ou / e) qui mettent en péril la santé en raison d’extrêmes de froid ou de chaud ou en raison de bruit ou de vibrations. / Parmi les travaux qui sont susceptibles d’entraîner des risques spécifiques pour les jeunes, au sens du paragraphe 1, figurent notamment : / - les travaux qui impliquent une exposition nocive aux agents physiques, biologiques et chimiques visés à l’annexe point I / et /- les procédés et travaux visés à l’annexe point II. / 3. Les Etats membres peuvent, par voie législative ou réglementaire, autoriser, pour les adolescents, des dérogations au paragraphe 2, lorsqu’elles sont indispensables à la formation professionnelle des adolescents et à condition que la protection de la sécurité et de la santé de ceux-ci soit assurée du fait que les travaux sont effectués sous la surveillance d'une personne compétente au sens de l’article 7 de la directive 89/391/CEE et sous réserve de garantir la protection assurée par ladite directive ». Parmi les travaux visés à l’annexe point II de la directive figurent les travaux « comportant le risque d’effondrement » et ceux « comportant des risques électriques de haute tension ».

30. Pour rejeter les conclusions du syndicat dirigées contre le refus du SDIS de modifier son règlement intérieur prévoyant, en application des dispositions de l’article R. 723-6 du code de la sécurité intérieure, l’emploi de sapeurs-pompiers volontaires mineurs, la cour a d’abord relevé que, eu égard aux missions qu’ils exercent, notamment de lutte contre les incendies et de secours aux personnes, les sapeurs-pompiers volontaires mineurs sont susceptibles d’effectuer des travaux les exposant à certains des risques mentionnés au paragraphe 2 de l’article 7 de la directive 94/33/CE du 22 juin 1994. Elle a ensuite relevé qu’en vertu des dispositions du code de la sécurité intérieure citées aux points 26 et 27 ci-dessus, ils bénéficient, avant toute participation à une activité opérationnelle, d’une formation initiale adaptée aux missions qui leur sont effectivement confiées, que leur engagement opérationnel, qui suppose une actualisation continue des compétences, s’effectue de manière progressive, en fonction des modules de formation validés, et qu’un tel apprentissage progressif est indispensable à la formation professionnelle de ces adolescents qui ont choisi de s’engager comme sapeurs-pompiers volontaires, laquelle implique nécessairement d’acquérir une expérience concrète et opérationnelle, ce dont elle a déduit que cette activité peut relever des dérogations autorisées par le paragraphe 3 de l’article 7 de la directive 94/33/CE. La cour a jugé, enfin, que dès lors que ces sapeurs-pompiers volontaires mineurs sont encadrés en permanence, dans le cadre de leur participation à une opération de lutte contre l’incendie ou de secours, par un sapeur-pompier expérimenté, qui est une personne compétente au sens de l'article 7 de la directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, et que leur engagement, qui est subordonné à des conditions d’aptitude physique et médicale et nécessite le consentement écrit de leur responsable légal, s’effectue dans des conditions visant à garantir leur sécurité et la protection de leur santé, les conditions prévues par le paragraphe 3 de l’article 7 de la directive 94/33/CE étaient satisfaites. En statuant ainsi, la cour, qui a porté sur les faits de l’espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation, n’a pas commis d’erreur de droit.

Sur les conclusions relatives à la différence de traitement entre sapeurs-pompiers, selon qu’ils sont volontaires ou professionnels, s’agissant de leur rémunération :

31. Aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». Aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ». Il résulte de ces stipulations qu’une distinction entre des personnes placées dans une situation analogue est discriminatoire, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un objectif d’utilité publique, ou si elle n’est pas fondée sur des critères objectifs et rationnels en rapport avec les buts de la loi.

32. Les sapeurs-pompiers volontaires, s’ils participent aux mêmes missions que les sapeurs-pompiers professionnels, exercent leur activité à titre non professionnel, et dans le cadre d’un engagement volontaire et bénévole dont ils déterminent eux-mêmes l’ampleur en fonction de leurs disponibilités. Ils se trouvent donc dans une situation différente de celle des sapeurs-pompiers professionnels, agents de la fonction publique territoriale, et la différence de traitement critiquée est en rapport direct avec l’objet des dispositions régissant leur situation. C’est, par suite, sans erreur de droit, ni erreur de qualification juridique, ni dénaturation des faits de l’espèce que la cour administrative d’appel a jugé que cette différence de traitement ne méconnaît pas les stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.

Sur les demandes de saisine à titre préjudiciel de la Cour de justice de l’Union européenne présentées devant le Conseil d’Etat :

33. A l’appui de ses conclusions et afin qu’il soit répondu aux moyens qu’il soulève, le syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord demande que soient renvoyées à la Cour de justice de l’Union européenne cinq questions préjudicielles. Toutefois, d’une part, les deux premières de ces questions, qui ont trait à l’application de la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée, sont sans lien avec les réponses à apporter aux moyens soulevés par le syndicat à l’appui de son pourvoi, et ne s’avèrent donc pas pertinentes. Il n’y a donc pas lieu d’en saisir la Cour de justice à l’Union européenne à titre préjudiciel. D’autre part, les deux questions suivantes ont trait à la possibilité de regarder les sapeurs-pompiers volontaires comme des travailleurs au sens de la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Or, la Cour de justice de l’Union européenne s’est d’ores et déjà prononcée, en particulier dans un arrêt du 21 février 2018, Matzak (C-518/15), sur les conditions dans lesquelles un sapeur-pompier volontaire doit être qualifié de « travailleur » au sens de cette directive, conditions dont il a été fait application aux points 7 et suivants ci-dessus, et aucune particularité propre aux sapeurs-pompiers volontaires français ne justifie qu’une interprétation supplémentaire sur le sujet soit sollicitée. Il n’y a donc pas davantage lieu d’en saisir la Cour de justice à titre préjudiciel. Enfin, la dernière de ces questions, qui est de savoir si les garanties prévues par la directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 doivent s’appliquer, de manière distincte, pour chaque contrat conclu par le travailleur avec des employeurs distincts ou à ces contrats pris dans leur ensemble, n’est pas déterminante pour la solution du litige. Il n’y a donc pas non plus lieu d’en saisir la Cour de justice à titre préjudiciel.

Sur les frais liés au litige :

34. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du SDIS du Nord qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du Syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord la somme que demande le SDIS du Nord au titre des mêmes dispositions.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord et les conclusions présentées par le SDIS du Nord au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat Sud Solidaires des personnels du SDIS du Nord, au service départemental d’incendie et de secours (SDIS) du Nord, et au ministre de l’intérieur.




Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2026 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, M. Denis Piveteau, présidents adjoints de la section du contentieux ; Mme Isabelle de Silva, M. Bertrand Dacosta, Mme Gaëlle Dumortier, M. Olivier Japiot, M. Jean-Philippe Mochon, Mme Anne Egerszegi, M. Stéphane Verclytte, Mme Anne Courrèges, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, M. Alain Seban, présidents de chambre et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.


Rendu le 9 juillet 2026.





Le président :
Signé : M. Christophe Chantepy


La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc



La secrétaire :
Signé : Mme Valérie Vella







La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



La secrétaire du contentieux :






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