Conseil d'État
N° 504144
ECLI:FR:CECHR:2026:504144.20260713
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Bruno Delsol, rapporteur
Mme Charline Nicolas, rapporteure publique
SARL GURY & MAITRE, avocats
Lecture du lundi 13 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
La société La Fontaine de l’Amour a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Soumont (Hérault), agissant au nom de l’Etat, a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Par un jugement n° 2304103 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24TL01445 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur appel de la société La Fontaine de l’Amour, a annulé ce jugement et la décision du maire et rejeté les conclusions de la même société tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de lui délivrer un certificat de permis tacite.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt. Il soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, en ce que la cour, pour annuler le refus de délivrer le certificat, a retenu que la décision par laquelle le préfet avait retiré le permis tacite n’était pas définitive, et alors que, au surplus, le tribunal administratif avait par ailleurs rejeté le recours de la société contre cette même décision ;
- d’erreur de droit, de méprise sur la portée de ses écritures et de dénaturation des pièces du dossier, en se prononçant sans tenir compte de ce que le permis tacite avait été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la société La Fontaine de l’Amour conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens sont inopérants ou infondés et que, si besoin, le motif tiré de ce que, à la date à laquelle l’administration a statué, la société était titulaire d’un permis de construire sera substitué au motif, retenu par la cour, tiré de ce que le retrait de ce même permis n’était pas définitif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de La Fontaine de l’Amour ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après avoir demandé un permis de construire pour réaliser des travaux sur un immeuble à Soumont (Hérault), la société La Fontaine de l’Amour a demandé au maire de Soumont un certificat attestant de ce qu’elle était devenue titulaire d’un permis de construire tacite par l’effet du silence gardé sur sa demande de permis. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire, agissant au nom de l’Etat, a refusé ce certificat. Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 6 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision implicite par laquelle le maire a refusé de délivrer le certificat de permis tacite.
Sur le pourvoi :
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 4 février 2023, un permis de construire tacite est né du silence gardé par l’administration sur la demande de permis présentée par la société La Fontaine de l’Amour. Le 9 juillet 2023, le maire de Soumont a implicitement refusé d’accorder à cette société le certificat de permis tacite qu’elle demandait. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de l’Hérault a retiré le permis de construire en cause.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit ». Aux termes de l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) on entend par : (…) Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé ».
4. Le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, qui doit être délivré sur simple demande du pétitionnaire, a pour seul objet d’attester de l’existence d’un permis de construire tacite ou de la non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration. Dès lors, en cas de retrait d’un tel permis tacite ou d’une telle décision de non-opposition, qui fait disparaître l’acte rétroactivement et fait nécessairement obstacle à la délivrance du certificat attestant de son existence, la légalité de la décision de refus de délivrance du certificat doit être appréciée au regard de la situation juridique résultant de ce retrait rétroactif, quand bien même le refus de certificat serait intervenu avant la décision de retrait du permis tacite ou de la décision de non-opposition, et sans qu’ait d’incidence, eu égard à l’objet et à la portée du certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, la circonstance que le retrait ne serait pas définitif.
5. Par suite, en jugeant que le refus de délivrance du certificat demandé par la société La Fontaine de l’Amour méconnaissait les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme au motif que, à la date de son arrêt, l’arrêté préfectoral de retrait du permis de construire n’avait pas acquis un caractère définitif, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Pour les mêmes raisons, il ne peut être fait droit à la demande de la société tendant à ce que le motif tiré de ce que, à la date à laquelle l’administration a statué sur la demande de certificat, elle était titulaire d’un permis de construire tacite, soit substitué à celui retenu par la cour.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement de l’affaire au fond :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire tacite né du silence gardé par l’administration sur la demande présentée par la société La Fontaine de l’Amour a été retiré par un arrêté du préfet de l’Hérault du 15 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que, à la date à laquelle le maire de Soumont a implicitement refusé d’accorder à la société le certificat de permis tacite qu’elle demandait, celle-ci bénéficiait d’un permis de construire tacite doit être écarté.
9. En second lieu, les moyens soulevés en appel tirés de ce que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur le litige, n’aurait pas dû examiner la légalité du permis tacite et aurait entaché son jugement d’une contradiction de motifs ne sont, en tout état de cause, pas formulés dans des termes permettant d’en apprécier la portée utile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Fontaine de l’Amour n’est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 6 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Toulouse est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société La Fontaine de l’Amour devant la cour administrative d’appel de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société La Fontaine de l’Amour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à la société La Fontaine de l’Amour.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 13 juillet 2026
Le président :
Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Bruno Delsol
La secrétaire :
Reine-May Solente
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 504144
ECLI:FR:CECHR:2026:504144.20260713
Mentionné aux tables du recueil Lebon
10ème et 9ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Bruno Delsol, rapporteur
Mme Charline Nicolas, rapporteure publique
SARL GURY & MAITRE, avocats
Lecture du lundi 13 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société La Fontaine de l’Amour a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le maire de Soumont (Hérault), agissant au nom de l’Etat, a refusé de lui délivrer un certificat de permis de construire tacite. Par un jugement n° 2304103 du 23 mai 2024, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 24TL01445 du 6 mars 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse, sur appel de la société La Fontaine de l’Amour, a annulé ce jugement et la décision du maire et rejeté les conclusions de la même société tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de lui délivrer un certificat de permis tacite.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 8 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt. Il soutient qu’il est entaché :
- d’erreur de droit, en ce que la cour, pour annuler le refus de délivrer le certificat, a retenu que la décision par laquelle le préfet avait retiré le permis tacite n’était pas définitive, et alors que, au surplus, le tribunal administratif avait par ailleurs rejeté le recours de la société contre cette même décision ;
- d’erreur de droit, de méprise sur la portée de ses écritures et de dénaturation des pièces du dossier, en se prononçant sans tenir compte de ce que le permis tacite avait été obtenu par fraude.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la société La Fontaine de l’Amour conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens sont inopérants ou infondés et que, si besoin, le motif tiré de ce que, à la date à laquelle l’administration a statué, la société était titulaire d’un permis de construire sera substitué au motif, retenu par la cour, tiré de ce que le retrait de ce même permis n’était pas définitif.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat,
- les conclusions de Mme Charline Nicolas rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Gury & Maître, avocat de La Fontaine de l’Amour ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après avoir demandé un permis de construire pour réaliser des travaux sur un immeuble à Soumont (Hérault), la société La Fontaine de l’Amour a demandé au maire de Soumont un certificat attestant de ce qu’elle était devenue titulaire d’un permis de construire tacite par l’effet du silence gardé sur sa demande de permis. Le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire, agissant au nom de l’Etat, a refusé ce certificat. Le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 6 mars 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal administratif et la décision implicite par laquelle le maire a refusé de délivrer le certificat de permis tacite.
Sur le pourvoi :
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 4 février 2023, un permis de construire tacite est né du silence gardé par l’administration sur la demande de permis présentée par la société La Fontaine de l’Amour. Le 9 juillet 2023, le maire de Soumont a implicitement refusé d’accorder à cette société le certificat de permis tacite qu’elle demandait. Par un arrêté du 15 décembre 2023, le préfet de l’Hérault a retiré le permis de construire en cause.
3. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme : « En cas de permis tacite ou de non-opposition à un projet ayant fait l'objet d'une déclaration, l'autorité compétente en délivre certificat sur simple demande du demandeur, du déclarant ou de ses ayants droit ». Aux termes de l’article L. 240-1 du code des relations entre le public et l’administration : « (…) on entend par : (…) Retrait d'un acte : sa disparition juridique pour l'avenir comme pour le passé ».
4. Le certificat prévu par les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, qui doit être délivré sur simple demande du pétitionnaire, a pour seul objet d’attester de l’existence d’un permis de construire tacite ou de la non-opposition à un projet ayant fait l’objet d’une déclaration. Dès lors, en cas de retrait d’un tel permis tacite ou d’une telle décision de non-opposition, qui fait disparaître l’acte rétroactivement et fait nécessairement obstacle à la délivrance du certificat attestant de son existence, la légalité de la décision de refus de délivrance du certificat doit être appréciée au regard de la situation juridique résultant de ce retrait rétroactif, quand bien même le refus de certificat serait intervenu avant la décision de retrait du permis tacite ou de la décision de non-opposition, et sans qu’ait d’incidence, eu égard à l’objet et à la portée du certificat prévu à l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme, la circonstance que le retrait ne serait pas définitif.
5. Par suite, en jugeant que le refus de délivrance du certificat demandé par la société La Fontaine de l’Amour méconnaissait les dispositions de l’article R. 424-13 du code de l’urbanisme au motif que, à la date de son arrêt, l’arrêté préfectoral de retrait du permis de construire n’avait pas acquis un caractère définitif, la cour administrative d’appel a commis une erreur de droit. Pour les mêmes raisons, il ne peut être fait droit à la demande de la société tendant à ce que le motif tiré de ce que, à la date à laquelle l’administration a statué sur la demande de certificat, elle était titulaire d’un permis de construire tacite, soit substitué à celui retenu par la cour.
6. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
Sur le règlement de l’affaire au fond :
8. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le permis de construire tacite né du silence gardé par l’administration sur la demande présentée par la société La Fontaine de l’Amour a été retiré par un arrêté du préfet de l’Hérault du 15 décembre 2023. Par suite, le moyen tiré de ce que, à la date à laquelle le maire de Soumont a implicitement refusé d’accorder à la société le certificat de permis tacite qu’elle demandait, celle-ci bénéficiait d’un permis de construire tacite doit être écarté.
9. En second lieu, les moyens soulevés en appel tirés de ce que le tribunal administratif aurait dû prononcer un non-lieu à statuer sur le litige, n’aurait pas dû examiner la légalité du permis tacite et aurait entaché son jugement d’une contradiction de motifs ne sont, en tout état de cause, pas formulés dans des termes permettant d’en apprécier la portée utile.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société La Fontaine de l’Amour n’est pas fondée à se plaindre que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a rejeté sa demande.
Sur les frais de l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 6 mars 2025 de la cour administrative d’appel de Toulouse est annulé.
Article 2 : La requête présentée par la société La Fontaine de l’Amour devant la cour administrative d’appel de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société La Fontaine de l’Amour au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de la ville et du logement et à la société La Fontaine de l’Amour.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Bruno Delsol, conseiller d’Etat-rapporteur.
Rendu le 13 juillet 2026
Le président :
Jacques-Henri Stahl
Le rapporteur :
Bruno Delsol
La secrétaire :
Reine-May Solente
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :