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Ariane Web: Conseil d'État 509997, lecture du 22 juillet 2026, ECLI:FR:CECHR:2026:509997.20260722

Décision n° 509997
22 juillet 2026
Conseil d'État

N° 509997
ECLI:FR:CECHR:2026:509997.20260722
Inédit au recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Agathe Cavalière, rapporteure
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SCP LESOURD, avocats


Lecture du mercredi 22 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Ecurie Romuald Mourice a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer, d’une part, la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle a acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et, d’autre part, le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée dont elle estimait disposer à l’expiration de l’année 2020. Par un jugement nos 2107843, 2110840 du 16 mai 2023, ce tribunal lui a accordé le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée.

Par un arrêt n° 23MA02219 du 18 septembre 2025, la cour administrative d’appel de Marseille, statuant sur l’appel formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et sur l’appel incident formé par la société Ecurie Romuald Mourice, a annulé ce jugement et rejeté les demandes de la société.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 novembre 2025 et 29 janvier 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ecurie Romuald Mourice demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt, en tant qu’il a fait droit à l’appel du ministre et rejeté le surplus de ses propres conclusions ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter l’appel du ministre et de faire droit au surplus de ses conclusions ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour administrative d’appel de Marseille :
- a commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 3 de l’article 283 du code général des impôts, alors que la facturation de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ne résultait pas d’une erreur qui lui était imputable, mais de l’application de dispositions nationales incompatibles avec le droit de l’Union européenne ;
- a commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance qu’elle n’avait pas émis de factures rectificatives, alors qu’une telle exigence ne peut conditionner la restitution ou le remboursement d’une taxe sur la valeur ajoutée indûment facturée que lorsque s’appliquent les dispositions du 3 de l’article 283 du code général des impôts ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’il existait en l’espèce un risque de perte de recettes fiscales, alors que l’administration fiscale disposait de tous les éléments utiles lui permettant de faire échec à toute déduction de la taxe sur la valeur ajoutée mentionnée sur les factures ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le risque de perte de recettes fiscales n’avait pas été éliminé en temps utile, alors que les factures mentionnant à tort la taxe sur la valeur ajoutée avaient été adressées à une entité qui devait être présumée ne pas agir en qualité d’assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur l’Union européenne ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Agathe Cavaliere, auditrice,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de la société Ecurie Romuald Mourice ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’au cours des années 2018 à 2020, la société Ecurie Romuald Mourice, qui exerce une activité d’élevage et d’entraînement de chevaux de course, a reçu de la Société d’encouragement à l’élevage du cheval français, société-mère pour l’organisation des courses au trot, des gains en fonction du classement de ses chevaux à l’arrivée des courses dans lesquelles ils ont concouru. Ces gains de course ont été soumis à la taxe sur la valeur ajoutée, conformément aux dispositions alors en vigueur du 4° du III de l’article 257 du code général des impôts, et des factures mentionnant cette taxe ont été émises au titre de ces gains au nom et pour le compte de la société Ecurie Romuald Mourice, conformément aux dispositions alors en vigueur du III de l’article 289 du même code. Estimant toutefois qu’elle avait collecté à tort la taxe sur la valeur ajoutée sur ses gains de course, cette société a, d’une part, demandé la restitution de la somme de 60 775 euros correspondant à la taxe sur la valeur ajoutée qu’elle avait acquittée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2019 et, d’autre part, demandé le remboursement d’un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 417 000 euros dont elle estimait disposer à l’expiration de l’année 2020. Par un jugement du 16 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a accordé à la société le remboursement de ce crédit de taxe sur la valeur ajoutée. La société se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 18 septembre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et sur son propre appel incident, annulé ce jugement et rejeté ses demandes.

2. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel a tout d’abord jugé, par des motifs qui ne sont pas contestés en cassation, que les dispositions du 4° du III de l’article 257 du code général des impôts, qui étaient applicables au titre de la période d’imposition en litige avant d’être abrogées à compter du 1er janvier 2021, et en vertu desquelles étaient soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes attribuées par les sociétés de course au titre des gains de course réalisés par les entraîneurs pour les chevaux dont ils sont propriétaires, étaient incompatibles avec l’article 2, paragraphe 1, sous c), de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006. Toutefois, faisant ensuite application des dispositions du 3 de l’article 283 du code général des impôts, selon lesquelles : « Toute personne qui mentionne la taxe sur la valeur ajoutée sur une facture est redevable de la taxe du seul fait de sa facturation », la cour administrative d’appel, après avoir relevé les circonstances que la taxe sur la valeur ajoutée était mentionnée sur les factures établies au nom et pour le compte de la société Ecurie Romuald Mourice au titre de ses gains de course, qu’elle n’avait engagé aucune démarche tendant à la régularisation de cette taxe indûment facturée et, en particulier, n’avait émis aucune facture rectificative ni procédé à aucune démarche de même portée, de sorte qu’elle n’avait pas éliminé totalement le risque de perte de recettes fiscales en évitant que le destinataire des factures ne déduise, de son côté, la taxe, a jugé qu’elle restait redevable de cette taxe sur la valeur ajoutée, alors même que celle-ci avait été facturée et collectée en application d’une réglementation nationale incompatible avec le droit de l’Union européenne.

3. La société Ecurie Romuald Mourice soutient, à l’appui de son pourvoi, que la cour administrative d’appel aurait commis une erreur de droit en faisant application des dispositions du 3 de l’article 283 du code général des impôts, qui transposent l’article 203 de la directive du 28 novembre 2006, et, par suite, en subordonnant son droit à la régularisation de la taxe indûment facturée aux conditions prévues par le droit interne en pareille hypothèse, notamment la rectification des factures émises. Elle fait valoir que l’article 203 de la directive ne trouve à s’appliquer que lorsque la taxe sur la valeur ajoutée a été facturée par erreur par un assujetti, et non lorsque celui-ci, sans qu’aucune erreur lui soit imputable, a facturé et collecté la taxe conformément à une réglementation nationale incompatible avec le droit de l’Union européenne. Selon la société, dans cette dernière hypothèse, le droit à la répétition de l’indu reconnu par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne ne saurait être subordonné à une condition telle que la rectification préalable des factures mentionnant la taxe sur la valeur ajoutée.

4. D’une part, il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 2 juillet 2020 Terracult (C-835/18), que le droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues dans un Etat membre en violation des règles du droit de l’Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union telles qu’elles ont été interprétées par la Cour. L’Etat membre concerné est donc tenu, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit de l’Union.

5. D’autre part, l’article 203 de la directive du 28 novembre 2006 dispose que la taxe sur la valeur ajoutée « est due par toute personne qui mentionne cette taxe sur une facture ». Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt du 18 juin 2009 Stadeco (C-566/07), qu’en vertu de cette disposition, qui vise à éliminer le risque de perte de recettes fiscales que peut engendrer la déduction de la taxe mentionnée sur une facture, toute personne mentionnant la taxe sur un tel document est redevable de celle-ci, indépendamment de toute obligation de l’acquitter à raison d’une opération soumise à la taxe. Cette règle ne saurait toutefois remettre en cause le principe de neutralité de la taxe, qui implique qu’une taxe indûment facturée puisse, dans certaines situations, être régularisée, selon des conditions qu’il appartient à chaque Etat membre de prévoir dans son ordre juridique interne.

6. La réponse au moyen d’erreur de droit soulevé par la société Ecurie Romuald Mourice et rappelé au point 3 dépend du point de savoir si l’objectif de préservation des recettes fiscales poursuivi par l’article 203 de la directive du 28 novembre 2006, tel que l’a précisé la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, s’étend à l’hypothèse dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée a été mentionnée sur une facture, collectée et versée à un Etat membre conformément à une réglementation de cet Etat membre soumettant certaines opérations à la taxe sur la valeur ajoutée en violation du droit de l’Union et, par suite, si cette disposition doit être interprétée, eu égard à sa lettre et à son objet, comme s’appliquant également à la situation dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est mentionnée sur une facture conformément à une réglementation nationale incompatible avec le droit de l’Union européenne.

7. Cette question est déterminante pour la solution du litige que doit trancher le Conseil d’Etat. Elle présente une difficulté sérieuse. Il y a lieu, par suite, d’en saisir la Cour de justice de l’Union européenne en application de l’article 267 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et, jusqu’à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer sur le pourvoi de la société Ecurie Romuald Mourice.


D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur le pourvoi présenté par la société Ecurie Romuald Mourice jusqu’à ce que la Cour de justice de l’Union européenne se soit prononcée sur la question de savoir si l’article 203 de la directive du 28 novembre 2006 doit être interprété comme s’appliquant également à l’hypothèse dans laquelle la taxe sur la valeur ajoutée est mentionnée sur une facture conformément à une réglementation nationale incompatible avec le droit de l’Union européenne.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ecurie Romuald Mourice, au ministre de l’action et des comptes publics et au président de la Cour de justice de l’Union européenne.
Copie en sera adressée au Premier ministre.




Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et Mme Agathe Cavaliere, auditrice-rapporteure.


Rendu le 22 juillet 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin


La rapporteure :
Signé : Mme Agathe Cavaliere


La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :