Conseil d'État
N° 510817
ECLI:FR:CECHR:2026:510817.20260722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Julien Barel, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats
Lecture du mercredi 22 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008. Par une ordonnance n° 2100303 du 1er mars 2021, la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal a, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2104455 du 9 novembre 2023, ce tribunal a rejeté la demande de M. A....
Par un arrêt n° 24PA00135 du 16 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le dépôt, le 7 février 2019, d’une déclaration rectificative relative à l’année 2008 valait renonciation tacite à la prescription d’assiette acquise au titre de la même année ;
- à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la remise à l’administration fiscale, par son avocat, d’une déclaration rectificative valant renonciation tacite à la prescription relevait du mandat de cet avocat sans que l’administration ait à exiger la production d’un mandat spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après avoir reconnu, au cours d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, être bénéficiaire d’un trust établi à Jersey et titulaire d’un compte bancaire ouvert dans ce même territoire et sur lequel étaient versés les produits provenant de ce trust, M. A... a souscrit, le 7 février 2019, des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2014. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris, auquel le litige avait été transmis par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice, a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, conformément à cette déclaration rectificative, au titre de l’année 2008. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 octobre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles (…) 1649 A (…) n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale permettant l’accès aux renseignements bancaires. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, (…) de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ».
3. D’autre part, il résulte des principes dont s’inspirent les dispositions de l’article 2251 du code civil qu’un contribuable ne peut être regardé comme ayant tacitement renoncé à une prescription instituée à son profit que si les circonstances établissent, sans équivoque, sa volonté de ne pas s’en prévaloir. Il en résulte qu’un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de la prescription d’assiette du seul fait du dépôt, même spontané, d’une déclaration fiscale postérieurement à l’expiration du délai de reprise de l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A... a reconnu, à l’occasion d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, être bénéficiaire d’un trust à Jersey et y détenir un compte bancaire, et a exprimé le souhait de régulariser sa situation fiscale à cet égard. L’administration fiscale, par un courrier du 23 octobre 2018, dans lequel elle indiquait à l’intéressé disposer d’un droit de reprise étendu à dix ans lui permettant, en l’espèce, d’imposer les revenus d’avoirs étrangers perçus à compter de 2008, a invité M. A... à lui communiquer, dans un délai d’un mois, plusieurs documents, parmi lesquels les relevés bancaires du compte déclaré à Jersey et des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2014. Celui-ci a remis à l’administration fiscale le 7 février 2019, notamment, la déclaration rectificative des revenus 2008, la déclaration des revenus encaissés à l’étranger en 2008 et la déclaration par un résident d’un compte ouvert hors de France au titre de l’année 2008. Sur le fondement de ces déclarations, l’administration, après lui avoir notifié une proposition de rectification le 22 juillet 2019, a assujetti M. A... à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre, notamment, de l’année 2008, que l’intéressé a contestées en se prévalant de la prescription du droit de reprise de l’administration pour l’année 2008.
5. Pour juger que l’administration avait pu établir les impositions en litige au titre de l’année 2008 sans méconnaître les règles de prescription, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir relevé que les termes du courrier du 23 octobre 2018 ne présentaient aucun caractère comminatoire et estimé que ce courrier informait le contribuable des conditions dans lesquelles le délai de reprise spécial de dix ans viendrait à expiration le 31 décembre 2018 s’agissant des revenus de l’année 2008, s’est fondée sur ce que la déclaration rectificative de revenus remise à l’administration fiscale le 7 février 2019, dès lors qu’elle avait été accomplie volontairement et en pleine connaissance de cause, manifestait sans équivoque l’intention de M. A... de renoncer à la prescription d’assiette pour l’année 2008 et devait ainsi être regardée comme valant renonciation tacite de sa part à cette prescription.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le dépôt, même spontané, par un contribuable, d’une déclaration rectificative de revenus perçus au titre d’une année prescrite ne saurait, à lui seul, être regardé comme traduisant sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription d’assiette et emportant renonciation tacite à celle-ci, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la seule souscription, même spontanée, d’une déclaration postérieurement à l’expiration du délai de reprise ne saurait valoir renonciation tacite au bénéfice de la prescription d’assiette. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A... avait contesté, dans ses observations consécutives à la proposition de rectification puis dans sa réclamation préalable, le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge en se prévalant de cette prescription. L’intéressé ne saurait ainsi, dans les circonstances de l’espèce, qui ne permettent pas d’établir sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription du droit de reprise de l’administration au titre de l’année 2008, être regardé comme ayant tacitement renoncé au bénéfice de celle-ci.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
11. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par une décision de justice, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». Si M. A... demande que les sommes qui lui seront remboursées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208, il ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros à verser à M. A..., pour l’ensemble de la procédure, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 16 octobre 2025 de la cour administrative d’appel de Paris et le jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 510817
ECLI:FR:CECHR:2026:510817.20260722
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Julien Barel, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats
Lecture du mercredi 22 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008. Par une ordonnance n° 2100303 du 1er mars 2021, la présidente de la 2ème chambre de ce tribunal a, en application de l’article R. 312-1 du code de justice administrative, transmis cette demande au tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2104455 du 9 novembre 2023, ce tribunal a rejeté la demande de M. A....
Par un arrêt n° 24PA00135 du 16 octobre 2025, la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel formé par M. A... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2025 et 16 mars 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a insuffisamment motivé son arrêt, commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que le dépôt, le 7 février 2019, d’une déclaration rectificative relative à l’année 2008 valait renonciation tacite à la prescription d’assiette acquise au titre de la même année ;
- à titre subsidiaire, a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la remise à l’administration fiscale, par son avocat, d’une déclaration rectificative valant renonciation tacite à la prescription relevait du mandat de cet avocat sans que l’administration ait à exiger la production d’un mandat spécial.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’après avoir reconnu, au cours d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, être bénéficiaire d’un trust établi à Jersey et titulaire d’un compte bancaire ouvert dans ce même territoire et sur lequel étaient versés les produits provenant de ce trust, M. A... a souscrit, le 7 février 2019, des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2014. Par un jugement du 9 novembre 2023, le tribunal administratif de Paris, auquel le litige avait été transmis par la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nice, a rejeté la demande de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti, conformément à cette déclaration rectificative, au titre de l’année 2008. M. A... se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 16 octobre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Paris a rejeté l’appel qu’il avait formé contre ce jugement.
2. D’une part, aux termes de l’article 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / Les personnes physiques (…) domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l'étranger. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret. / Les sommes, titres ou valeurs transférés à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire de comptes non déclarés dans les conditions prévues au deuxième alinéa constituent, sauf preuve contraire, des revenus imposables ». Aux termes de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « (…) / Le droit de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due, lorsque les obligations déclaratives prévues aux articles (…) 1649 A (…) n’ont pas été respectées et concernent un Etat ou un territoire qui n’a pas conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale permettant l’accès aux renseignements bancaires. / (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 189 du même livre : « La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification, (…) de même que par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous les autres actes interruptifs de droit commun ».
3. D’autre part, il résulte des principes dont s’inspirent les dispositions de l’article 2251 du code civil qu’un contribuable ne peut être regardé comme ayant tacitement renoncé à une prescription instituée à son profit que si les circonstances établissent, sans équivoque, sa volonté de ne pas s’en prévaloir. Il en résulte qu’un contribuable ne saurait être regardé comme ayant renoncé au bénéfice de la prescription d’assiette du seul fait du dépôt, même spontané, d’une déclaration fiscale postérieurement à l’expiration du délai de reprise de l’administration.
4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A... a reconnu, à l’occasion d’un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle, être bénéficiaire d’un trust à Jersey et y détenir un compte bancaire, et a exprimé le souhait de régulariser sa situation fiscale à cet égard. L’administration fiscale, par un courrier du 23 octobre 2018, dans lequel elle indiquait à l’intéressé disposer d’un droit de reprise étendu à dix ans lui permettant, en l’espèce, d’imposer les revenus d’avoirs étrangers perçus à compter de 2008, a invité M. A... à lui communiquer, dans un délai d’un mois, plusieurs documents, parmi lesquels les relevés bancaires du compte déclaré à Jersey et des déclarations rectificatives en matière d’impôt sur le revenu au titre des années 2008 à 2014. Celui-ci a remis à l’administration fiscale le 7 février 2019, notamment, la déclaration rectificative des revenus 2008, la déclaration des revenus encaissés à l’étranger en 2008 et la déclaration par un résident d’un compte ouvert hors de France au titre de l’année 2008. Sur le fondement de ces déclarations, l’administration, après lui avoir notifié une proposition de rectification le 22 juillet 2019, a assujetti M. A... à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre, notamment, de l’année 2008, que l’intéressé a contestées en se prévalant de la prescription du droit de reprise de l’administration pour l’année 2008.
5. Pour juger que l’administration avait pu établir les impositions en litige au titre de l’année 2008 sans méconnaître les règles de prescription, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir relevé que les termes du courrier du 23 octobre 2018 ne présentaient aucun caractère comminatoire et estimé que ce courrier informait le contribuable des conditions dans lesquelles le délai de reprise spécial de dix ans viendrait à expiration le 31 décembre 2018 s’agissant des revenus de l’année 2008, s’est fondée sur ce que la déclaration rectificative de revenus remise à l’administration fiscale le 7 février 2019, dès lors qu’elle avait été accomplie volontairement et en pleine connaissance de cause, manifestait sans équivoque l’intention de M. A... de renoncer à la prescription d’assiette pour l’année 2008 et devait ainsi être regardée comme valant renonciation tacite de sa part à cette prescription.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résulte de ce qui a été dit au point 3 que le dépôt, même spontané, par un contribuable, d’une déclaration rectificative de revenus perçus au titre d’une année prescrite ne saurait, à lui seul, être regardé comme traduisant sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription d’assiette et emportant renonciation tacite à celle-ci, la cour administrative d’appel de Paris a commis une erreur de droit.
7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. A... est fondé à demander l’annulation de l’arrêt qu’il attaque.
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 3, la seule souscription, même spontanée, d’une déclaration postérieurement à l’expiration du délai de reprise ne saurait valoir renonciation tacite au bénéfice de la prescription d’assiette. Il résulte par ailleurs de l’instruction que M. A... avait contesté, dans ses observations consécutives à la proposition de rectification puis dans sa réclamation préalable, le bien-fondé des impositions supplémentaires mises à sa charge en se prévalant de cette prescription. L’intéressé ne saurait ainsi, dans les circonstances de l’espèce, qui ne permettent pas d’établir sans équivoque sa volonté de ne pas se prévaloir de la prescription du droit de reprise de l’administration au titre de l’année 2008, être regardé comme ayant tacitement renoncé au bénéfice de celle-ci.
10. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre moyen de la requête, M. A... est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
11. En cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d’impôt prononcés par une décision de justice, les intérêts dus au contribuable en vertu de l’article L. 208 du livre des procédures fiscales sont, conformément aux dispositions de l’article R. 208-1 du même livre, « payés d’office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ». Si M. A... demande que les sommes qui lui seront remboursées soient assorties des intérêts moratoires prévus par l’article L. 208, il ne fait état d’aucun litige né et actuel avec le comptable compétent pour procéder au paiement des intérêts dus sur le fondement de ces dispositions. Dès lors, ses conclusions tendant au paiement de ces intérêts sont sans objet et, par suite, irrecevables.
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros à verser à M. A..., pour l’ensemble de la procédure, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’arrêt du 16 octobre 2025 de la cour administrative d’appel de Paris et le jugement du 9 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris sont annulés.
Article 2 : M. A... est déchargé des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2008.
Article 3 : L’Etat versera à M. A... la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par M. A... devant le tribunal administratif de Nice est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 10 juillet 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Christophe Barthélemy, conseillers d'Etat et M. Julien Barel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 22 juillet 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Barel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Planchette
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :