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Décision n° 507000
24 juillet 2026
Conseil d'État

N° 507000
ECLI:FR:CECHS:2026:507000.20260724
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
CABINET FIDAL, avocats


Lecture du vendredi 24 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société à responsabilité limitée (SARL) Vignobles Falgueyret-Leglise a demandé au tribunal administratif de Bordeaux de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017, ainsi que des intérêts de retard correspondants. Par un jugement n° 2103841 du 13 avril 2023, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt no 23BX01615 du 19 juin 2025, la cour administrative d’appel de Bordeaux a, sur appel de la société Vignobles Falgueyret-Leglise, prononcé la décharge des rappels de taxe en litige, à l’exception de ceux afférents à trois factures, et rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

1° Sous le n° 507000, par un pourvoi, enregistré le 5 août 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter l’appel de la société Vignobles Falgueyret-Leglise.

Il soutient que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en jugeant que les ventes réalisées par la société Vignobles Falgueyret-Leglise auprès de la société Sélection France Châteaux devaient être regardées comme des exportations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 262 du code général des impôts.

Le pourvoi a été communiqué à la société Vignobles Falgueyret-Leglise et à Me Jacques de Latude, en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, qui n’ont pas produit de mémoire.

2° Sous le n° 507001, par une requête, enregistrée le 5 août 2025, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat d’ordonner, sur le fondement de l’article R. 821-5 du code de justice administrative, le sursis à exécution des articles 1er et 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 juin 2025.

Il soutient :
- que l’exécution de l’arrêt attaqué risque d’entraîner pour l’Etat des conséquences difficilement réparables en ce qu’elle l’expose à la perte définitive de sa créance sur la société Vignobles Falgueyret-Leglise en redressement judiciaire ;
- qu’il existe des moyens sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de cet arrêt, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond, dès lors que la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en jugeant que les ventes réalisées par la société Vignobles Falgueyret-Leglise auprès de la société Sélection France Châteaux devaient être regardées comme des exportations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application de l’article 262 du code général des impôts.

La requête a été communiquée à la société Vignobles Falgueyret-Leglise et à Me de Latude, en qualité de liquidateur judiciaire de cette société, qui n’ont pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, Conseillère d’Etat,

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers soumis aux juges du fond qu’à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a réclamé à la société Vignobles Falgueyret-Leglise, qui exploite à Castelviel (Gironde) un domaine viticole et commercialise les vins qu’elle produit, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017, procédant de la remise en cause du bénéfice du régime de franchise de taxe sur la valeur ajoutée prévu par l’article 275 du code général des impôts sous lequel cette société avait placé les ventes réalisées avec la société Sélection France Châteaux au cours de cette période. Le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement du 13 avril 2023, rejeté la demande de la société Vignobles Falgueyret-Leglise tendant à la décharge de ces rappels. Par un arrêt du 19 juin 2025, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de cette société, prononcé la décharge partielle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige et rejeté le surplus des conclusions de sa requête. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 2 de cet arrêt. Il demande également qu’il soit sursis à son exécution.

2. Le pourvoi en cassation du ministre et sa requête aux fins de sursis à exécution sont relatifs au même arrêt. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi :

3. Aux termes du 1° du I de l’article 262 du code général des impôts : « Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : / 1° les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur ou pour son compte, en dehors de la Communauté européenne (…) ».

4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que, pour juger que la société Vignobles Falgueyret-Leglise était en droit de se prévaloir de l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions citées au point 3 à raison des opérations correspondant à treize des seize factures qu’elle avait établies au nom de la société Sélection France Châteaux, la cour administrative d’appel de Bordeaux s’est fondée sur ce qu’il résultait de l’instruction que la société Vignobles Falgueyret-Leglise avait procédé à l’expédition hors de l’Union européenne des marchandises figurant sur ces factures. En statuant ainsi, alors que la seule circonstance que les bouteilles de vin que la société Sélection France Châteaux, établie en France, avait acquises auprès de la société Vignobles Falgueyret-Leglise et qu’elle avait revendues à des clients établis en Chine aient été expédiées en dehors de la Communauté européenne par la société Vignobles Falgueyret-Leglise ne permettait pas de regarder les ventes effectuées par cette dernière à la société Sélection France Châteaux comme des exportations au sens des dispositions de l’article 262 du code général des impôts citées au point 3, la cour a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est fondé à demander l’annulation des articles 1er et 2 de l’arrêt qu’il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans la mesure de la cassation prononcée, l’affaire au fond, en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la société Vignobles Falgueyret-Leglise a, au cours de la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2017, réalisé des ventes de bouteilles de vin auprès de la société Sélection France Châteaux, établie en France. Les factures afférentes à ces livraisons étaient libellées à l’endroit de la société Sélection France Châteaux et mentionnaient que ces ventes étaient placées sous le bénéfice du régime de la franchise de l’article 275 du code général des impôts. Il n’est plus contesté que les conditions posées pour bénéficier de ce régime n’étaient pas remplies, la société Sélection France Châteaux ne disposant pas de contingents d’achats en franchise au titre des années 2016 et 2017. La société Vignobles Falgueyret-Leglise soutient toutefois que les ventes ainsi réalisées devaient être exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en vertu de l’article 262 du code général des impôts, dès lors qu’elle a expédié les bouteilles de vin correspondant à ces livraisons en Chine et devrait être regardée comme ayant réalisé, dans cette mesure, des exportations. Toutefois, si la société Vignobles Falgueyret-Leglise produit des documents administratifs d’accompagnement sur lesquels elle est mentionnée comme « expéditeur » des marchandises, les destinataires mentionnés sur ces documents ne sont pas la société Sélection France Châteaux, mais des tiers, clients de cette dernière. Dans ces conditions, les biens en cause ne sauraient être regardés comme ayant été expédiés à la société Sélection France Châteaux hors de l’Union européenne. Par suite, et alors même que ces marchandises auraient été expédiées en Chine par la société Vignobles Falgueyret-Leglise pour le compte de la société Sélection France Châteaux, les livraisons de biens réalisées par la société Vignobles Falgueyret-Leglise à la société Sélection France Châteaux, établie en France, correspondant aux factures en cause, ne constituaient pas des opérations exonérées de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions de l’article 262 du code général des impôts.

8. En second lieu, la société Vignobles Falgueyret-Leglise, qui avait placé les livraisons en cause sous le régime de la franchise de taxe sur la valeur ajoutée de l’article 275 du code général des impôts, n’est en tout état de cause pas fondée à se prévaloir, sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations de l’instruction référencée n° 08-029 du 19 mai 2008 de la sous-direction du commerce international, publiée au bulletin officiel des douanes n° 6761 du 2 mai 2008, dont elle n’a pas fait application.

9. Il résulte de ce qui précède que la société Vignobles Falgueyret-Leglise n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande.

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

11. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 821-5 du code de justice administrative : « La formation de jugement peut, à la demande de l’auteur du pourvoi, ordonner qu’il soit sursis à l’exécution d’une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d’entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l’état de l’instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l’annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l’infirmation de la solution retenue par les juges du fond ».

12. La présente décision statuant sur le pourvoi formé par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique contre l’arrêt attaqué, les conclusions qu’il présente aux fins qu’il soit sursis à l’exécution de cet arrêt sont privées d’objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.



D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution des articles 1er et 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 juin 2025.

Article 2 : Les articles 1er et 2 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux du 19 juin 2025 sont annulés.

Article 3 : Les conclusions correspondantes de la requête d’appel présentée par la société Vignobles Falgueyret-Leglise devant la cour administrative d’appel de Bordeaux et ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'action et des comptes publics, à la société à responsabilité limitée Vignobles Falgueyret-Leglise et à Me Jacques de Latude, en qualité de liquidateur judiciaire de cette société.








Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.

Rendu le 24 juillet 2026



La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokam-Tognetti

La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret

Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser



La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :