Conseil d'État
N° 508824
ECLI:FR:CECHS:2026:508824.20260724
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
SCP DELAMARRE et JEHANNIN, avocats
Lecture du vendredi 24 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501102 du 17 mai 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18BX02768 du 10 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.
Par une décision n° 443931 du 12 avril 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. et Mme A... contre cet arrêt en tant qu’il leur faisait grief.
Par une décision n° 443828 du 21 juin 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé cet arrêt en tant qu’il avait déchargé M. et Mme A... des pénalités en litige et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Recours en révision
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 octobre 2025, le 22 décembre 2025 et le 13 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d’Etat :
1°) de réviser la décision n° 443828 du 21 juin 2022 ;
2°) de la déclarer nulle et non avenue ;
3°) de statuer à nouveau sur le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Ils soutiennent que l’administration fiscale a retenu une pièce décisive au sens des dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’a versé au dossier aucun élément attestant de la vérification, qu’il lui incombait de conduire auprès des autorités fiscales néerlandaises, de l’absence d’imposition aux Pays-Bas des revenus qu’elle entendait assujettir à l’impôt en France, ni aucun élément issu de la coopération avec ces autorités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été formée tardivement et, d’autre part, qu’aucune pièce décisive n’a été retenue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, Conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2026, présentée par M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A..., ressortissants néerlandais ayant été assujettis en France, selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de sommes que l’administration fiscale a regardées comme des revenus d’origine indéterminée, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2010 et 2011, ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré dont elles avaient été assorties. Ce tribunal a, par un jugement du 17 mai 2018, rejeté leur demande. Par un arrêt du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté n’y avoir lieu de statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et rejeté le surplus de l’appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement. M. et Mme A... demandent la révision de la décision n° 443828 du 21 juin 2022 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance dirigé contre cet arrêt en tant qu’il avait prononcé la décharge des pénalités en litige, a annulé l’article 2 de cet arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire à cette cour.
3. Pour demander la révision de cette décision, M. et Mme A... se fondent sur ce que le ministre aurait retenu une pièce décisive au sens et pour l’application de l’article R. 834-1 du code de justice administrative cité au point 1, faute d’avoir versé au dossier des preuves justifiant de ce que l’administration fiscale française avait accompli les diligences qui seraient nécessaires pour s’assurer, auprès des autorités fiscales néerlandaises, que les revenus qu’elle entendait taxer d’office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales n’avaient pas déjà été assujettis à l’impôt aux Pays-Bas, ainsi que des éléments recueillis dans le cadre de cette coopération.
4. Toutefois, par la décision n° 443828 du 21 juin 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux ne s’est prononcé ni sur la régularité ou le bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme A... avaient été assujettis, contre lesquelles ces derniers avaient présenté des conclusions en décharge qui avaient été rejetées par l’article 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux devenu définitif après le refus d’admission, par une précédente décision n° 443931 du 12 avril 2021, du pourvoi qu’ils avaient formé à son encontre, ni sur la qualification de manquement délibéré du comportement de M. et Mme A.... Pour accueillir le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance dirigé contre l’article 2 de l’arrêt du 10 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux s’est seulement fondé, dans la décision contestée, sur ce que cette cour avait commis une erreur de droit en retenant, pour prononcer la décharge des pénalités encore en litige, que M. et Mme A... avaient bénéficié en cours de procédure d’un dégrèvement sur une partie importante des impositions résultant de la réintégration de revenus d’origine indéterminée et que la seule circonstance qu’ils ne parvenaient pas à apporter la preuve de l’origine des revenus restant en litige ne démontrait pas qu’ils avaient intentionnellement éludé les impositions correspondantes, sans rechercher si, comme le faisait valoir l’administration, les rehaussements de revenus imposables maintenus après le dégrèvement représentaient toujours un montant important par rapport aux sommes déclarées et si les manquements aux obligations déclaratives présentaient un caractère répété. Les éléments invoqués par M. et Mme A..., qui seraient relatifs aux informations susceptibles d’avoir été obtenues dans le cadre de l’assistance administrative internationale et à la vérification de l’absence d’imposition de tout ou partie de leurs revenus aux Pays-Bas, n’auraient pas été de nature, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., à modifier le sens de la décision du Conseil d’Etat. La carence alléguée de l’administration à les produire ne saurait par suite, en tout état de cause, être regardée comme la rétention d’une pièce décisive au sens de l’article R. 834-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par le ministre de l’action et des comptes publics, le recours en révision de M. et Mme A... ne peut qu’être rejeté.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... et B... A... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 508824
ECLI:FR:CECHS:2026:508824.20260724
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
Mme Anne Blondy-Touret, rapporteure
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
SCP DELAMARRE et JEHANNIN, avocats
Lecture du vendredi 24 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. et Mme C... et B... A... ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2010 et 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1501102 du 17 mai 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 18BX02768 du 10 juillet 2020, la cour administrative d’appel de Bordeaux, après avoir constaté un non-lieu à statuer à hauteur d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et rejeté le surplus des conclusions de l’appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement.
Par une décision n° 443931 du 12 avril 2021, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux n’a pas admis le pourvoi en cassation formé par M. et Mme A... contre cet arrêt en tant qu’il leur faisait grief.
Par une décision n° 443828 du 21 juin 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé cet arrêt en tant qu’il avait déchargé M. et Mme A... des pénalités en litige et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire à la cour administrative d’appel de Bordeaux.
Recours en révision
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 6 octobre 2025, le 22 décembre 2025 et le 13 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d’Etat :
1°) de réviser la décision n° 443828 du 21 juin 2022 ;
2°) de la déclarer nulle et non avenue ;
3°) de statuer à nouveau sur le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance.
Ils soutiennent que l’administration fiscale a retenu une pièce décisive au sens des dispositions de l’article R. 834-1 du code de justice administrative, dès lors qu’elle n’a versé au dossier aucun élément attestant de la vérification, qu’il lui incombait de conduire auprès des autorités fiscales néerlandaises, de l’absence d’imposition aux Pays-Bas des revenus qu’elle entendait assujettir à l’impôt en France, ni aucun élément issu de la coopération avec ces autorités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient, d’une part, que la requête est irrecevable dès lors qu’elle a été formée tardivement et, d’autre part, qu’aucune pièce décisive n’a été retenue.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Blondy-Touret, Conseillère d’Etat,
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. et Mme A... ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 9 juillet 2026, présentée par M. et Mme A... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 834-1 du code de justice administrative : « Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas : 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A..., ressortissants néerlandais ayant été assujettis en France, selon la procédure de taxation d’office prévue par l’article L. 69 du livre des procédures fiscales, à raison de sommes que l’administration fiscale a regardées comme des revenus d’origine indéterminée, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus au titre des années 2010 et 2011, ont demandé au tribunal administratif de Limoges de prononcer la décharge de ces impositions, ainsi que des pénalités pour manquement délibéré dont elles avaient été assorties. Ce tribunal a, par un jugement du 17 mai 2018, rejeté leur demande. Par un arrêt du 10 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Bordeaux, après avoir constaté n’y avoir lieu de statuer à concurrence d’un dégrèvement intervenu en cours d’instance, a prononcé la décharge des pénalités pour manquement délibéré et rejeté le surplus de l’appel formé par M. et Mme A... contre ce jugement. M. et Mme A... demandent la révision de la décision n° 443828 du 21 juin 2022 par laquelle le Conseil d’Etat, statuant au contentieux a, sur le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance dirigé contre cet arrêt en tant qu’il avait prononcé la décharge des pénalités en litige, a annulé l’article 2 de cet arrêt et a renvoyé, dans cette mesure, l’affaire à cette cour.
3. Pour demander la révision de cette décision, M. et Mme A... se fondent sur ce que le ministre aurait retenu une pièce décisive au sens et pour l’application de l’article R. 834-1 du code de justice administrative cité au point 1, faute d’avoir versé au dossier des preuves justifiant de ce que l’administration fiscale française avait accompli les diligences qui seraient nécessaires pour s’assurer, auprès des autorités fiscales néerlandaises, que les revenus qu’elle entendait taxer d’office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales n’avaient pas déjà été assujettis à l’impôt aux Pays-Bas, ainsi que des éléments recueillis dans le cadre de cette coopération.
4. Toutefois, par la décision n° 443828 du 21 juin 2022, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux ne s’est prononcé ni sur la régularité ou le bien-fondé des impositions supplémentaires auxquelles M. et Mme A... avaient été assujettis, contre lesquelles ces derniers avaient présenté des conclusions en décharge qui avaient été rejetées par l’article 3 de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Bordeaux devenu définitif après le refus d’admission, par une précédente décision n° 443931 du 12 avril 2021, du pourvoi qu’ils avaient formé à son encontre, ni sur la qualification de manquement délibéré du comportement de M. et Mme A.... Pour accueillir le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la relance dirigé contre l’article 2 de l’arrêt du 10 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Bordeaux, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux s’est seulement fondé, dans la décision contestée, sur ce que cette cour avait commis une erreur de droit en retenant, pour prononcer la décharge des pénalités encore en litige, que M. et Mme A... avaient bénéficié en cours de procédure d’un dégrèvement sur une partie importante des impositions résultant de la réintégration de revenus d’origine indéterminée et que la seule circonstance qu’ils ne parvenaient pas à apporter la preuve de l’origine des revenus restant en litige ne démontrait pas qu’ils avaient intentionnellement éludé les impositions correspondantes, sans rechercher si, comme le faisait valoir l’administration, les rehaussements de revenus imposables maintenus après le dégrèvement représentaient toujours un montant important par rapport aux sommes déclarées et si les manquements aux obligations déclaratives présentaient un caractère répété. Les éléments invoqués par M. et Mme A..., qui seraient relatifs aux informations susceptibles d’avoir été obtenues dans le cadre de l’assistance administrative internationale et à la vérification de l’absence d’imposition de tout ou partie de leurs revenus aux Pays-Bas, n’auraient pas été de nature, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A..., à modifier le sens de la décision du Conseil d’Etat. La carence alléguée de l’administration à les produire ne saurait par suite, en tout état de cause, être regardée comme la rétention d’une pièce décisive au sens de l’article R. 834-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par le ministre de l’action et des comptes publics, le recours en révision de M. et Mme A... ne peut qu’être rejeté.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme C... et B... A... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 juillet 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Anne Blondy-Touret, conseillère d’Etat-rapporteure.
Rendu le 24 juillet 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Blondy-Touret
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :