Conseil d'État
N° 515681
ECLI:FR:CECHS:2026:515681.20260730
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre jugeant seule
M. Jean-Philippe Mochon, président
M. Léo Paillard, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
Lecture du jeudi 30 juillet 2026
Vu la procédure suivante :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer l’inéligibilité de M. C... A... en qualité de conseiller municipal de la commune de Cléry-Saint-André (Loiret). Par un jugement n°2601762 du 6 mai 2026, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
Par une requête, enregistrée le 14 mai au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer l’inéligibilité de M. C... A... en qualité de conseiller municipal ;
3°) d’annuler l’élection de M. C... A... en qualité de conseiller municipal ;
4°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L. 231 du code électoral ;
Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M D... soutient que :
- le directeur d’un groupement d’intérêt public est au nombre des fonctionnaires et agents publics dont l’article L. 231 du code électoral interdit l’éligibilité ;
- le directeur du groupement d’intérêt public Recia exerce des responsabilités qui lui donnent une influence sur les collectivités locales qui en sont membres de nature à imposer son inéligibilité ;
- le principe d’égalité devant le suffrage impose de retenir en l’espèce la même règle d’inéligibilité que celle qui s’applique aux directeurs d’établissements publics locaux.
La requête a été communiquée à M. C... A..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur ;
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Cléry-Saint-André (Loiret), M. C... A..., candidat tête de la liste « Vivre ensemble à Cléry-Saint-André » a été élu en qualité de conseiller municipal de cette commune. M. B... D..., candidat tête de la liste « Un nouveau souffle pour Cléry-Saint-André », a demandé au tribunal administratif d’Orléans de déclarer M. A... inéligible, sur le fondement du 8° du deuxième alinéa de l’article L. 231 du code électoral, au motif qu’il exerce les fonctions de directeur du groupement d’intérêt public (GIP) RECIA, pôle régional de ressources et de compétences en matière numérique dont la commune est membre.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) /8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, du Département-Région de Mayotte, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ». M. D... ne saurait cependant utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester l’éligibilité de M. A... à raison des fonctions qu’il exerce au sein du groupement d’intérêt public RECIA, ce groupement d’intérêt public comptant en tout état de cause parmi ses membres d’autres personnes morales que les personnes publiques visées par cet article.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement, en l’absence de mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, se prévaloir à l’appui de ses conclusions de la contrariété à la Constitution des dispositions citées au point précédent.
4. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation l’élection de M. A... en qualité de conseiller municipal à la suite des opérations électorales du 15 et 22 mars dans la commune de Cléry-Saint-André.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à M C... A... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 515681
ECLI:FR:CECHS:2026:515681.20260730
Inédit au recueil Lebon
5ème chambre jugeant seule
M. Jean-Philippe Mochon, président
M. Léo Paillard, rapporteur
M. Maxime Boutron, rapporteur public
Lecture du jeudi 30 juillet 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. B... D... a demandé au tribunal administratif d’Orléans de prononcer l’inéligibilité de M. C... A... en qualité de conseiller municipal de la commune de Cléry-Saint-André (Loiret). Par un jugement n°2601762 du 6 mai 2026, le tribunal administratif a rejeté sa protestation.
Par une requête, enregistrée le 14 mai au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. D... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de prononcer l’inéligibilité de M. C... A... en qualité de conseiller municipal ;
3°) d’annuler l’élection de M. C... A... en qualité de conseiller municipal ;
4°) de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa de l’article L. 231 du code électoral ;
Pour demander l’annulation du jugement qu’il attaque, M D... soutient que :
- le directeur d’un groupement d’intérêt public est au nombre des fonctionnaires et agents publics dont l’article L. 231 du code électoral interdit l’éligibilité ;
- le directeur du groupement d’intérêt public Recia exerce des responsabilités qui lui donnent une influence sur les collectivités locales qui en sont membres de nature à imposer son inéligibilité ;
- le principe d’égalité devant le suffrage impose de retenir en l’espèce la même règle d’inéligibilité que celle qui s’applique aux directeurs d’établissements publics locaux.
La requête a été communiquée à M. C... A..., qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Léo Paillard, auditeur ;
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’à l’issue du second tour des opérations électorales qui se sont déroulées les 15 et 22 mars 2026 en vue de la désignation des conseillers municipaux et communautaires de la commune de Cléry-Saint-André (Loiret), M. C... A..., candidat tête de la liste « Vivre ensemble à Cléry-Saint-André » a été élu en qualité de conseiller municipal de cette commune. M. B... D..., candidat tête de la liste « Un nouveau souffle pour Cléry-Saint-André », a demandé au tribunal administratif d’Orléans de déclarer M. A... inéligible, sur le fondement du 8° du deuxième alinéa de l’article L. 231 du code électoral, au motif qu’il exerce les fonctions de directeur du groupement d’intérêt public (GIP) RECIA, pôle régional de ressources et de compétences en matière numérique dont la commune est membre.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 231 du code électoral : « (…) Ne peuvent être élus conseillers municipaux dans les communes situées dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de six mois : (…) /8° Les personnes exerçant, au sein du conseil régional, du conseil départemental, de la collectivité de Corse, de la collectivité de Guyane ou de Martinique, du Département-Région de Mayotte, d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou de leurs établissements publics, les fonctions de directeur général des services, directeur général adjoint des services, directeur des services, directeur adjoint des services ou chef de service, ainsi que les fonctions de directeur de cabinet, directeur adjoint de cabinet ou chef de cabinet en ayant reçu délégation de signature du président, du président de l'assemblée ou du président du conseil exécutif ». M. D... ne saurait cependant utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester l’éligibilité de M. A... à raison des fonctions qu’il exerce au sein du groupement d’intérêt public RECIA, ce groupement d’intérêt public comptant en tout état de cause parmi ses membres d’autres personnes morales que les personnes publiques visées par cet article.
3. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement, en l’absence de mémoire distinct soulevant une question prioritaire de constitutionnalité, se prévaloir à l’appui de ses conclusions de la contrariété à la Constitution des dispositions citées au point précédent.
4. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d’Orléans a rejeté sa demande d’annulation l’élection de M. A... en qualité de conseiller municipal à la suite des opérations électorales du 15 et 22 mars dans la commune de Cléry-Saint-André.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... D..., à M C... A... et au ministre de l’intérieur.
Délibéré à l’issue de la séance du 2 juillet 2026 : où siègeaient : M. Jean-Philippe Mochon, président de chambre, présidant ; M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d’Etat et M. Léo Paillard, auditeur-rapporteur.
Rendu le 30 juillet 2026
Le président :
Signé : M. Jean-Philippe Mochon
Le rapporteur :
Signé : M. Léo Paillard
La secrétaire :
Signé : Mme Andréa Torno
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :