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Ariane Web: Conseil d'État 518725, lecture du 20 août 2026, ECLI:FR:CEORD:2026:518725.20260820

Décision n° 518725
20 août 2026
Conseil d'État

N° 518725
ECLI:FR:CEORD:2026:518725.20260820
Inédit au recueil Lebon
Juge des référés
Mme Laurence Helmlinger, présidente
Mme L Helmlinger, rapporteure
TERRASSE;SELARL GOSSEMENT AVOCATS, avocats


Lecture du jeudi 20 août 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

I. L’association One Voice a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° ER-2026-09-32-01 du 31 juillet 2026 par lequel le préfet de l’Ariège a autorisé les éleveurs du groupement pastoral d’Arreau à mettre en œuvre des opérations d’effarouchement renforcé de l’ours brun par tirs non létaux sur le quartier de Berbégué du 2 au 24 août 2026.

Par une ordonnance n° 2606368 du 4 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de cet arrêté.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 19 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 518731, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée en première instance.

Elle soutient que :

- l’ordonnance attaquée est entachée d’une irrégularité pour être motivée par renvoi à une ordonnance précédente rendue dans le cadre d’une autre instance ;
- c’est à tort que le juge des référés a estimé que la voie du référé liberté était ouverte contre l’arrêté litigieux ;
- l’arrêté litigieux n’autorisant que la mise en œuvre de mesures d’effarouchement renforcé dans des conditions strictement encadrées par la réglementation, il ne peut être regardé comme portant une atteinte grave à une liberté fondamentale ;
- c’est à tort que le juge des référés a considéré que les conditions fixées par l’arrêté ministériel du 4 mai 2023 n’étaient pas, en l’espèce, remplies, à savoir, d’une part, l’absence de solution alternative satisfaisante et, d’autre part, l’exercice préalable de mesures d’effarouchement simple.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 17 et 19 août 2026, l’association One Voice conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, en outre, que l’arrêté est également manifestement illégal en ce qu’il autorise les éleveurs du groupement pastoral d’Arreau à mettre en œuvre des opérations d’effarouchement renforcé alors qu’ils ne justifient pas d’une formation postérieure à l’entrée en vigueur de l’arrêté du 13 juillet 2026 qui a modifié l’arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux.

II. Les associations Pays de l’Ours-Adet, Ferus-Ours, loup, lynx et Comité écologique ariégeois ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° ER-2026-09-32-01 du 31 juillet 2026 précité ainsi que de l’arrêté n° ER-2026-09-32-02 par lequel le préfet de l’Ariège a autorisé les agents de l’Office français de la biodiversité à effectuer de telles opérations d’effarouchement entre le mardi 4 août à 20 heures et le mercredi 5 août 2026 à 8 heures puis entre le mercredi 5 août à 20 heures et le jeudi 6 août 2026 à 8 heures.

Par une ordonnance n° 2606386 du 4 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l’exécution de ces deux arrêtés.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 et 19 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat sous le n° 518725, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature demande au juge des référés du Conseil d’Etat, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d’annuler cette ordonnance ;

2°) de rejeter les demandes présentées en première instance.

Elle présente les mêmes moyens que ceux invoqués à l’appui de la requête enregistrée sous le n° 518731.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2026, les associations Pays de l’Ours-Adet, Ferus-Ours, loup, lynx et Comité écologique ariégeois concluent à ce qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant que l’ordonnance attaquée a prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté n° ER-2026-09-32-02 du 31 juillet 2026 du préfet de l’Ariège et, en tout état de cause, au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que les moyens soulevés ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 ;
- le code de l’environnement ;
- l’arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux, modifié par l’arrêté du 13 juillet 2026 ;
- le code de justice administrative.

Après avoir convoqué à une audience publique, d’une part, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, et d’autre part, l’association One Voice, l’association Pays de l’Ours-Adet, l’association Ferus-Ours, loup, lynx et le Comité écologique ariégeois ;

Ont été entendus lors de l’audience publique du 19 août 2026, à 15 heures :

- les représentants de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature ;

- Me Gallo, avocate au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, avocate des associations Pays de l’Ours-Adet, Ferus-Ours, loup, lynx et Comité écologique Ariègeois ;

- les représentants de l’association One Voice et des associations Pays de l’Ours-Adet, Ferus-Ours, loup, lynx et Comité écologique Ariègeois ;

à l’issue de laquelle la juge des référés a clos l’instruction ;


Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature sont dirigées contre deux ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse qui ont notamment suspendu l’exécution du même arrêté préfectoral. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision.

2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 523-1 du même code : « Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification ».

3. Par deux ordonnances n° 2606368 et n° 2606386 du 4 août 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande respectivement de l’association One Voice et des associations Pays de l’Ours-Adet, Ferus-Ours, loup, lynx et Comité écologique ariégeois, prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté n° ER-2026-09-32-01 du 31 juillet 2026 par lequel le préfet de l’Ariège a autorisé les éleveurs du groupement pastoral d’Arreau à mettre en œuvre des opérations d’effarouchement renforcé de l’ours brun par tirs non létaux sur le quartier de Berbégué du 2 au 24 août 2026. Aux termes de la seconde ordonnance, il a également prononcé la suspension de l’exécution de l’arrêté n° ER-2026-09-32-02 par lequel le préfet de l’Ariège a autorisé les agents de l’Office français de la biodiversité à effectuer de telles opérations d’effarouchement entre le mardi 4 août à 20 heures et le mercredi 5 août 2026 à 8 heures puis entre le mercredi 5 août à 20 heures et le jeudi 6 août 2026 à 8 heures. Ainsi que ses représentants l’ont confirmé à l’audience, l’appel formé par la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature doit être regardé comme ne portant sur cette seconde ordonnance qu’en tant qu’elle prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté n° ER-2026-09-32-01 du 31 juillet 2026. Il n’y a, par la suite, pas lieu de se prononcer sur l’exception de non-lieu soulevée par les associations Pays de l’Ours-Adet, FerusOurs, loup, lynx et Comité écologique ariégeois portant sur la suspension de l’exécution de l’arrêté n° ER-2026-09-32-02 du 31 juillet 2026.

4. D’une part, le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article premier de la Charte de l’environnement, présente le caractère d’une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, notamment si ses conditions ou son cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou des intérêts qu’elle entend défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.

5. D’autre part, aux termes de l’article 12 de la directive du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvage, dite directive « Habitats » : « 1. Les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection stricte des espèces animales figurant à l’annexe IV point a), dans leur aire de répartition naturelle, interdisant : (…) b) la perturbation intentionnelle de ces espèces, notamment durant la période de reproduction et de dépendance (...) ». L’ours brun (Ursus arctos) est au nombre des espèces figurant au point a) de l’annexe IV de la directive. L’article 16 de la même directive énonce toutefois que : « 1. A condition qu’il n’existe pas une autre solution satisfaisante et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle, les Etats membres peuvent déroger aux dispositions des articles 12 (…) : (...) b) pour prévenir des dommages importants notamment aux cultures, à l’élevage, aux forêts, aux pêcheries, aux eaux et à d’autres formes de propriété ».

6. Aux termes du I de l’article L. 411-1 du code de l’environnement, pris pour la transposition de l’article 12 de ladite directive : « Lorsqu’un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l’écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation (…) d’espèces animales non domestiques (…) et de leurs habitats, sont interdits : 1° (…) la perturbation intentionnelle (…) d’animaux de ces espèces (…) ». Aux termes du I de l’article L. 411-2 du même code, pris pour la transposition de l’article 16 de la même directive : « Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées : (…) 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1° (…) de l’article L. 411-1, à condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l’autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle : (…) b) Pour prévenir des dommages importants notamment (…) à l’élevage (…)». L’article R. 411-13 du même code prévoit que les ministres chargés de la protection de la nature et de l’agriculture fixent par arrêté conjoint pris après avis du Conseil national de la protection de la nature « (…) / 2° Si nécessaire, pour certaines espèces dont l’aire de répartition excède le territoire d’un département, les conditions et limites dans lesquelles les dérogations sont accordées afin de garantir le respect des dispositions du 4° de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ». Ainsi, aux termes de l’article 2 de l’arrêté interministériel du 4 mai 2023 relatif à la mise en place de mesures d’effarouchement de l’ours brun dans les Pyrénées pour prévenir les dommages aux troupeaux : « Les préfets peuvent accorder des dérogations permettant le recours à des moyens d'effarouchement des ours sur une estive donnée selon les deux modalités suivantes : / - l'effarouchement simple, à l'aide de moyens sonores, olfactifs et lumineux ;/ - l'effarouchement renforcé, à l'aide de tirs à effet sonore./ La délivrance de ces dérogations est conditionnée à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau tels que définis dans le plan stratégique national de la politique agricole commune (mesures préventives raisonnables de protection des troupeaux prévues par l'arrêté du ministre chargé de l'agriculture pris en application de l'article D. 114-11 du code rural et de la pêche maritime), ou à la mise en œuvre effective attestée par la direction départementale des territoires (et de la mer) de mesures reconnues équivalentes ». Aux termes du I de l’article 4 du même arrêté : « Pour la mise en œuvre de l'effarouchement renforcé, tout éleveur, groupement pastoral ou gestionnaire d'estive peut déposer auprès du préfet de département une demande de dérogation, assortie du compte-rendu prévu au III de l'article 3, permettant le recours à l'effarouchement par tirs à effet sonore à l'aide d'un fusil de calibre 12 chargé de cartouches à double détonation. Aucune opération d'effarouchement renforcé ne peut être réalisée en zone cœur du parc national des Pyrénées. /
Cette demande peut être présentée : / - dès la deuxième attaque intervenue dans un délai inférieur à un mois malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple au cours de cette période ; ou/ - pour les estives ayant subi au moins quatre attaques cumulées sur les deux années précédentes, dès la première attaque survenue malgré la mise en œuvre effective d'opérations d'effarouchement simple lors de l'estive en cours ; ou/ - pour les estives ayant subi en moyenne plus de dix attaques par an au cours des trois saisons d'estive précédentes, ayant mis en œuvre de manière effective l'effarouchement simple durant les douze derniers mois, et ayant déjà subi une attaque après cette mise en œuvre effective (…)», étant précisé que, depuis la modification dudit arrêté du 4 mai 2023 par l’arrêté du 13 juillet 2026, les tirs à effet sonore ainsi autorisés peuvent, en application du 9° du III de son article 4, être pratiqués par des éleveurs, des membres du groupement pastoral, des gestionnaires d'estives, des bergers ou des lieutenants de louveterie, sous réserve qu’ils justifient, outre de la détention d’un permis de chasse, d’une « formation technique et réglementaire préalable (…) composée de deux modules obligatoires : un module théorique et un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations », et non plus exclusivement par des agents de l'Office français de la biodiversité qualifiés pour ces missions.

7. Le juge des référés doit être regardé comme ayant prononcé la suspension de de l’exécution de l’arrêté litigieux aux motifs qu’il méconnaît, d’une part, les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et de l’article 2 de l’arrêté du 4 mai 2023 qui subordonnent la délivrance d’une dérogation à l’interdiction de perturber intentionnellement une espèce protégée à la condition qu’il n’existe pas d’autre solution satisfaisante et, en particulier, à « la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau » et, d’autre part, les conditions fixées par le I de l’article 4 du même arrêté du 4 mai 2023 sur la constatation préalable d’attaques, et qu’eu égard aux effets des mesures d’effarouchement ainsi autorisées sur la conservation de l’espèce, il porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré, au regard des intérêts que les associations qui l’avaient saisi entendent défendre.

8. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du bilan tiré de l’application des arrêtés ayant permis la mise en œuvre d’opérations d’effarouchement renforcé à titre expérimental depuis 2020, qu’aucune incidence des mesures prises sur l’évolution de l’espèce et de son aire de répartition naturelle, notamment à travers une perte d’habitats, n’a été relevée. Selon ce bilan, les effectifs ainsi que l’aire de répartition de l’espèce ont continué à augmenter jusqu’en 2024, dernière année documentée. Les allégations des associations intimées sur les risques induits par ces opérations d’effarouchement renforcé sur les femelles en gestation, du reste, en état de diapause embryonnaire à la date d’application de l’arrêté litigieux, et sur les femelles suitées ne sont ainsi pas corroborées par les constatations chiffrées opérées, notamment quant au taux de survie des oursons. Enfin, si les associations intimées soutiennent que la totale innocuité de telles opérations, s’agissant notamment d’éventuels dommages auditifs, ne peut être tenue pour établie, il appartient, en tout état de cause, au juge des référés saisi en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’apprécier la gravité de l’atteinte portée à la liberté fondamentale que constitue le droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré au regard des seuls enjeux de conservation de l’espèce.

9. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’après avoir subi des attaques au cours des estives des trois dernières années, d’un niveau particulièrement élevé s’agissant de l’année 2025, de l’ordre de plus d’une centaine d’animaux, vraisemblablement en raison des conditions météorologiques de brouillard ayant alors prévalu, le groupement pastoral d’Arreau a obtenu, le 13 juin 2026, une dérogation pour mettre en œuvre des opérations d’effarouchement dit simple de l’ours brun. En dépit de ces mesures dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elles n’auraient pas été mises en œuvre par le groupement pastoral, le groupement a déclaré de nouvelles attaques respectivement les 15, 22 et 26 juillet 2026, dont la réalité, au moins des deux premières, n’est pas contestée par les associations intimées. Dans ces conditions, c’est à tort que le juge des référés a jugé que les conditions prévues par le I de l’article 4 précité de l’arrêté du 4 mai 2023 n’étaient pas remplies pour permettre que soient autorisées des mesures d’effarouchement renforcé par des tirs à effet sonore.

10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que le troupeau du groupement pastoral d’Arreau composé de 1 900 ovins est encadré par trois bergers, dix chiens de protection et fait l’objet d’une surveillance par un gardien de nuit. S’il est soutenu que ces effectifs sont insuffisants et surtout qu’à défaut d’avoir mis en place un parcage nocturne électrifié, la condition tenant à la mise en œuvre effective et proportionnée des moyens de protection du troupeau ne pouvait être regardée comme remplie, le débat entre les parties sur la faisabilité d’un tel parcage eu égard aux conditions de l’estive, à la taille du troupeau, à la nature du terrain et au lieu d’établissement de la cabane hébergeant les bergers, ainsi que la circonstance, comme il vient d’être dit, que les opérations d’effarouchement simple n’avaient pas permis d’éviter au moins deux attaques si ce n’est trois dans un délai rapproché, ne permettaient pas au juge des référés de constater une méconnaissance manifeste de la condition posée par l’article L. 411-1 du code de l’environnement et par l’article 2 de l’arrêté du 4 mai 2023.

11. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’environnement et de l’article 2 de l’arrêté du 4 mai 2023 ainsi que du I de son article 4, pour suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de l’Ariège du 31 juillet 2026. Toutefois, il appartient au juge des référés du Conseil d’Etat, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner l’autre moyen d’illégalité de l’arrêté litigieux soulevé par les associations requérantes, ainsi qu’elles l’ont confirmé lors de l’audience publique, sur lequel le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse ne s’est pas prononcé.

12. Ainsi qu’il a été dit au point 7, la dérogation consentie par l’arrêté litigieux autorise, conformément aux termes de l’arrêté interministériel du 4 mai 2023 dans sa rédaction issue de l’arrêté du 13 juillet 2026, la mise en œuvre des tirs à effet sonore par des éleveurs ou des bergers, sous réserve qu’ils justifient, outre de la détention d’un permis de chasse, d’une « formation technique et réglementaire préalable ». La circonstance que les personnes mentionnées dans la demande de dérogation et ainsi autorisées à mettre en œuvre ces tirs aient reçu une telle formation le 10 juin 2026, ainsi qu’en témoigne l’attestation de formation délivrée par le préfet de l’Ariège le même jour, soit avant l’entrée en vigueur de l’arrêté du 13 juillet 2026, ne saurait, à elle seule, établir que cette formation ne correspondrait pas aux prescriptions fixées par le 9° du III de l’article 4 de cet arrêté qui, ainsi qu’il a également été dit au point 7, se limitent à prévoir qu’elle est « composée de deux modules obligatoires : un module théorique et un module pratique permettant notamment une approche opérationnelle et sécuritaire des opérations ». Il a, du reste, été précisé par les représentants de la ministre lors de l’audience publique que la formation ainsi suivie d’une durée d’une demi-journée, semblable à celle délivrée aux agents de l'Office français de la biodiversité, comportait bien ces deux modules. S’il a également été précisé que le module pratique a été délivré en stand de tir et non sur le terrain, les dispositions du 9° du III de l’article 4 de l’arrêté du 4 mai 2023 ne comportent pas une telle exigence. Par suite, la circonstance que l’arrêté litigieux autorise les éleveurs du groupement pastoral d’Arreau à mettre en œuvre des opérations d’effarouchement renforcé de l’ours brun par des tirs à effet sonore ne saurait être regardée comme manifestement illégale.

13. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature est fondée à demander l’annulation de l’ordonnance n° 2606368 du 4 août 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse et de l’ordonnance n° 2606386 du 4 août 2026 du même juge en tant qu’elle prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté n° ER-2026-09-32-01 du préfet de l’Ariège du 31 juillet 2026 ainsi que le rejet des conclusions des associations One Voice, Pays de l’Ours-Adet, Ferus-Ours, loup, lynx et Comité écologique ariégeois tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté.

14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise sur ce fondement à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.




O R D O N N E :
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Article 1er : L’ordonnance n° 2606368 du 4 août 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée.

Article 2 : L’ordonnance n° 2606386 du 4 août 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse est annulée en tant qu’elle prononce la suspension de l’exécution de l’arrêté n° ER-2026-09-32-01 du préfet de l’Ariège du 31 juillet 2026.

Article 3 : Les demandes présentées par les associations One Voice, Pays de l’Ours-Adet, Ferus-Ours, loup, lynx et Comité écologique ariégeois devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse sont rejetées ainsi que leurs conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, à l’association One Voice et à l’association Pays de l’Ours-Adet, première dénommée, pour l’ensemble des autres défenderesses.

Copie en sera adressée pour information au préfet de l’Ariège.




Fait à Paris, le 20 août 2026

Signé : Laurence Helmlinger




La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.



Pour expédition conforme,

La secrétaire,



Noa Carabot