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Décision n° 503581
2 octobre 2026
Conseil d'État

N° 503581
ECLI:FR:CECHR:2026:503581.20261002
Inédit au recueil Lebon
6ème et 5ème chambres réunies
M. Jacques-Henri Stahl, président
M. Gaspard Montbeyre, rapporteur
Mme Maïlys Lange, rapporteure publique
COFFLARD, avocats


Lecture du vendredi 2 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 16 avril 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l’association Résistance à l’agression publicitaire demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande tendant à ce que soient prises les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l'article L. 229-61 du code de l’environnement ;

2°) d’enjoindre au Premier ministre d’adopter le décret d’application prévu par l’article L. 229-61 du code de l’environnement ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le refus de prendre le décret prévu à l’article L. 229-61 du code de l’environnement méconnaît l’obligation du pouvoir réglementaire de prendre dans un délai raisonnable les mesures d’application d’une loi résultant de l’article 21 de la Constitution.


Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.

La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule ;
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’environnement ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Maïlys Lange, rapporteure publique ;


Considérant ce qui suit :

1. Par une lettre reçue le 16 décembre 2024, l’association Résistance à l’agression publicitaire a demandé au Premier ministre de prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre de l’article L. 229-61 du code de l’environnement, issu de l’article 7 de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets. Elle demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite qui lui a été opposé, résultant du silence gardé pendant plus de deux mois sur sa demande.

2. En vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre « assure l’exécution des lois » et « exerce le pouvoir réglementaire » sous réserve de la compétence conférée au Président de la République pour les décrets en conseil des ministres par l’article 13 de la Constitution. L’exercice du pouvoir réglementaire comporte non seulement le droit mais aussi l’obligation de prendre dans un délai raisonnable les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi, hors le cas où le respect d’engagements internationaux de la France y ferait obstacle.

3. L’effet utile de l’annulation pour excès de pouvoir du refus du pouvoir réglementaire de prendre les mesures qu’implique nécessairement l’application de la loi réside dans l’obligation, que le juge peut prescrire d’office en vertu des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, pour le pouvoir réglementaire, de prendre ces mesures. Il s’ensuit que lorsqu’il est saisi de conclusions aux fins d’annulation du refus d'une autorité administrative d’édicter les mesures nécessaires à l’application d’une disposition législative, le juge de l’excès de pouvoir est conduit à apprécier la légalité d’un tel refus au regard des règles applicables et des circonstances prévalant à la date de sa décision.

4. L’article L. 229-61 du code de l’environnement, dans sa rédaction issue de la loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et le renforcement de la résilience face à ses effets, dispose que : « I.- Est interdite la publicité relative à la commercialisation ou faisant la promotion des énergies fossiles. Un décret en Conseil d'Etat précise la liste des énergies fossiles concernées et les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles. N'entrent pas dans le champ de l'interdiction les carburants dont le contenu en énergie renouvelable est réputé supérieur ou égal à 50 %. / II.- Le décret prévu au I définit les modalités d'application du présent article, en tenant compte notamment des exigences d'un bon accès du public à l'information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies. Ces modalités d'application sont sans incidence sur les obligations prévues à l'article L. 224-1 du présent code, aux articles L. 224-3 et L. 224-7 du code de la consommation, à l'article 63 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat et à l'article L. 122-3 du code de l'énergie ».

5. En premier lieu, l’application des dispositions citées au point 4 est manifestement impossible sans l’intervention du décret en Conseil d’Etat qu’elles prévoient pour établir la liste la liste des énergies fossiles concernées par l’interdiction édictée par le législateur ainsi que les règles applicables aux énergies renouvelables incorporées aux énergies fossiles et pour déterminer les modalités d'application de cette interdiction, en tenant compte notamment des exigences d'un bon accès du public à l'information relative au prix des énergies concernées ainsi que des obligations légales ou réglementaires des fournisseurs et distributeurs de ces énergies.

6. En deuxième lieu, à la date de la présente décision, il s’est écoulé plus de quatre ans depuis la publication de la loi du 22 août 2021 dont sont issues les dispositions de l’article L. 229-61 du code de l’environnement.

7. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la ministre en défense, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dispositions législatives seraient, par principe et par elles-mêmes, incompatibles avec les engagements internationaux de la France, notamment l’article 7 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la liberté d’expression protégée par l’article 10 de cette convention, la protection de la propriété privée garantie par l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention et les principes de libre circulation des marchandises et de libre prestation de services garantis par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l’association Résistance à l’agression publicitaire est fondée à demander l’annulation de la décision qu’elle attaque. L’annulation du refus de prendre le décret prévu par l’article L. 229-61 du code de l’environnement implique nécessairement l’édiction de ce décret. Il y a lieu d’enjoindre au Premier ministre de le prendre dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.

9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme que demande l’association requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La décision implicite par laquelle le Premier ministre a refusé de prendre les dispositions réglementaires prévues par l’article L. 229-61 du code de l’environnement est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Premier ministre de prendre les dispositions réglementaires prévues par l’article L. 229-61 du code de l’environnement dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente décision.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’association Résistance à l’agression publicitaire, au Premier ministre et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.


Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2026 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme Isabelle de Silva, M. Jean-Philippe Mochon, présidents de chambre ; Mme Laurence Helmlinger, M. Jérôme Marchand-Arvier, M. Stéphane Hoynck, M. Christophe Pourreau, Mme Nathalie Destais, conseillers d'Etat et M. Gaspard Montbeyre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 2 octobre 2026.



Le président :
Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :
Signé : M. Gaspard Montbeyre

La secrétaire :
Signé : Mme Marie-Adeline Allain







La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :