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Décision n° 512497
2 octobre 2026
Conseil d'État

N° 512497
ECLI:FR:CECHS:2026:512497.20261002
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
M. Emile Blondet, rapporteur
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
SARL DELVOLVE ET TRICHET, avocats


Lecture du vendredi 2 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par quatre requêtes, la société Galaxie a demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2020 à 2024 dans les rôles de la commune de Mandres-les-Roses (Val-de-Marne). Par un jugement n°s 2010462, 2212491, 2400524, 2510837 du 4 novembre 2025, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.

Par une ordonnance n° 25PA06496 du 6 février 2026, enregistrée le 9 février 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la présidente de la cour administrative d’appel de Paris a, en application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat le pourvoi, enregistré le 26 décembre 2025 au greffe de cette cour, formé par la société Galaxie.

Par ce pourvoi et par un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 16 mars et 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Galaxie demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que le tribunal administratif de Melun a :
- statué au terme d’une procédure irrégulière dès lors que le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions à l’audience, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
- insuffisamment motivé son jugement en omettant de répondre au moyen tiré de ce que l’administration fiscale n’avait pas indiqué la valeur locative cadastrale au mètre carré des deux dépôts à ciel ouvert pour les années postérieures à 2018 ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l’administration fiscale avait appliqué un coefficient de neutralisation égal à 0,5 ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l’administration fiscale avait régulièrement appliqué le mécanisme dit de « planchonnement » prévu par le III de l’article 1518 A quinquies du code général des impôts.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mai 2026, le ministre de l’action et des comptes publics déclare s’en remettre à la sagesse du Conseil d’Etat et conclut, en cas d’annulation du jugement, au renvoi de l’affaire devant le tribunal administratif. Il soutient, d’une part, que la société Galaxie n’avait soulevé dans la requête adressée initialement à la cour administrative d’appel que des moyens afférents au bien-fondé et non à la régularité du jugement et, d’autre part, que les moyens relatifs au bien-fondé de l’imposition ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur ;

- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Galaxie ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Galaxie a été assujettie à raison d’un ensemble immobilier situé à Mandres-les-Roses (Val-de-Marne) à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2020 à 2024. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 4 novembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à la réduction de ces impositions.

2. D’une part, le délai de recours en cassation est de deux mois en vertu des dispositions de l’article R. 821-1 du code de justice administrative, ce délai courant à compter de la notification de la décision juridictionnelle attaquée. Le requérant qui, dans ce délai, a contesté tant la régularité de cette décision que son bien-fondé et a ainsi invoqué les deux causes juridiques susceptibles de fonder un pourvoi en cassation, est recevable à développer, après l’expiration de ce délai, tout moyen de cassation se rattachant à l’une ou l’autre de ces causes.

3. D’autre part, il résulte de l’article R. 612-1 du code de justice administrative que, dans le cas où la notification de la décision attaquée ne mentionnait pas l’obligation de recourir, conformément aux dispositions de l’article R. 821-3 du même code, au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, le Conseil d’Etat doit inviter l’auteur du pourvoi à le régulariser. Tel est en particulier le cas lorsque, par suite des indications erronées portées sur la notification d’un jugement rendu en premier et dernier ressort, un requérant a formé, dans les deux mois de cette notification, un appel motivé devant la cour administrative d’appel et que le président de celle-ci a transmis son recours au Conseil d'Etat en application de l’article R. 351-2 de ce code. En pareille hypothèse, le requérant doit être regardé comme ayant régulièrement formé un pourvoi en cassation contre ce jugement, sous réserve qu’il ait donné suite à l’invitation à faire régulariser son pourvoi par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Le délai de deux mois à l’issue duquel il n’est plus recevable à invoquer une cause juridique distincte court alors à compter de la réception de cette demande de régularisation.

4. Il ressort des pièces du dossier que le jugement unique du tribunal administratif de Melun, par lequel ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté les quatre requêtes par lesquelles la société Galaxie avait demandé la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle avait été assujettie au titre des années 2020 à 2024 dans les rôles de la commune de Mandres-les-Roses, a été notifié à la société Galaxie par quatre courriers du 4 novembre 2025. L’un de ces courriers de notification du jugement comportait des indications erronées sur l’existence d’une voie de recours devant la cour administrative d’appel de Paris, ayant conduit la société requérante à saisir cette cour d’un recours motivé contre ce jugement. A la suite de sa transmission au Conseil d’Etat par la présidente de la cour administrative d’appel de Paris, le pourvoi de la société Galaxie a été régularisé par la présentation, le 16 mars 2026, d’un mémoire signé par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation et mettant en cause tant la régularité du jugement attaqué que son bien-fondé. Dans les circonstances particulières de l’espèce, et dès lors que ce mémoire a été enregistré dans les deux mois suivant la réception de la demande de régularisation adressée, le 10 février 2026, à la requérante conformément aux dispositions de l’article R. 612-1 du code de justice administrative, le ministre n’est pas fondé à soutenir que, faute de l’avoir fait dans les deux mois suivant la notification de ce jugement, la société Galaxie ne serait plus recevable à en contester la régularité.

5. Aux termes de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative : « Sans préjudice de l’application des dispositions spécifiques à certains contentieux prévoyant que l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public, le président de la formation de jugement ou le magistrat statuant seul peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur tout litige relevant des contentieux suivants:/ (…) 5° Taxe d’habitation et taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux locaux d’habitation et à usage professionnel au sens de l’article 1496 du code général des impôts (…) ». Il résulte de ces dispositions que le rapporteur public ne peut être dispensé de prononcer des conclusions dans un litige relatif à la taxe foncière sur les propriétés bâties pour des biens dont la valeur locative n’a pas été déterminée en application de l’article 1496 du code général des impôts. Ainsi, la dispense de conclusions permise par les dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ne peut s’appliquer au jugement d’un litige portant sur des locaux évalués selon la méthode prévue à l’article 1498 du code général des impôts.

6. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour l’établissement des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la société Galaxie a été assujettie au titre des années 2020 à 2024 et dont elle a demandé au tribunal administratif de Melun la réduction, l’administration fiscale a fait application de la méthode d’évaluation de la valeur locative prévue à l’article 1498 du code général des impôts. Par suite, la rapporteure publique ne pouvait être dispensée de prononcer ses conclusions à l’audience du 21 octobre 2025 sur la demande de la société Galaxie tendant à la réduction de ces impositions. Le jugement attaqué est, en conséquence, irrégulier et la société requérante est fondée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, à en demander l’annulation.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à la société Galaxie au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun du 4 novembre 2025 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Melun.

Article 3 : L’Etat versera à la société Galaxie la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Galaxie et au ministre de l’action et des comptes publics.


Délibéré à l'issue de la séance du 3 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.

Rendu le 2 octobre 2026


La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti



Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet


Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser




La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :