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Décision n° 508888
9 octobre 2026
Conseil d'État

N° 508888
ECLI:FR:CECHS:2026:508888.20261009
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
Mme Alianore Descours, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public


Lecture du vendredi 9 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. R... X... a demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti dans les rôles de la commune de Grenoble (Isère) au titre de l’année 2022, à raison de deux locaux situés 8 rue Saint-Jacques et 10 rue Barnave, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 2301137 du 11 août 2025, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 8 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de M. X....


Elle soutient que le tribunal administratif a :

- commis une erreur de droit, inexactement qualifié les faits de l’espèce et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en se fondant, pour prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles M. X... avait été assujetti, sur ce qu’il n’avait pas gardé la jouissance partielle des deux appartements mis en location saisonnière, alors que le mandat de location contenait une clause lui permettant de s’en réserver la jouissance ponctuellement pour des raisons personnelles ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur le motif selon lequel la composition du foyer de M. X... rendait impossible une utilisation privative des biens proposés à la location.

Le pourvoi a été communiqué à M. X..., qui n’a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. X... est propriétaire de deux studios à Grenoble (Isère), qu’il propose à la location pour de courtes durées sur des plateformes en ligne par l’intermédiaire d’une agence de gestion locative. La ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 11 août 2025 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a déchargé M. X... des cotisations de taxe d’habitation auxquelles il a été assujetti à raison de ces deux appartements au titre de l’année 2022.

2. Aux termes de l’article 1407 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année 2022 : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation ; (…) ». Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’est en principe redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année.

3. Il ressort du jugement attaqué que, pour juger que M. X... ne pouvait être regardé comme ayant entendu, au 1er janvier de l’année d’imposition en litige, se réserver la disposition ou la jouissance de ces locaux une partie de l’année et prononcer en conséquence la décharge des impositions contestées, le tribunal administratif s’est fondé sur ce que le contribuable ne pouvait utiliser les locaux qu’il propose à la location de courte durée à raison, d’une part, des stipulations du mandat de gestion confié à une agence prévoyant qu’il devait aviser cette dernière s’il souhaitait, pour des raisons personnelles, suspendre temporairement la mise en location des biens et, d’autre part, de la composition de son foyer. En statuant ainsi, alors que la faculté dont dispose le propriétaire de suspendre temporairement la mise en location des biens pour raisons personnelles était de nature à établir qu’il avait entendu au 1er janvier de l’année d’imposition conserver la disposition ou la jouissance de ses biens, et que la composition du foyer du contribuable constituait une circonstance sans incidence à cet égard, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens du pourvoi, la ministre de l’action et des comptes publics est fondée à demander l’annulation du jugement qu’elle attaque.


D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 11 août 2025 du tribunal administratif de Grenoble est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à M. R... X....


Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 octobre 2026



La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti


La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours


La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Boulil




La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :