Base de jurisprudence


Décision n° 510423
9 octobre 2026
Conseil d'État

N° 510423
ECLI:FR:CECHS:2026:510423.20261009
Inédit au recueil Lebon
3ème chambre jugeant seule
M. Philippe Ranquet, président
Mme Muriel Deroc, rapporteure
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public


Lecture du vendredi 9 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

M. Q... S... a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Joseph à raison de l’habitation située 57 rue des Prunes. Par un jugement n° 2400394 du 7 octobre 2025, ce tribunal a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 5 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler ce jugement en tant que la décharge prononcée inclut la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle M. S... a été assujetti au titre de l’année 2023 ;

2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de M. S... ;

Elle soutient que le tribunal administratif de La Réunion a :
- statué ultra petita en s’estimant saisi de conclusions en décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle M. S... a été assujetti au titre de l’année 2023 ;
- commis une erreur de droit en prononçant la décharge de cette cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères après avoir seulement relevé que M. S... pouvait prétendre à l’exonération totale de la taxe foncière mise à sa charge à raison des énonciations de la réponse ministérielle n° 11875 publiée au Journal officiel du Sénat le 28 janvier 2010, reprises au paragraphe n° 170 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40-20120912.

Le pourvoi a été communiqué à M. S..., qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes,

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. S..., copropriétaire indivis pour moitié avec son épouse, décédée en 2011, d’un bien situé 57 rue des Prunes à Saint-Joseph (La Réunion), a bénéficié au titre de l’année 2023, à raison de ses droits dans l’indivision, de l’exonération de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par les dispositions du I de l’article 1391 du code général des impôts. Il a, devant le tribunal administratif de La Réunion, demandé la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de cette même année dans les rôles de la commune de Saint-Joseph, à raison des droits de son épouse dans l’indivision.

2. Si M. S... produisait, à l’appui de sa demande, un avis d’imposition intitulé « Taxes foncières pour 2023 » faisant état d’une somme à payer de 3 127 euros incluant, outre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties, celle de taxe d’enlèvement des ordures ménagères prévue à l’article 1521 du code général des impôts, il ne pouvait, pour autant, être regardé, compte tenu des conclusions qu’il formulait et des moyens qu’il invoquait, tirés notamment de la méconnaissance des énonciations du paragraphe 170 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) - Impôts sous la référence BOI-IF-TFB-10-50-40-20120912, comme sollicitant également la décharge de cette dernière taxe. Dans ces conditions, en prononçant, par un jugement du 7 octobre 2025, une décharge à hauteur de 3 127 euros, le tribunal administratif de La Réunion s’est mépris sur l’étendue du litige porté par M. S... devant lui. La ministre de l’action et des comptes publics est, dès lors, fondée à demander l’annulation de ce jugement en tant qu’il prononce une décharge d’un montant de 1 312 euros correspondant à la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères.

3. Cette annulation ne laisse rien à juger. Il n’y a pas lieu, par suite, de faire application des dispositions du premier alinéa de l’article L. 821-2 du code de justice administrative, ni de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de La Réunion.



D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement du 7 octobre 2025 du tribunal administratif de La Réunion est annulé en tant qu’il prononce la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères d’un montant de 1 312 euros mise à la charge de M. S....

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à M. Q... S....

Délibéré à l'issue de la séance du 10 septembre 2026 où siégeaient : M. Philippe Ranquet, conseiller d’Etat, présidant ; M. Laurent Cytermann, conseiller d'Etat et Mme Muriel Deroc, maîtresse des requêtes-rapporteure.


Rendu le 9 octobre 2026.





Le président :
Signé : M. Philippe Ranquet


La rapporteure :
Signé : Mme Muriel Deroc



La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova




La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :