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Décision n° 510503
9 octobre 2026
Conseil d'État

N° 510503
ECLI:FR:CECHS:2026:510503.20261009
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
Mme Alianore Descours, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH, avocats


Lecture du vendredi 9 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Le syndicat CFDT Interco du Vaucluse et la Fédération Interco CFDT ont demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler, d’une part, la décision du 15 décembre 2022 du président du bureau de vote du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vaucluse rejetant leur recours tendant à l’annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 8 décembre 2022 en vue de la désignation des représentants du personnel au comité social territorial de ce centre de gestion et, d’autre part, ces opérations électorales elles-mêmes. Par un jugement n° 2300578 du 29 juin 2023, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 23TL02237 du 4 novembre 2025, la cour administrative d’appel de Toulouse, après avoir admis l’intervention du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, a rejeté l’appel formé par le syndicat CFDT Interco du Vaucluse et la Fédération Interco CFDT contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 8 décembre 2025, 10 février 2026 et 25 juin 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le syndicat CFDT Interco du Vaucluse et la Fédération Interco CFDT demandent au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cet arrêt ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que la cour administrative d’appel de Toulouse :
- a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en écartant le moyen tiré de ce que le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) ne remplit pas, en raison de son objet statutaire, le critère d’indépendance requis pour présenter une liste de candidats à des élections de représentants du personnel ;
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant, d’une part, qu’il était constant qu’aucun des candidats désignés par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales aux élections litigieuses ne relevait des catégories de fonctions ou d’emplois dont les intérêts sont défendus par ce syndicat et, d’autre part, que seulement deux élues désignées par ce syndicat relevaient de la catégorie A ;
- a commis une erreur de droit en estimant qu’un syndicat peut régulièrement faire figurer sur la liste des candidats qu’il présente des personnes qui, eu égard à son objet statutaire, ne peuvent y adhérer.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2026, le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse conclut au rejet du pourvoi et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco du Vaucluse et de la Fédération Interco CFDT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2026, le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du syndicat CFDT Interco du Vaucluse et de la Fédération Interco CFDT au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Le pourvoi a été communiqué au syndicat Confédération générale du travail (CGT), au syndicat Force ouvrière (FO) et au syndicat autonome de la fonction publique territoriale, qui n’ont pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;


Vu :
• le code général de la fonction publique ;
• le code du travail ;
• le décret n° 2021-571 du 10 mai 2021 ;
• le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat du syndicat CFDT Interco du Vaucluse et de la Fédération Interco CFDT, à la SCP Melka-Prigent-Drush, avocat du Syndicat national des directeurs généraux des collectivités et à la SCP Le Bret-Desache, avocat du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vaucluse ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à l’issue des opérations électorales qui se sont tenues le 8 décembre 2022 pour le renouvellement des représentants du personnel au sein du comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vaucluse, le syndicat Confédération générale du travail (CGT) a obtenu deux sièges, le syndicat Confédération française démocratique du travail (CFDT) Interco du Vaucluse a obtenu un siège, le syndicat Force ouvrière (FO) a obtenu un siège, le syndicat autonome de la fonction publique territoriale a obtenu deux sièges et le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales (SNDGCT) a obtenu un siège. Le syndicat CFDT Interco du Vaucluse a formé, par un courrier du 12 décembre 2022, un recours administratif préalable auprès du président du bureau de vote du centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vaucluse contestant la validité de ces opérations électorales. Par une décision du 15 décembre 2022, ce recours a été rejeté. Le syndicat CFDT Interco du Vaucluse et la Fédération Interco CFDT se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 4 novembre 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté leur appel contre le jugement du 29 juin 2023 du tribunal administratif de Nîmes ayant rejeté leur protestation tendant à l’annulation de ces opérations électorales.

2. Aux termes de l’article L. 251-5 du code général de la fonction publique : « Sont dotés d'un comité social territorial : / 1° Chaque collectivité ou établissement mentionné à l'article L. 4 employant au moins cinquante agents ; / 2° Chaque centre de gestion de la fonction publique territoriale pour les collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents ». Aux termes de l’article L. 211-1 du même code, qui reprend les quatre premiers alinéas de l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : « Peuvent se présenter aux élections professionnelles : / 1° Les organisations syndicales de fonctionnaires qui, dans la fonction publique où est organisée l'élection, sont légalement constituées depuis au moins deux ans à compter de la date de dépôt légal des statuts et satisfont aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance (…) ». L’article 6 du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, alors en vigueur, prévoit que : « (…) Pour les centres de gestion, les membres du comité social territorial représentant les collectivités territoriales et établissements publics sont désignés par le président du centre parmi les élus issus des collectivités et des établissements employant moins de cinquante agents affiliés au centre de gestion, après avis des membres du conseil d'administration issus de ces collectivités et établissements, et parmi les agents de ces collectivités et établissements ou les agents du centre de gestion. / Les membres des comités sociaux territoriaux représentant les collectivités ou établissements publics forment avec le président du comité le collège des représentants des collectivités et établissements publics (…) ». Selon l’article 31 de ce décret : « Sont électeurs pour la désignation des représentants du personnel au sein du comité social territorial tous les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du comité social territorial (…) ». Selon l’article 34 de ce même décret : « Sont éligibles au titre d'un comité social territorial les agents remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de ce comité (…) ». Enfin, aux termes de l’article 35 de ce décret : « Les candidatures sont présentées par les organisations syndicales qui, dans la fonction publique territoriale, remplissent les conditions fixées à l’article 9 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée (…) ».

3. Si la circonstance qu’un syndicat se soit donné pour objet statutaire de défendre les intérêts catégoriels des agents occupant ou ayant occupé les emplois fonctionnels de directeur général ou de directeur général adjoint des services d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public de coopération intercommunale n’est pas, à elle seule, de nature à établir que ce syndicat ne satisferait pas au critère d’indépendance requis pour présenter des candidats aux élections professionnelles, en revanche, les agents occupant de tels emplois au sein d’une collectivité ou d’un établissement public dépendant, en application des dispositions précitées du 2° de l’article L. 251-5 du code général de la fonction publique, du comité social territorial du centre de gestion de la fonction publique territoriale auprès duquel cette collectivité ou cet établissement public est affilié, ne peuvent se porter candidat aux élections des représentants du personnel au sein de ce comité social territorial, dès lors qu’ils doivent être regardés, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, comme ayant vocation à représenter les collectivités territoriales ou les établissements publics employeurs.

4. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 ci-dessus qu’en jugeant que la seule circonstance tirée de ce que l’objet statutaire du syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales lui fixe pour mission de défendre les intérêts d’agents qui, eu égard à la nature particulière de leurs fonctions, ont vocation à représenter la collectivité ou l’établissement employeur ne suffisait pas à faire regarder ce syndicat comme ne satisfaisant pas à la condition d’indépendance, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

5. En deuxième lieu, en estimant, d’une part, qu’il était constant qu’aucun des candidats désignés par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales aux élections litigieuses n’occupait des emplois fonctionnels de directeur général ou de directeur général adjoint des services et, d’autre part, que deux élues désignées par ce syndicat appartenaient à des cadres d’emplois relevant de la catégorie A, la cour s’est livrée à une appréciation souveraine des faits de l’espèce exempte de dénaturation.

6. En dernier lieu, en jugeant que ni les dispositions du décret du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux territoriaux des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, ni l’article L. 2131-1 du code du travail, ni aucun principe n’imposaient que les candidats aux élections des représentants du personnel au sein d’un comité social territorial désignés par un syndicat relèvent de la catégorie d’agents qu’il a pour objet de défendre ou qu’ils soient susceptibles d’y adhérer, la cour n’a pas commis d’erreur de droit.

7. Il résulte de ce qui précède que le syndicat CFDT Interco du Vaucluse et la Fédération Interco CFDT ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.

8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vaucluse et par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi du syndicat CFDT Interco du Vaucluse et de la Fédération Interco CFDT est rejeté.

Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par le syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales et le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vaucluse sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au syndicat CFDT Interco du Vaucluse, premier requérant dénommé, au centre de gestion de la fonction publique territoriale du Vaucluse, au syndicat national des directeurs généraux des collectivités territoriales, au syndicat Confédération générale du travail (CGT), au syndicat Force ouvrière (FO) et au syndicat autonome de la fonction publique territoriale.
Copie en sera adressée au ministre de l’action et des comptes publics.


Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alianore Descours, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 octobre 2026



La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti

La rapporteure :
Signé : Mme Alianore Descours


La secrétaire :
Signé : Mme Nadia Boulil




La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :