Conseil d'État
N° 512210
ECLI:FR:CECHS:2026:512210.20261009
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre jugeant seule
M. Raphaël Chambon, président
Mme Caroline Azar, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 9 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. P... Y... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a rejeté sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental d’Eure-et-Loir de cet ordre ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental d’Eure-et-Loir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande d’inscription dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision qu’il attaque est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient, d’une part, qu’il n’appartient pas à la formation restreinte du Conseil national de l’ordre d’apprécier la régularité de la décision rendue par le conseil départemental de l’ordre à laquelle s’est substituée celle du conseil régional de l’ordre et, d’autre part, que la circonstance que le conseil régional de l’ordre n’aurait pas répondu à son argumentation relative à l’irrégularité de la décision du conseil départemental de l’ordre est sans incidence sur l’office de la formation restreinte du conseil national de l’ordre à laquelle il appartient d’apprécier le bien-fondé de sa demande d’inscription au tableau au vu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle statue ;
- d’irrégularité en ce que les dispositions des articles 1-2-4-2 et 1-2-4-3 du règlement intérieur des conseils de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui prévoient, pour les réunions des instances ordinales les règles à suivre en matière de vote et pour l’établissement du procès-verbal de réunion, ont été méconnues ;
- d’erreur d’appréciation en ce qu’elle retient qu’il a manqué à son devoir de moralité pour refuser son inscription au tableau.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 mai 2026 et 5 juin 2026, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Y... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCCP Guérin-Gougeon, avocat de M. P... Y... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (…) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence (…) ». Aux termes de l’article L. 4112-5 du même code : « (…) En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. / Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite. » Aux termes de l’article L. 4112-3 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet. / (…) / Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 4112-2 de ce code : « (…) Le conseil (…) refuse l'inscription si le demandeur (…) ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance (…) ». Aux termes de l'article R. 4112-3 du même code : « En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander (…) sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait. / Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui a suivi une formation de chirurgien-dentiste en Moldavie, puis exercé pendant sept ans en Roumanie, a obtenu une autorisation d’exercice en France de la commission d’autorisation d’exercice du centre national de gestion en 2023. Après s’être vu refuser en mai 2024 l’inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental d’Eure-et-Loir de cet ordre, en raison d’une maîtrise insuffisante de la langue française, il a obtenu le 21 octobre 2024 son inscription au tableau du conseil départemental de l’Aisne. M. Y... a commencé le 1er novembre 2024 à exercer dans un cabinet de dentistes à Dreux (Eure-et-Loir), s’est enquis le 31 janvier 2025 des démarches à accomplir pour obtenir son inscription au tableau du conseil départemental d’Eure-et-Loir et n’a formellement présenté sa demande d’inscription accompagnée des pièces requises que le 31 mars 2025. Par une décision du 18 juin 2025, le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé cette inscription. Le conseil régional Centre-Val-de-Loire de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a confirmé ce refus par une décision du 18 septembre 2025. Sur recours formé par M. Y... contre cette décision, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 5 décembre 2025 dont M. Y... demande l’annulation pour excès de pouvoir, rejeté sa demande d’inscription au tableau tenu par le conseil départemental d’Eure-et-Loir de cet ordre, en retenant que la condition de moralité n’était pas satisfaite, au motif que M. Y... avait exercé irrégulièrement pendant plusieurs mois dans ce département, en connaissance de cause.
3. En premier lieu, la décision du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en matière d’inscription au tableau sur le recours administratif prévu par l’article L. 4112-4 du code de la santé publique, se substituant à celle du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie tant devant le conseil départemental que devant le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes sont inopérants à l’appui de conclusions dirigées contre la décision du Conseil national. En outre, en considérant qu’il lui appartenait d’apprécier le bien-fondé de la demande d’inscription au tableau de M. Y... au vu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il statuait, sans qu’aient d’incidence à cet égard l’irrégularité alléguée de la décision du conseil départemental de l’ordre et la circonstance que le conseil régional de l’ordre n’avait pas répondu à l’argumentation de l’intéressé quant à cette irrégularité, le Conseil national de l’ordre a fait une exacte application de cet article.
4. En deuxième lieu, aucune des dispositions citées au point 1, applicables à la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, ni aucune autre disposition ni aucun principe ne subordonne la légalité des décisions du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes à l’existence d’un procès-verbal de séance mentionnant les conditions d’adoption de la décision et l’opinion des membres de la formation. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’irrégularité faute de comporter de telles mentions.
5. En troisième lieu, il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour rejeter la demande d’inscription de M. Y... au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental d’Eure-et-Loir au motif qu’il ne remplissait pas la condition de moralité requise, le Conseil national de l’ordre des médecins s’est fondé sur la circonstance que M. Y..., qui, à la suite du transfert de sa résidence professionnelle, s’est abstenu de demander son inscription au tableau de l’ordre de sa nouvelle résidence professionnelle pendant plusieurs mois, a, d’une part, cherché, par une inscription préalable au tableau du conseil départemental de l’Aisne, alors qu’il n’avait aucune intention d’exercer dans ce département, à contourner les effets d’un premier refus d’inscription par le conseil département d’Eure-et-Loir, d’autre part, s’est abstenu au moment du dépôt de sa demande de transfert d’indiquer qu’il exerçait déjà au sein du département d’Eure-et-Loir depuis plusieurs mois et qu’il avait dans ce cadre facturé ses soins en utilisant la « carte de professionnel de santé » d’autres associés, se prévalant par ailleurs de la qualité de chirurgien-dentiste remplaçant alors qu’il était associé du cabinet dans lequel il exerçait. En refusant, par ces motifs, d’inscrire M. Y... au tableau de l’ordre du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure-et-Loir, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n’a pas, compte tenu de ces circonstances qui traduisent une volonté délibérée de remettre en cause l’autorité des instances ordinales, fait une inexacte application des dispositions des articles L. 4112-1 et R. 4112-2 du code de la santé publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y... le versement au même titre d’une somme de 3 000 euros au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. P... Y... et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, présidant, Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat et Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
La rapporteure :
Signé : Mme Caroline Azar
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 512210
ECLI:FR:CECHS:2026:512210.20261009
Inédit au recueil Lebon
4ème chambre jugeant seule
M. Raphaël Chambon, président
Mme Caroline Azar, rapporteure
M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public
SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO & GOULET, avocats
Lecture du vendredi 9 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 février et 21 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. P... Y... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 5 décembre 2025 par laquelle le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a rejeté sa demande d’inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental d’Eure-et-Loir de cet ordre ;
2°) d’enjoindre au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes de l’inscrire au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental d’Eure-et-Loir dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir et, subsidiairement, de réexaminer sa demande d’inscription dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision qu’il attaque est entachée :
- d’erreur de droit en ce qu’elle retient, d’une part, qu’il n’appartient pas à la formation restreinte du Conseil national de l’ordre d’apprécier la régularité de la décision rendue par le conseil départemental de l’ordre à laquelle s’est substituée celle du conseil régional de l’ordre et, d’autre part, que la circonstance que le conseil régional de l’ordre n’aurait pas répondu à son argumentation relative à l’irrégularité de la décision du conseil départemental de l’ordre est sans incidence sur l’office de la formation restreinte du conseil national de l’ordre à laquelle il appartient d’apprécier le bien-fondé de sa demande d’inscription au tableau au vu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle elle statue ;
- d’irrégularité en ce que les dispositions des articles 1-2-4-2 et 1-2-4-3 du règlement intérieur des conseils de l’ordre des chirurgiens-dentistes qui prévoient, pour les réunions des instances ordinales les règles à suivre en matière de vote et pour l’établissement du procès-verbal de réunion, ont été méconnues ;
- d’erreur d’appréciation en ce qu’elle retient qu’il a manqué à son devoir de moralité pour refuser son inscription au tableau.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 4 mai 2026 et 5 juin 2026, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Y... la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCCP Guérin-Gougeon, avocat de M. P... Y... et à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano & Goulet, avocat du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 4112-1 du code de la santé publique : « Les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes qui exercent dans un département sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil départemental de l'ordre dont ils relèvent. (…) / Nul ne peut être inscrit sur ce tableau s'il ne remplit pas les conditions requises par le présent titre et notamment les conditions nécessaires de moralité, d'indépendance et de compétence (…) ». Aux termes de l’article L. 4112-5 du même code : « (…) En cas de transfert de la résidence professionnelle hors du département ou de la collectivité territoriale où il est inscrit, l'intéressé doit, au moment de ce transfert, demander son inscription au tableau de l'ordre du département ou de la collectivité territoriale de la nouvelle résidence. / Lorsque cette demande a été présentée, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme peut provisoirement exercer dans le département ou la collectivité territoriale de sa nouvelle résidence jusqu'à ce que le conseil départemental ou la collectivité territoriale ait statué sur sa demande par une décision explicite. » Aux termes de l’article L. 4112-3 du même code : « Le conseil départemental de l’ordre statue sur la demande d’inscription au tableau dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de la demande, accompagnée d’un dossier complet. / (…) / Dans la semaine qui suit la décision du conseil, celle-ci est notifiée par lettre recommandée à l'intéressé. En cas de refus d'inscription, la décision doit être motivée (…) ». Aux termes de l’article R. 4112-2 de ce code : « (…) Le conseil (…) refuse l'inscription si le demandeur (…) ne remplit pas les conditions nécessaires de moralité et d'indépendance (…) ». Aux termes de l'article R. 4112-3 du même code : « En cas de transfert de sa résidence professionnelle hors du département, le praticien est tenu de demander (…) sa radiation du tableau de l'ordre du département où il exerçait. / Lorsqu'il demande son inscription au tableau de l'ordre de sa nouvelle résidence professionnelle, le conseil de l'ordre de ce département statue dans les conditions prévues à l'article R. 4112-2 et dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que M. Y..., qui a suivi une formation de chirurgien-dentiste en Moldavie, puis exercé pendant sept ans en Roumanie, a obtenu une autorisation d’exercice en France de la commission d’autorisation d’exercice du centre national de gestion en 2023. Après s’être vu refuser en mai 2024 l’inscription au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental d’Eure-et-Loir de cet ordre, en raison d’une maîtrise insuffisante de la langue française, il a obtenu le 21 octobre 2024 son inscription au tableau du conseil départemental de l’Aisne. M. Y... a commencé le 1er novembre 2024 à exercer dans un cabinet de dentistes à Dreux (Eure-et-Loir), s’est enquis le 31 janvier 2025 des démarches à accomplir pour obtenir son inscription au tableau du conseil départemental d’Eure-et-Loir et n’a formellement présenté sa demande d’inscription accompagnée des pièces requises que le 31 mars 2025. Par une décision du 18 juin 2025, le conseil départemental d’Eure-et-Loir de l’ordre des chirurgiens-dentistes lui a refusé cette inscription. Le conseil régional Centre-Val-de-Loire de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a confirmé ce refus par une décision du 18 septembre 2025. Sur recours formé par M. Y... contre cette décision, le Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en formation restreinte, a, par une décision du 5 décembre 2025 dont M. Y... demande l’annulation pour excès de pouvoir, rejeté sa demande d’inscription au tableau tenu par le conseil départemental d’Eure-et-Loir de cet ordre, en retenant que la condition de moralité n’était pas satisfaite, au motif que M. Y... avait exercé irrégulièrement pendant plusieurs mois dans ce département, en connaissance de cause.
3. En premier lieu, la décision du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, statuant en matière d’inscription au tableau sur le recours administratif prévu par l’article L. 4112-4 du code de la santé publique, se substituant à celle du conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes, les moyens tirés de l’irrégularité de la procédure suivie tant devant le conseil départemental que devant le conseil régional de l’ordre des chirurgiens-dentistes sont inopérants à l’appui de conclusions dirigées contre la décision du Conseil national. En outre, en considérant qu’il lui appartenait d’apprécier le bien-fondé de la demande d’inscription au tableau de M. Y... au vu des circonstances de droit et de fait à la date à laquelle il statuait, sans qu’aient d’incidence à cet égard l’irrégularité alléguée de la décision du conseil départemental de l’ordre et la circonstance que le conseil régional de l’ordre n’avait pas répondu à l’argumentation de l’intéressé quant à cette irrégularité, le Conseil national de l’ordre a fait une exacte application de cet article.
4. En deuxième lieu, aucune des dispositions citées au point 1, applicables à la formation restreinte du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes, ni aucune autre disposition ni aucun principe ne subordonne la légalité des décisions du Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes à l’existence d’un procès-verbal de séance mentionnant les conditions d’adoption de la décision et l’opinion des membres de la formation. Par suite, le requérant ne peut utilement soutenir que la décision attaquée serait entachée d’irrégularité faute de comporter de telles mentions.
5. En troisième lieu, il résulte des énonciations de la décision attaquée que, pour rejeter la demande d’inscription de M. Y... au tableau de l’ordre des chirurgiens-dentistes tenu par le conseil départemental d’Eure-et-Loir au motif qu’il ne remplissait pas la condition de moralité requise, le Conseil national de l’ordre des médecins s’est fondé sur la circonstance que M. Y..., qui, à la suite du transfert de sa résidence professionnelle, s’est abstenu de demander son inscription au tableau de l’ordre de sa nouvelle résidence professionnelle pendant plusieurs mois, a, d’une part, cherché, par une inscription préalable au tableau du conseil départemental de l’Aisne, alors qu’il n’avait aucune intention d’exercer dans ce département, à contourner les effets d’un premier refus d’inscription par le conseil département d’Eure-et-Loir, d’autre part, s’est abstenu au moment du dépôt de sa demande de transfert d’indiquer qu’il exerçait déjà au sein du département d’Eure-et-Loir depuis plusieurs mois et qu’il avait dans ce cadre facturé ses soins en utilisant la « carte de professionnel de santé » d’autres associés, se prévalant par ailleurs de la qualité de chirurgien-dentiste remplaçant alors qu’il était associé du cabinet dans lequel il exerçait. En refusant, par ces motifs, d’inscrire M. Y... au tableau de l’ordre du conseil départemental de l’ordre des chirurgiens-dentistes d’Eure-et-Loir, le Conseil national de l’ordre des médecins, statuant en formation restreinte, n’a pas, compte tenu de ces circonstances qui traduisent une volonté délibérée de remettre en cause l’autorité des instances ordinales, fait une inexacte application des dispositions des articles L. 4112-1 et R. 4112-2 du code de la santé publique.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. Y... le versement au même titre d’une somme de 3 000 euros au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : M. Y... versera au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. P... Y... et au Conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes.
Délibéré à l'issue de la séance du 11 septembre 2026 où siégeaient : M. Raphaël Chambon, conseiller d'Etat, présidant, Mme Aurélie Bretonneau, conseillère d’Etat et Mme Caroline Azar, maîtresse des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.
Rendu le 9 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Raphaël Chambon
La rapporteure :
Signé : Mme Caroline Azar
La secrétaire :
Signé : Mme Laureen Le Bras
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :