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Ariane Web : Section du Contentieux 498435, lecture du lundi 12 octobre 2026

Décision n° 498435
12 octobre 2026
Conseil d'État

N° 498435
ECLI:FR:CECHR:2026:498435.20261012
Inédit au recueil Lebon
3ème et 8ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Paul Levasseur, rapporteur
M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public
SELAS FROGER & ZAJDELA, avocats


Lecture du lundi 12 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Mme P... a demandé au tribunal administratif de Lyon de condamner solidairement le département du Rhône et la métropole de Lyon à lui verser la somme totale de 1 996 373,78 euros en réparation des préjudices financiers et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis en conséquence de l’illégalité fautive de la décision de la présidente du conseil général du Rhône du 12 février 2014 portant retrait de l’autorisation d’ouverture d’un établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans qui lui avait été tacitement accordée. Par un jugement n° 2006161 du 1er mars 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 22LY02344 du 11 juin 2024, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l’appel formé par Mme L... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 octobre 2024 et 14 janvier 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme L... demande au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge, solidairement, du département du Rhône et de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Foussard, Froger, son avocat, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que la cour administrative d’appel de Lyon :
- a commis une erreur de droit ou, en tout état de cause, insuffisamment motivé son arrêt en retenant, pour écarter l’existence d’un lien de causalité entre l’illégalité de la décision de retrait du 12 février 2014 et les préjudices allégués, que la même décision aurait pu être prise au terme d’une procédure contradictoire régulière ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la décision de retrait était justifiée sur le fond, au motif que son projet n’aurait pas pu être mené à bien car l’instruction de ses demandes de subventions était suspendue ;
- a commis une erreur de droit en retenant que son préjudice moral lié au retrait brutal de la décision d’autorisation et du comportement vexatoire de l’administration à son égard ne résultait pas de la décision de retrait illégale du 12 février 2014, au motif que la même décision aurait pu être prise à l’issue d’une procédure contradictoire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la métropole de Lyon conclut au rejet du pourvoi. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 novembre 2025, le département du Rhône conclut au rejet des conclusions du pourvoi tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient qu’eu égard aux moyens soulevés par la requérante, celle-ci ne demande l’annulation de l’arrêt qu’en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la métropole de Lyon.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Paul Levasseur, auditeur ;

- les conclusions de M. Arnaud Skzryerbak, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SELAS Froger & Zajdela, avocat de Mme L..., à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du département du Rhône et à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la métropole de Lyon ;


Considérant ce qui suit :

1. Mme P... a formé auprès du département du Rhône une demande d’autorisation de créer à Givors un établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans. Par un arrêté du 12 février 2014, la présidente du conseil général du Rhône a rejeté cette demande. Toutefois, par un arrêt du 18 juillet 2019, la cour administrative d’appel de Lyon, après avoir annulé le jugement du 6 juillet 2017 du tribunal administratif de Lyon rejetant la demande en ce sens de Mme L..., a annulé l’arrêté du 12 février 2014. Mme L... a alors demandé au département du Rhône et à la métropole de Lyon, laquelle exerce désormais sur son ressort territorial, en vertu de l’article L. 3641-2 du code général des collectivités territoriales, « de plein droit les compétences que les lois, dans leurs dispositions non contraires au présent titre, attribuent au département », de l’indemniser des préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de l’illégalité de l’arrêté du 12 février 2014. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 11 juin 2024 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du tribunal administratif de Lyon du 1er mars 2022 rejetant sa demande tendant à la condamnation solidaire du département du Rhône et de la métropole de Lyon à lui verser la somme de 1 996 373,78 euros. Par les moyens qu’elle invoque, Mme L... doit être regardée comme ne demandant l’annulation de cet arrêt qu’en tant qu’il statue sur les conclusions de sa requête d’appel dirigées contre la Métropole de Lyon.

2. Aux termes de l’article L. 2324-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable au litige : « Si elles ne sont pas soumises à un régime d'autorisation en vertu d'une autre disposition législative, la création, l'extension et la transformation des établissements et services gérés par une personne physique ou morale de droit privé accueillant des enfants de moins de six ans sont subordonnées à une autorisation délivrée par le président du conseil général, après avis du maire de la commune d'implantation. / (…) Les seules conditions exigibles de qualification ou d'expérience professionnelle, de moralité et d'aptitude physique requises des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou services mentionnés aux alinéas précédents ainsi que les seules conditions exigibles d'installation et de fonctionnement de ces établissements ou services sont fixées par décret. (…) ». Pour l’application de ces dispositions, l’article R. 2324-18 du même code énumère les éléments devant figurer dans le dossier de demande d’autorisation et l’article R. 2324-19 prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : « Le président du conseil général dispose d'un délai de trois mois, à compter de la date à laquelle le dossier est réputé complet, pour notifier sa décision d'accorder ou de refuser l'autorisation prévue au premier alinéa de l'article L. 2324-1. L'absence de réponse vaut autorisation d'ouverture. / Le dossier est réputé complet lorsque, dans un délai d'un mois à compter de sa réception, le président du conseil général n'a pas fait connaître au demandeur, par lettre recommandée avec avis de réception, les informations manquantes ou incomplètes. / (…) ».

3. L’article 23 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, alors en vigueur, dispose que : « Une décision implicite d'acceptation peut être retirée, pour illégalité, par l'autorité administrative : / (…) 2° Pendant le délai de deux mois à compter de la date à laquelle est intervenue la décision, lorsqu'aucune mesure d'information des tiers n'a été mise en œuvre ; (…) ».

4. Lorsqu’une personne sollicite le versement d’une indemnité en réparation du préjudice subi du fait de l’illégalité d’une décision administrative entachée d’incompétence ou d’un vice de procédure, il appartient au juge administratif de rechercher, en forgeant sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties, si la même décision aurait pu légalement intervenir et aurait été prise, dans les circonstances de l’espèce, par l’autorité compétente ou dans le cadre d’une procédure régulière. Dans le cas où il juge qu’une même décision aurait ainsi été prise, le préjudice allégué ne peut alors être regardé comme la conséquence directe de l’illégalité qui entachait la décision administrative.

5. D’une part, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme L... a déposé sa demande d’autorisation d’ouverture d’un établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans le 2 avril 2013. Il résulte des dispositions citées au point 2 qu’à défaut de demande de complément d’information, son dossier a été réputé complet à l’issue d’un délai d’un mois, puis qu’une décision implicite d’acceptation est née du silence gardé par l’autorité administrative sur cette demande pendant un délai supplémentaire de trois mois. Par suite, ainsi que l’a jugé la cour par son arrêt du 18 juillet 2019 annulant l’arrêté du 12 février 2014 de la présidente du conseil général du Rhône au motif qu’il était intervenu sans procédure contradictoire préalable, cet arrêté doit être regardé comme procédant au retrait de cette décision implicite d’acceptation. D’autre part, il résulte des dispositions citées au point 3 que le département du Rhône ne pouvait légalement retirer l’autorisation implicite d’ouverture qu’il avait accordée à Mme L... que dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle elle est intervenue. Ce délai, ainsi que le relevait Mme L... dans ses écritures d’appel, était dépassé à la date du 12 février 2014 à laquelle est intervenue la décision de retrait. Il s’ensuit qu’en jugeant que la même décision de retrait aurait pu être légalement prise par le département du Rhône dans le cadre d’une procédure régulière, pour en déduire qu’il n’existait pas de lien de causalité entre la faute qu’il avait commise et les préjudices allégués par Mme L..., la cour administrative d’appel de Lyon a commis une erreur de droit.

6. Si la métropole de Lyon soutient, d’une part, que la décision du 3 août 2013 serait intervenue par fraude et, d’autre part, qu’elle pouvait être abrogée à tout moment dès lors que les conditions d’ouverture d’un établissement d’accueil d’enfants de moins de six ans n’étaient plus remplies, de tels motifs, qui impliquent l’appréciation de circonstances de fait, ne peuvent en tout état de cause être substitués en cassation au motif juridiquement erroné retenu par la cour.

7. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’arrêt attaqué doit être annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de la requête d’appel de Mme L... dirigées contre la métropole de Lyon.

8. Mme L... a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme L..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de la métropole de Lyon la somme de 3 000 euros à verser à cette société.


D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 11 juin 2024 est annulé en tant qu’il statue sur les conclusions de la requête d’appel de Mme L... dirigées contre la métropole de Lyon.

Article 2 : L’affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La métropole de Lyon versera à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme L..., la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme P..., à la métropole de Lyon et au département du Rhône.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte et Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; Mme Nathalie Escaut, M. Jonathan Bosredon, M. Philippe Ranquet, M. Laurent Cytermann, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat et M. Paul Levasseur, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 octobre 2026.



Le président :
Signé : M. Pierre Collin



Le rapporteur :
Signé : M. Paul Levasseur




La secrétaire :
Signé : Mme Elsa Sarrazin



La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :




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