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Décision n° 510003
12 octobre 2026
Conseil d'État

N° 510003
ECLI:FR:CECHR:2026:510003.20261012
Inédit au recueil Lebon
10ème et 9ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Emmanuel Weicheldinger, rapporteur
Mme Charline Nicolas, rapporteure publique
SAS BOUCARD, CAPRON, MAMAN, avocats


Lecture du lundi 12 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 21 novembre 2025 et 26 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'Association Alliance France-Israël et M. P... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du Président de la République en date du 22 septembre 2025 de reconnaître l’Etat de Palestine ;

2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Ils soutiennent que :
- le Conseil d’Etat devrait se reconnaître compétent pour connaître, en premier et dernier ressort, des recours dirigés contre tous les actes de gouvernement pris par le Gouvernement ou le Président de la République lorsque sont invoqués des moyens contestant la compétence de leur auteur ou invoquant la violation de principes fondamentaux ;
- il devrait a minima se reconnaître compétent pour connaître des actes de gouvernement pris en période de gouvernement démissionnaire afin de s’assurer qu’ils relèvent du champ des affaires courantes ;
- la décision attaquée est susceptible de recours, notamment parce qu’elle est prise par une autorité manifestement incompétente, en violation directe de la Constitution ;
- elle ne peut être qualifiée d’acte de gouvernement puisqu’il n’existait pas de gouvernement en mesure de la prendre à sa date d’adoption ;
- ils ont intérêt à agir ;
- la décision attaquée est entachée d’incompétence en ce que le Président de la République devait la prendre de manière partagée avec le Gouvernement et que, en tout état de cause, ce dernier, qui était démissionnaire à la date d’adoption de la décision attaquée, ne pouvait la prendre puisqu’elle ne relève pas des affaires courantes ;
- elle est entachée d’un vice de forme, faute d’être revêtue du contreseing du Premier ministre requis par l’article 19 de la Constitution ;
- elle méconnaît l’obligation de droit international public de ne pas reconnaître un Etat nouveau provenant d’un usage illicite de la force.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2026, le ministre de l’Europe et des affaires étrangères conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’elle est portée devant une juridiction incompétente pour en connaître et que les moyens relatifs au contrôle de la légalité externe d’un acte de gouvernement ne sont pas fondés.

La requête a été communiquée au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- la Constitution ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Charline Nicolas, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boucard, Capron, Maman, avocat de l’Association Alliance France-Israël et M. P... ;



Considérant ce qui suit :

1. Le 22 septembre 2025, l’Organisation des Nations Unies (ONU) a tenu, sous la co-présidence de la France et du Royaume d’Arabie Saoudite, une « Conférence internationale de haut niveau pour le règlement pacifique de la question de Palestine et la mise en œuvre de la solution à deux Etats ». A cette occasion, le Président de la République a annoncé, dans un discours prononcé à la tribune de l’ONU, la reconnaissance par la France de l’Etat de Palestine. L’Association Alliance France-Israël et M. P... demandent l’annulation pour excès de pouvoir de la décision révélée par ce discours.

2. La décision par laquelle le Président de la République déclare reconnaître un Etat n’est pas détachable de la conduite des relations internationales de la France. Par suite, la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’un recours tendant à son annulation pour excès de pouvoir.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête de l’Association Alliance France-Israël et de M. P... ne peut qu’être rejetée, y compris leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.




D E C I D E :
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Article 1er : La requête de l’Association Alliance France-Israël et M. P... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'Association Alliance France-Israël, à M. R... P..., au Premier ministre et au ministre de l’Europe et des affaires étrangères.





Délibéré à l'issue de la séance du 18 septembre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Nicolas Polge, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat, M. Stéphane Eustache, maître des requêtes et M. Emmanuel Weicheldinger, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.


Rendu le 12 octobre 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :
Signé : M. Emmanuel Weicheldinger

La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



mande et ordonne au Premier ministre et au ministre l’Europe et des affaires étrangères en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :