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Décision n° 506925
15 octobre 2026
Conseil d'État

N° 506925
ECLI:FR:CECHS:2026:506925.20261015
Inédit au recueil Lebon
6ème chambre jugeant seule
Mme Isabelle de Silva, présidente
Mme Gabrielle Hazan, rapporteure
M. Nicolas Agnoux, rapporteur public
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du jeudi 15 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

L’association solidaire de défense de l’environnement, anciennement dénommée association senneçoise de défense de l’environnement, M. et Mme X..., M. P..., Mme Y..., M. et Mme A..., M. et Mme B..., M. et Mme G..., M. Q..., M. et Mme V... et M. L... ont demandé à la cour administrative d’appel de Versailles d’annuler l’arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet du Cher a accordé à la société CE Saint-Germain-des-Bois une autorisation environnementale pour la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Germain-des-bois (Cher) et, à titre subsidiaire, en cas d’annulation partielle de cet arrêté ou de sursis à statuer, de suspendre l’exécution des parties non viciées de l’arrêté.

Par un arrêt n° 23VE01966 du 5 juin 2025, la cour administrative d’appel de Versailles a modifié l’autorisation délivrée en fixant le montant des garanties financières à 445 000 euros et en ajoutant une prescription à l’article 8.2.3 de l’arrêté du 17 février 2023, et a rejeté le surplus de leur demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 4 août et 4 novembre 2025 et le 19 mai 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’association solidaire de défense de l’environnement et autres demandent au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de la société CE Saint-Germain-des Bois et de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que la cour administrative d’appel a :
• commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la concertation avait permis la participation du public à un stade précoce de la procédure pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 4 de l’article 6 de la convention d’Aarhus ;
• commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le projet ne nécessitait pas la délivrance d’une dérogation à l’interdiction de destruction des chiroptères au vu d’une appréciation de l’absence d’un risque suffisamment caractérisé d’atteinte aux espèces qui se borne à citer les mesures d’évitement et de réduction prévues sans porter d’appréciation sur leur effectivité, et qui tient compte à tort des mesures de suivi proposées par le pétitionnaire ;
• commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le risque d’atteinte au busard cendré n’était pas suffisamment caractérisé ;
• commis une erreur de qualification juridique des faits en jugeant que le risque d’atteinte à la grue cendrée n’était pas suffisamment caractérisé ;
• méconnu son office et commis une erreur de droit en jugeant, sans être en capacité d’apprécier l’effectivité de la mesure de réduction proposée par la société pétitionnaire en cours d’instance, que le risque d’atteinte au milan royal n’était pas suffisamment caractérisé ;
• insuffisamment motivé son arrêt et commis une erreur de droit en omettant d’apprécier la richesse avifaunistique du site pour écarter le moyen tiré de l’atteinte portée aux intérêts mentionnés à l’article L.511-1 du code de l’environnement.

Par un mémoire en défense et un nouveau mémoire, enregistrés les 22 avril et 11 septembre 2026, la société CE Saint-Germains-des-Bois conclut, à titre principal, au rejet du pourvoi, à titre subsidiaire, en cas d’annulation de l’arrêt attaqué à ce qu’il soit sursis à statuer, et à ce qu’une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de l’association solidaire de défense de l’environnement et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Le pourvoi a été communiqué à la commune de Saint-Germain-des-Bois, qui n’a pas produit d’observation.

Le pourvoi a été communiqué à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, qui n’a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Gabrielle Hazan, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire avocat de l’association solidaire de défense de l’environnement et autres et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société CE Saint-Germain-des-Bois ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 17 février 2023, le préfet du Cher a délivré à la société CE Saint-Germain-des-Bois une autorisation environnementale portant sur la construction et l’exploitation d’un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d’un poste de livraison sur le territoire de la commune de Saint-Germain-des-Bois (Cher). L’association solidaire de défense de l’environnement et autres se pourvoient en cassation contre l’arrêt du 5 juin 2025 de la cour administrative d’appel de Versailles en ce qu’il a rejeté leur demande tendant à l’annulation de cet arrêté.

2. Il résulte des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l’environnement, que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l’autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d’une part, à l’absence de solution alternative satisfaisante, d’autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l’un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d’intérêt public majeur.

3. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation « espèces protégées » si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d’évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l’hypothèse où les mesures d’évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l’administration, des garanties d’effectivité telles qu’elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, il n’est pas nécessaire de solliciter une dérogation « espèces protégées ».

4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que pour écarter le moyen tiré de ce qu’une dérogation « espèces protégées » était requise, la cour, lorsqu’elle a examiné le risque pour le milan royal, après avoir relevé que la société pétitionnaire ne présentait initialement aucune mesure d’évitement ou de réduction de nature à minimiser le risque d’impact, qualifié de modéré par l’étude d’impact, à un niveau qui ne serait pas suffisamment caractérisé a, en tenant compte d’une note de propositions de la société CE Saint-Germain-des-Bois produite après l’édiction de l’arrêté attaqué devant elle, modifié elle-même les prescriptions fixés par l’article 8.2.3 de l’arrêté attaqué, en imposant l’installation d’un dispositif de détection et d’arrêt automatisé paramétré sur les données environnementales recueillies localement. Elle a toutefois, dans un second temps, subordonné la mise en service du parc à une validation préalable par l’autorité administrative de la fiabilité de ce système « anticollision » qui devait être ainsi installé. En renvoyant à l’administration de soin de vérifier la fiabilité d’un dispositif qu’elle avait elle-même prescrit, alors qu’il lui appartenait de s’assurer que les prescriptions qu’elle avait imposées au pétitionnaire présentaient des garanties d’effectivité telles qu’elles permettaient de diminuer le risque pour cette espèce au point qu’il apparaisse comme n’étant pas suffisamment caractérisé, la cour administrative d’appel a méconnu son office.

5. Il résulte de ce qui précède que l’association solidaire de défense de l’environnement et autres sont fondés, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de ce pourvoi, à demander l’annulation de l’arrêt qu’ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société CE Saint-Germain-des-Bois la somme de 3 000 euros à verser à l’association solidaire de défense de l’environnement et autres au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font, en revanche, obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’association solidaire de défense de l’environnement et autres, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes.

D E C I D E :
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Article 1er : L’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour administrative d’appel de Versailles.

Article 3 : La société CE Saint-Germain-des-Bois versera à l’association solidaire de défense de l’environnement et autres une somme globale de 3 000 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la société CE Saint-Germain-des-Bois au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à l’association solidaire de défense de l’environnement, première dénommée pour l’ensemble des requérants devant la cour, à la société CE Saint-Germain-des-Bois, à la commune de Saint-Germain-des-Bois et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 septembre 2026 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Stéphane Hoynck, conseiller d'Etat et Mme Gabrielle Hazan, maîtresse des requêtes en service extraordinaire, rapporteure.

Rendu le 15 octobre 2026.



La présidente :
Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :
Signé : Mme Gabrielle Hazan

La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet

La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, des négociations interministérielles sur le climat et de la nature, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :