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Ariane Web : Conseil d'État 508690, lecture du lundi 19 octobre 2026

Décision n° 508690
19 octobre 2026
Conseil d'État

N° 508690
ECLI:FR:CECHR:2026:508690.20261019
Mentionné aux tables du recueil Lebon
7ème et 2ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. François-Xavier Bréchot, rapporteur
M. Nicolas Labrune, rapporteur public
SCP LYON-CAEN, THIRIEZ, avocats


Lecture du lundi 19 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Par un arrêt n° 19DA02251 du 21 février 2023, la cour administrative d’appel de Douai a notamment porté de 48 978,71 euros TTC à 374 993,85 euros TTC, la somme que la commune de Sin-le-Noble a été condamnée à verser, par un jugement n° 1603186 du tribunal administratif de Lille du 23 juillet 2019, à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais au titre du solde du marché relatif à la réalisation du groupe scolaire Paulette Deblock dans l’éco-quartier du Raquet. La cour a assorti cette condamnation du paiement des intérêts contractuels à compter du 2 septembre 2015, avec capitalisation de ceux échus à la date du 2 septembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

La société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais a demandé à la cour administrative d’appel de Douai d’assurer l’exécution de son arrêt en tant qu’il porte sur le paiement des intérêts afférents à la somme perçue au principal de 374 993,85 euros et d’ordonner, à cette fin, à la commune de Sin-le-Noble de lui verser une somme de 256 737,26 euros, à parfaire pour la période postérieure au 8 juillet 2025.

Par un arrêt n° 24DA00576 du 31 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Douai a enjoint à la commune de Sin-le-Noble de procéder au calcul et au versement des intérêts moratoires dus à compter du 2 septembre 2015 et afférents à la somme de 374 993,85 euros, dans les conditions mentionnées au point 7 de son arrêt, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 septembre et 28 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la commune de Sin-le-Noble demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il lui fait grief ;

2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande d’exécution de la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais ;

3°) de mettre à la charge de la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais une somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que l’arrêt qu’elle attaque est entaché :
- d’erreur de droit, en ce qu’il écarte la fin de non-recevoir qu’elle avait opposée et qu’il fait droit à la demande d’exécution, alors que cette demande tendait à corriger une erreur de droit et une contradiction entre les motifs et le dispositif de l’arrêt du 21 février 2023 ;
- d’erreur de droit, en ce qu’il juge que les sommes déjà versées par la commune devaient être prioritairement imputées au règlement de la somme due à titre principal et non à celui des intérêts ;
- d’insuffisance de motivation, en ce qu’il s’abstient de répondre au moyen relatif à l’absence de prise en compte par la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais de l’ensemble des sommes déjà versées par la commune.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mai 2026, la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mis à la charge de la commune de Sin-le-Noble une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par le pourvoi ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code civil ;
- la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 ;
- le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-Xavier Bréchot, rapporteur,

- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Buk Lament, Robillot, avocat de la commune de Sin-le-Noble, et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêt du 21 février 2023, la cour administrative d’appel de Douai a notamment condamné la commune de Sin-le-Noble à verser une somme de 374 993,85 euros toutes taxes comprises à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais, au titre du solde du marché relatif à la réalisation du groupe scolaire Paulette Deblock, en l’assortissant d’une condamnation au paiement des « intérêts contractuels » à compter du 2 septembre 2015, avec capitalisation de ceux échus à la date du 2 septembre 2016, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Par un arrêt du 31 juillet 2025, contre lequel la commune de Sin-le-Noble se pourvoit en cassation, la cour administrative d’appel de Douai, saisie par la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, a enjoint à la commune de procéder au calcul et au versement des intérêts moratoires afférents à la somme de 374 993,85 euros, dus à compter du 2 septembre 2015, ainsi que leur capitalisation à compter du 2 septembre 2016 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, en faisant application du taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, soit le 1er juillet 2015, majoré de huit points de pourcentage.

2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Aux termes de l’article L. 911-4 du même code : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »

3. Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence de définition, par le jugement ou l’arrêt dont l’exécution lui est demandée, des mesures qu’implique nécessairement cette décision, il appartient au juge saisi sur le fondement de l’article L. 911-4 du code de justice administrative d’y procéder lui-même en tenant compte des situations de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si la décision faisant l’objet de la demande d’exécution prescrit déjà de telles mesures en application de l’article L. 911-1 du même code, il peut, dans l’hypothèse où elles seraient entachées d’une obscurité ou d’une ambigüité, en préciser la portée. Le cas échéant, il lui appartient aussi d’en édicter de nouvelles en se plaçant, de même, à la date de sa décision, sans toutefois pouvoir remettre en cause celles qui ont précédemment été prescrites ni méconnaître l’autorité qui s’attache aux motifs qui sont le soutien nécessaire du dispositif de la décision juridictionnelle dont l’exécution lui est demandée. En particulier, la rectification des erreurs de droit ou de fait dont serait entachée la décision en cause ne peut procéder que de l’exercice, dans les délais fixés par les dispositions applicables, des voies de recours ouvertes contre cette décision.

4. Il résulte des termes de l’arrêt attaqué que, pour écarter la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sin-le-Noble, tirée de l’irrecevabilité de la demande d’exécution formée par la société Eiffage Construction Nord Pas-de-Calais, la cour administrative d’appel de Douai a jugé que cette demande ne visait pas à rectifier une erreur matérielle ou de droit qui entacherait cet arrêt mais uniquement à en préciser la portée quant au taux à appliquer aux intérêts que la commune avait été condamnée à verser. En statuant ainsi, la cour, dont il n’est pas soutenu qu’elle se serait méprise sur la portée des écritures qui lui étaient soumises, n’a pas méconnu la compétence du juge de l’exécution.

5. En second lieu, il résulte des dispositions spéciales régissant les paiements des marchés publics, figurant, pour celles applicables au contrat en litige, aux articles 38 et suivants de la loi du 28 janvier 2013 portant diverses dispositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, ultérieurement codifiés aux articles L. 2192-12 et suivants du code de la commande publique, ainsi qu’aux articles 1er à 10 du décret du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique, ultérieurement codifiés aux articles R. 2192-10 et suivants du même code, que les sommes versées en paiement partiel d’un marché public s’imputent prioritairement sur la somme due à titre principal par la personne publique débitrice et non sur celle due au titre des intérêts ayant déjà couru.

6. Par suite, la commune de Sin-le-Noble, qui ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article 1343-1 du code civil, lesquelles ne sont pas applicables aux créances détenues sur un pouvoir adjudicateur par le titulaire d’un marché public en exécution de ce marché, n’est pas fondée à soutenir que la cour administrative d’appel, dont l’arrêt est suffisamment motivé sur ce point, aurait commis une erreur de droit en jugeant que, pour procéder au calcul des intérêts moratoires restant dus par la commune, les sommes déjà versées par elle les 15 octobre 2019 et 4 juillet 2023 devaient être imputées sur la somme due par elle, à ces mêmes dates, à titre principal.

7. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sin-le-Noble n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque.

8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sin-le-Noble la somme de 3 000 euros à verser à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de cette société, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Sin-le-Noble demande au même titre.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sin-le-Noble est rejeté.

Article 2 : La commune de Sin-le-Noble versera à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sin-le-Noble et à la société Eiffage Construction Nord-Pas-de-Calais.


Délibéré à l'issue de la séance du 23 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Olivier Japiot, M. Alain Seban, présidents de chambre ; M. Pascal Trouilly, M. Gilles Pellissier, M. Jean-Yves Ollier, M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseillers d’Etat ; M. Jérôme Goldenberg, conseiller d’Etat en service extraordinaire et M. François-Xavier Bréchot, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 19 octobre 2026

Le président :
Signé : M. Denis Piveteau





Le rapporteur :
Signé : M. François-Xavier Bréchot



La secrétaire :
Signé : Mme Pauline Maury






La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :






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