Conseil d'État
N° 501522
ECLI:FR:CECHR:2026:501522.20261021
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Olivier Guiard, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SCP BENABENT, avocats
Lecture du mercredi 21 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
M. J... X... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900787 du 24 septembre 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance, a, d’une part, prononcé la décharge partielle des impositions en litige au titre de l’année 2012 ainsi que des intérêts de retard correspondants et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 20PA03523 du 23 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. X..., après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance, d’une part, prononcé une décharge partielle complémentaire des impositions en litige au titre de l’année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 455612 du 5 janvier 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi formé par M. X..., a annulé cet arrêt en tant qu’il rejetait le surplus des conclusions de sa requête et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la cour.
Par un arrêt n° 23PA00152 du 13 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance, a prononcé une décharge partielle complémentaire des impositions en litige au titre des années 2010, 2011 et 2012 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 13 février, les 2 et 23 septembre et le 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt, en tant qu’il prononce la décharge des impositions supplémentaires correspondant à la réintégration dans les bases imposables de M. X..., au titre respectivement des années 2011 et 2012, des sommes de 19 760 et 30 000 euros créditées sur le compte courant d’associé qu’il détenait dans la société AA Patrimoine Consulting, ainsi que son article 5 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter dans cette mesure l’appel de M. X....
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en exigeant que l’administration fiscale apporte la preuve de la mise à la disposition de M. X... à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes des sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé, alors que le a de l’article 111 du code général des impôts institue une présomption de mise à disposition des sommes créditées sur un tel compte et que la charge de la preuve pesait sur l’intéressé en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
- a commis une erreur de droit en refusant de substituer le a de l’article 111 du code général des impôts au fondement légal initial des impositions litigieuses.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet, 12 septembre et 16 octobre 2025, M. X... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Benabent, avocat de M. X... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel il a notamment été assujetti, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 et du c de l’article 111 du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, à raison de sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé ouvert à son nom dans les écritures de la société AA Patrimoine Consulting, que l’administration fiscale a regardées comme des revenus réputés distribués par cette société. Par un jugement du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d’instance, a prononcé une décharge partielle des impositions supplémentaires auxquelles il avait été assujetti à l’issue du contrôle. Par un arrêt du 13 décembre 2024, sur renvoi du Conseil d’Etat statuant au contentieux, la cour administrative d’appel de Paris a, notamment, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. X... avait été assujetti au titre des années 2011 et 2012 à raison des sommes de 19 760 et 30 000 euros inscrites au crédit de son compte courant d’associé. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées (…) à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret / (…) ». Il résulte de la lettre même des dispositions du a de l’article 111 que ne peuvent être imposées sur leur fondement, en tant que revenus distribués, que des sommes mises à la disposition des associés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
3. En deuxième lieu, si, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui a donné son accord à une rectification ou s’est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification de démontrer le caractère exagéré de l’imposition qui en résulte, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas où l’administration fiscale invoque, comme il lui est loisible de le faire à tout moment de la procédure contentieuse, un nouveau motif propre à justifier l’imposition.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, après avoir relevé que M. X..., faute d’avoir présenté des observations sur la proposition de rectification qui lui avait été régulièrement notifiée, supportait initialement la charge de prouver le caractère exagéré des impositions en litige en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, a rejeté la demande, formulée devant elle par le ministre, de substitution des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts à celles du 1° du 1 de l’article 109 de ce code au titre de l’année 2011 et à celles du c du même article 111 au titre de l’année 2012, sur lesquelles avait été initialement assise l’imposition des sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé détenu par M. X... dans les écritures de la société AA Patrimoine Consulting, au motif que l’administration n’apportait aucun élément permettant d’estimer que ces sommes avaient été mises à la disposition de l’intéressé à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. En statuant ainsi, la cour administrative d’appel, qui n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts citées au point 2, n’a pas davantage méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, eu égard à ce qui a été dit au point 3, en jugeant qu’il appartenait à l’administration de faire valoir tous éléments de nature à étayer le bien-fondé de la nouvelle base légale qu’elle invoquait.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la ministre chargée des comptes publics doit être rejeté.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. X..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre chargée des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. X... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à M. J... X....
Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 501522
ECLI:FR:CECHR:2026:501522.20261021
Mentionné aux tables du recueil Lebon
9ème et 10ème chambres réunies
M. Denis Piveteau, président
M. Olivier Guiard, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SCP BENABENT, avocats
Lecture du mercredi 21 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. J... X... a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1900787 du 24 septembre 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance, a, d’une part, prononcé la décharge partielle des impositions en litige au titre de l’année 2012 ainsi que des intérêts de retard correspondants et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 20PA03523 du 23 juin 2021, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de M. X..., après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance, d’une part, prononcé une décharge partielle complémentaire des impositions en litige au titre de l’année 2012 ainsi que des pénalités correspondantes et, d’autre part, rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par une décision n° 455612 du 5 janvier 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi formé par M. X..., a annulé cet arrêt en tant qu’il rejetait le surplus des conclusions de sa requête et renvoyé, dans cette mesure, l’affaire devant la cour.
Par un arrêt n° 23PA00152 du 13 décembre 2024, la cour administrative d’appel de Paris, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel à hauteur des dégrèvements intervenus en cours d’instance, a prononcé une décharge partielle complémentaire des impositions en litige au titre des années 2010, 2011 et 2012 et rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Par un pourvoi, un mémoire en réplique et deux nouveaux mémoires, enregistrés le 13 février, les 2 et 23 septembre et le 6 novembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler les articles 2, 3 et 4 de cet arrêt, en tant qu’il prononce la décharge des impositions supplémentaires correspondant à la réintégration dans les bases imposables de M. X..., au titre respectivement des années 2011 et 2012, des sommes de 19 760 et 30 000 euros créditées sur le compte courant d’associé qu’il détenait dans la société AA Patrimoine Consulting, ainsi que son article 5 ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter dans cette mesure l’appel de M. X....
Elle soutient que la cour administrative d’appel de Paris :
- a commis une erreur de droit en exigeant que l’administration fiscale apporte la preuve de la mise à la disposition de M. X... à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes des sommes inscrites au crédit de son compte courant d’associé, alors que le a de l’article 111 du code général des impôts institue une présomption de mise à disposition des sommes créditées sur un tel compte et que la charge de la preuve pesait sur l’intéressé en application de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ;
- a commis une erreur de droit en refusant de substituer le a de l’article 111 du code général des impôts au fondement légal initial des impositions litigieuses.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 9 juillet, 12 septembre et 16 octobre 2025, M. X... conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Benabent, avocat de M. X... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X... a fait l’objet d’un contrôle sur pièces à l’issue duquel il a notamment été assujetti, sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l’article 109 et du c de l’article 111 du code général des impôts, à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2011 et 2012, à raison de sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé ouvert à son nom dans les écritures de la société AA Patrimoine Consulting, que l’administration fiscale a regardées comme des revenus réputés distribués par cette société. Par un jugement du 24 septembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil, après avoir constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la demande de M. X... à hauteur de dégrèvements intervenus en cours d’instance, a prononcé une décharge partielle des impositions supplémentaires auxquelles il avait été assujetti à l’issue du contrôle. Par un arrêt du 13 décembre 2024, sur renvoi du Conseil d’Etat statuant au contentieux, la cour administrative d’appel de Paris a, notamment, prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. X... avait été assujetti au titre des années 2011 et 2012 à raison des sommes de 19 760 et 30 000 euros inscrites au crédit de son compte courant d’associé. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. / Nonobstant toutes dispositions contraires, lorsque ces sommes sont remboursées (…) à la personne morale qui les avait versées, la fraction des impositions auxquelles leur attribution avait donné lieu est restituée aux bénéficiaires ou à leurs ayants cause dans des conditions et suivant des modalités fixées par décret / (…) ». Il résulte de la lettre même des dispositions du a de l’article 111 que ne peuvent être imposées sur leur fondement, en tant que revenus distribués, que des sommes mises à la disposition des associés à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes.
3. En deuxième lieu, si, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable qui a donné son accord à une rectification ou s’est abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification de démontrer le caractère exagéré de l’imposition qui en résulte, ces dispositions ne trouvent pas à s’appliquer dans le cas où l’administration fiscale invoque, comme il lui est loisible de le faire à tout moment de la procédure contentieuse, un nouveau motif propre à justifier l’imposition.
4. Il ressort des énonciations de l’arrêt attaqué que la cour administrative d’appel, après avoir relevé que M. X..., faute d’avoir présenté des observations sur la proposition de rectification qui lui avait été régulièrement notifiée, supportait initialement la charge de prouver le caractère exagéré des impositions en litige en application des dispositions de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, a rejeté la demande, formulée devant elle par le ministre, de substitution des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts à celles du 1° du 1 de l’article 109 de ce code au titre de l’année 2011 et à celles du c du même article 111 au titre de l’année 2012, sur lesquelles avait été initialement assise l’imposition des sommes inscrites au crédit du compte courant d’associé détenu par M. X... dans les écritures de la société AA Patrimoine Consulting, au motif que l’administration n’apportait aucun élément permettant d’estimer que ces sommes avaient été mises à la disposition de l’intéressé à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes. En statuant ainsi, la cour administrative d’appel, qui n’a pas commis d’erreur de droit au regard des dispositions du a de l’article 111 du code général des impôts citées au point 2, n’a pas davantage méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve, eu égard à ce qui a été dit au point 3, en jugeant qu’il appartenait à l’administration de faire valoir tous éléments de nature à étayer le bien-fondé de la nouvelle base légale qu’elle invoquait.
5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la ministre chargée des comptes publics doit être rejeté.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. X..., au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le pourvoi de la ministre chargée des comptes publics est rejeté.
Article 2 : L’Etat versera à M. X... la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à M. J... X....
Délibéré à l'issue de la séance du 30 septembre 2026 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta, Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Nicolas Polge, M. Vincent Daumas, M. Olivier Yeznikian, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 21 octobre 2026
Le président :
Signé : M. Denis Piveteau
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Guiard
La secrétaire :
Signé : Mme Fehmida Ghulam
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :