Conseil d'État
N° 507100
ECLI:FR:CECHR:2026:507100.20261023
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP LEVIS, avocats
Lecture du vendredi 23 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) La Toison d’Or a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Dijon (Côte-d’Or). Par un jugement n° 2102049 du 14 juin 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 466435 du 10 octobre 2023, prise sur le fondement du 6° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé l’article 1er de ce jugement et renvoyé, dans cette mesure, le jugement de l’affaire devant le tribunal administratif de Dijon.
Par un nouveau jugement n° 2302882 du 3 juillet 2025, ce tribunal, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a prononcé la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle la société La Toison d’Or a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Dijon.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société La Toison d’Or ou, à titre subsidiaire, de substituer au taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé par l’établissement public Dijon Métropole au titre de l’année 2020 celui fixé au titre de l’année 2019, en application des dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts.
Il soutient que le tribunal administratif a :
- insuffisamment motivé son jugement en se bornant à affirmer que le montant du coût de collecte et de traitement des déchets jetés dans les corbeilles de rue et sur la voie publique était compris dans le montant total des dépenses réelles de fonctionnement mentionné dans l’annexe du budget primitif de l’année 2020 relative à l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
- insuffisamment motivé son jugement et méconnu son office en ne prenant pas en compte, au besoin en faisant usage de ses pouvoirs d’instruction, le montant des dépenses réelles d’investissement du service de collecte et de traitement des déchets votées au budget primitif 2020.
Par une intervention, enregistrée le 7 avril 2026, l’établissement public Dijon Métropole demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et conclut à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Toison d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal administratif a :
- insuffisamment motivé son jugement, faute d’avoir recherché, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction, si les dépenses de collecte et de traitement des déchets jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique étaient incluses dans le montant total des dépenses réelles de fonctionnement mentionné dans l’annexe du budget primitif de l’année 2020 de Dijon Métropole relative à l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
- insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et méconnu son office, en s’abstenant de se prononcer, au besoin après avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction, sur la prise en compte des dépenses réelles d’investissement dans le coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en n’intégrant pas les dépenses réelles d’investissement dans le coût du service de collecte et de traitement des déchets pour apprécier le caractère proportionné du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
- méconnu l’autorité de chose jugée attachée à la décision rendue par le Conseil d’Etat en n’ajoutant pas aux dépenses réelles de fonctionnement mentionnées dans l’annexe du budget primitif de l’année 2020 relative à l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères le coût de collecte et de traitement des déchets jetés dans les corbeilles de rue et sur la voie publique ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, alors que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux avait censuré ce taux faute de prise en compte du coût de collecte et de traitement des déchets jetés dans les corbeilles de rue et sur la voie publique, un écart de 53% entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés non couvertes par des recettes non fiscales.
Le pourvoi a été communiqué à la société La Toison d’Or, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de l’établissement public Dijon Métropole ;
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat après cassation d’un premier jugement du 14 juin 2022, a fait droit à la demande de la société La Toison d’Or tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Dijon (Côte-d’Or), au motif que le taux de cette taxe de 6,40 % adopté par la délibération du 19 décembre 2019 de l’établissement public Dijon métropole pour ce qui concerne l’année 2020 était manifestement disproportionné.
Sur l’intervention de l’établissement public Dijon Métropole :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux exposé au point 1 que l’établissement public Dijon Métropole justifie d’un intérêt de nature à le rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure (…) ».
4. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
5. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
Sur le pourvoi :
6. Il ressort du jugement attaqué que, pour déterminer le montant, tel qu’il pouvait être estimé à la date du vote de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Dijon Métropole a fixé à 6,40 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020, des dépenses du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales exposées par cet établissement public pour l’année 2020, le tribunal administratif a exclu du montant des dépenses réelles de fonctionnement de 27 248 301 euros mentionné dans l’annexe du budget primitif de l’année 2020 relative à l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères la somme de 4 000 000 euros, correspondant à une provision pour risques, et a ajouté à ces dépenses réelles de fonctionnement la somme de 4 013 803 euros correspondant aux dotations aux amortissements figurant à cet état, qu’il a diminuée de la part, estimée à 317 943,70 euros, du montant de ces dotations relatives aux immobilisations acquises au cours de l’année 2019 dont les dépenses réelles d’investissement avaient, selon les indications données par Dijon Métropole au cours de l’instruction, déjà été couvertes par la taxe. Le tribunal en a déduit que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s’établissait à 26 944 160,30 euros. Ayant ensuite constaté que la somme attendue des ressources non fiscales, comprenant notamment la redevance spéciale, était évaluée, à la date du vote du taux de la taxe, à 11 199 435 euros et que le coût estimé du service, net des recettes non fiscales, s’établissait dès lors à 15 744 725,30 euros, alors que le montant attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères compte tenu du taux voté s’élevait à 24 097 000 euros, soit un excédent de 8 352 274,70 euros représentant 53% du coût du service diminué des recettes non fiscales, le tribunal a jugé que le taux de 6,40 % adopté par la délibération du 19 décembre 2019 pour ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 était manifestement disproportionné.
7. En premier lieu, il résulte des dispositions des 2° et 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts que le législateur a entendu ouvrir aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales une alternative, en leur offrant le choix, pour chaque immobilisation concourant à ce service public, d’un financement par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères soit par la prise en compte des dépenses réelles d’investissement, soit par celle des dotations aux amortissements correspondantes.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les documents budgétaires contemporains de l’adoption du budget primitif de Dijon Métropole pour l’année 2020 n’expriment pas l’option retenue par la collectivité s’agissant de chaque immobilisation qu’elle entendait acquérir en 2020. Il ressort des pièces de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif qu’en réponse aux mesures d’instruction qui ont été diligentées par ce tribunal, Dijon Métropole a indiqué, à plusieurs reprises, qu’elle n’avait pas entendu pourvoir en 2020, par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, aux dépenses réelles d’investissement figurant à son budget primitif de l’année 2020. Dans ces conditions, si la métropole a ensuite soutenu devant le tribunal, sans remettre en cause ce qu’elle avait présenté comme étant le choix opéré par son assemblée délibérante, que, dans l’hypothèse où la provision pour risques qu’elle avait incluse dans les dépenses réelles de fonctionnement figurant dans l’annexe du budget primitif de l’année 2020 relative à l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne serait pas regardée comme étant au nombre des dépenses auxquelles il peut être pourvu par cette taxe, elle entendrait alors, à titre subsidiaire, se prévaloir des dépenses réelles d’investissement figurant à son budget primitif pour justifier du caractère proportionné du taux de taxe voté, elle ne saurait toutefois, par une telle argumentation subsidiaire, et eu égard à la portée de ses précédentes écritures, être regardée comme ayant entendu, au moment du vote de son taux, faire le choix de pourvoir par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à ces dépenses réelles d’investissement. Cette argumentation, qui ne pouvait avoir pour effet d’inclure les dépenses réelles d’investissement du budget primitif de l’année 2020 dans les dépenses auxquelles la taxe avait eu pour objet de pourvoir au titre de cette année, étant ainsi inopérante, le tribunal administratif n’a pas insuffisamment motivé son jugement et n’a ni méconnu son office ni commis d’erreur de droit en retenant, pour apprécier le caractère proportionné du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères voté par le conseil de la métropole de Dijon pour l’année 2020 au regard du coût estimé du service de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, un montant de dépenses réelles de fonctionnement de 23 248 301 euros et un montant de dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations de 3 695 859,30 euros, déduction faite des dotations relatives aux immobilisations acquises au cours de l’année 2019 auxquelles il avait, selon Dijon Métropole, été pourvu par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019, sans ajouter les dépenses réelles d’investissement figurant au budget primitif de l’année 2020.
9. En second lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a retenu que le montant du coût de collecte et de traitement des déchets jetés dans les corbeilles de rue et sur la voie publique, dont il y avait lieu de tenir compte au titre des dépenses du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés exposées par Dijon métropole pour l’année 2020, était compris dans le montant total des dépenses réelles de fonctionnement mentionné dans l’annexe du budget primitif de l’année 2020 relative à l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En statuant ainsi, le tribunal a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée en première cassation par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, qui ne s’est, contrairement à ce que soutient Dijon métropole, pas prononcé sur le point de savoir si le coût de collecte et de traitement des déchets jetés dans les corbeilles de rue et sur la voie publique avait été en l’espèce effectivement inclus dans le montant des dépenses réelles de fonctionnement figurant à l’état de répartition de la taxe annexé au budget primitif pour l’année 2020. Doit, dès lors, être écarté le moyen soulevé par l’établissement public Dijon Métropole par voie de conséquence, et tiré de ce que le tribunal aurait méconnu son office et entaché son jugement de dénaturation en retenant un écart de 53% entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés non couvertes par des recettes non fiscales, identique à celui retenu dans son premier jugement, alors que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux aurait jugé que ce premier calcul était erroné faute d’avoir inclus effectivement le coût des déchets jetés sur la voie publique et dans les corbeilles de rue.
10. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être rejeté.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’une somme à verser à Dijon Métropole soit mise à la charge de la société La Toison d’Or, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L’intervention de l’établissement public Dijon Métropole est admise.
Article 2 : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement public Dijon Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics, à la société par actions simplifiée à associé unique La Toison d’Or et à l’établissement public Dijon Métropole.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d’Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Lu en séance publique le 23 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 507100
ECLI:FR:CECHR:2026:507100.20261023
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
SCP LEVIS, avocats
Lecture du vendredi 23 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée à associé unique (SASU) La Toison d’Or a demandé au tribunal administratif de Dijon de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Dijon (Côte-d’Or). Par un jugement n° 2102049 du 14 juin 2022, ce tribunal a fait droit à sa demande.
Par une ordonnance n° 466435 du 10 octobre 2023, prise sur le fondement du 6° de l’article R. 122-12 du code de justice administrative, le président de la 8ème chambre de la section du contentieux du Conseil d’Etat a annulé l’article 1er de ce jugement et renvoyé, dans cette mesure, le jugement de l’affaire devant le tribunal administratif de Dijon.
Par un nouveau jugement n° 2302882 du 3 juillet 2025, ce tribunal, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat, a prononcé la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle la société La Toison d’Or a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Dijon.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 août et 27 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de rejeter la demande de la société La Toison d’Or ou, à titre subsidiaire, de substituer au taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères fixé par l’établissement public Dijon Métropole au titre de l’année 2020 celui fixé au titre de l’année 2019, en application des dispositions de l’article 1639 A du code général des impôts.
Il soutient que le tribunal administratif a :
- insuffisamment motivé son jugement en se bornant à affirmer que le montant du coût de collecte et de traitement des déchets jetés dans les corbeilles de rue et sur la voie publique était compris dans le montant total des dépenses réelles de fonctionnement mentionné dans l’annexe du budget primitif de l’année 2020 relative à l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
- insuffisamment motivé son jugement et méconnu son office en ne prenant pas en compte, au besoin en faisant usage de ses pouvoirs d’instruction, le montant des dépenses réelles d’investissement du service de collecte et de traitement des déchets votées au budget primitif 2020.
Par une intervention, enregistrée le 7 avril 2026, l’établissement public Dijon Métropole demande que le Conseil d’Etat fasse droit aux conclusions du pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et conclut à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Toison d’Or au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le tribunal administratif a :
- insuffisamment motivé son jugement, faute d’avoir recherché, au besoin en ordonnant une mesure d’instruction, si les dépenses de collecte et de traitement des déchets jetés dans les corbeilles de rue ou sur la voie publique étaient incluses dans le montant total des dépenses réelles de fonctionnement mentionné dans l’annexe du budget primitif de l’année 2020 de Dijon Métropole relative à l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
- insuffisamment motivé son jugement, commis une erreur de droit et méconnu son office, en s’abstenant de se prononcer, au besoin après avoir fait usage de ses pouvoirs d’instruction, sur la prise en compte des dépenses réelles d’investissement dans le coût du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés ;
- commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l’espèce en n’intégrant pas les dépenses réelles d’investissement dans le coût du service de collecte et de traitement des déchets pour apprécier le caractère proportionné du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ;
- méconnu l’autorité de chose jugée attachée à la décision rendue par le Conseil d’Etat en n’ajoutant pas aux dépenses réelles de fonctionnement mentionnées dans l’annexe du budget primitif de l’année 2020 relative à l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères le coût de collecte et de traitement des déchets jetés dans les corbeilles de rue et sur la voie publique ;
- dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en retenant, alors que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux avait censuré ce taux faute de prise en compte du coût de collecte et de traitement des déchets jetés dans les corbeilles de rue et sur la voie publique, un écart de 53% entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés non couvertes par des recettes non fiscales.
Le pourvoi a été communiqué à la société La Toison d’Or, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lévis, avocat de l’établissement public Dijon Métropole ;
Considérant ce qui suit :
1. Le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique se pourvoit en cassation contre le jugement du 3 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Dijon, statuant sur renvoi du Conseil d’Etat après cassation d’un premier jugement du 14 juin 2022, a fait droit à la demande de la société La Toison d’Or tendant à la décharge de la cotisation de taxe d’enlèvement des ordures ménagères à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2020 dans les rôles de la commune de Dijon (Côte-d’Or), au motif que le taux de cette taxe de 6,40 % adopté par la délibération du 19 décembre 2019 de l’établissement public Dijon métropole pour ce qui concerne l’année 2020 était manifestement disproportionné.
Sur l’intervention de l’établissement public Dijon Métropole :
2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d’un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Il résulte de la nature et de l’objet du contentieux exposé au point 1 que l’établissement public Dijon Métropole justifie d’un intérêt de nature à le rendre recevable à intervenir devant le juge de l’impôt compte tenu de la particularité des litiges en matière de taxe d’enlèvement des ordures ménagères. Son intervention doit, dès lors, être admise.
Sur le cadre juridique :
3. Aux termes du I de l’article 1520 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Les communes qui assurent au moins la collecte des déchets des ménages peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales ainsi qu’aux dépenses directement liées à la définition et aux évaluations du programme local de prévention des déchets ménagers et assimilés mentionné à l’article L. 541-15-1 du code de l’environnement, dans la mesure où celles-ci ne sont pas couvertes par des recettes ordinaires n’ayant pas le caractère fiscal. / Les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets mentionnées au premier alinéa du présent I comprennent : / 1° Les dépenses réelles de fonctionnement ; / 2° Les dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure ; / 3° Les dépenses réelles d’investissement lorsque, pour un investissement, la taxe n’a pas pourvu aux dépenses d’ordre de fonctionnement constituées des dotations aux amortissements des immobilisations correspondantes, au titre de la même année ou d’une année antérieure (…) ».
4. La taxe d’enlèvement des ordures ménagères susceptible d’être instituée sur le fondement de ces dispositions n’a pas le caractère d’un prélèvement opéré sur les contribuables en vue de pourvoir à l’ensemble des dépenses budgétaires, mais a exclusivement pour objet de couvrir les dépenses exposées par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et non couvertes par des recettes non fiscales affectées à ces opérations. Il s’ensuit que le produit de cette taxe et, par voie de conséquence, son taux, ne doivent pas être manifestement disproportionnés par rapport au montant des dépenses exposées pour ce service, déduction faite, le cas échéant, du montant des recettes non fiscales de la section de fonctionnement, telles qu’elles sont définies par les articles L. 2331-2 et L. 2331-4 du code général des collectivités territoriales, relatives à ces opérations.
5. Les dépenses susceptibles d’être prises en compte sont constituées de la somme, telle qu’elle peut être estimée à la date du vote de la délibération fixant le taux de la taxe, de toutes les dépenses de fonctionnement réelles exposées pour le service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales et des dotations aux amortissements des immobilisations qui lui sont affectées lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dépenses réelles d’investissement correspondantes ou des dépenses réelles d’investissement lorsque la taxe n’a pas pourvu aux dotations aux amortissements.
Sur le pourvoi :
6. Il ressort du jugement attaqué que, pour déterminer le montant, tel qu’il pouvait être estimé à la date du vote de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Dijon Métropole a fixé à 6,40 % le taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020, des dépenses du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales exposées par cet établissement public pour l’année 2020, le tribunal administratif a exclu du montant des dépenses réelles de fonctionnement de 27 248 301 euros mentionné dans l’annexe du budget primitif de l’année 2020 relative à l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères la somme de 4 000 000 euros, correspondant à une provision pour risques, et a ajouté à ces dépenses réelles de fonctionnement la somme de 4 013 803 euros correspondant aux dotations aux amortissements figurant à cet état, qu’il a diminuée de la part, estimée à 317 943,70 euros, du montant de ces dotations relatives aux immobilisations acquises au cours de l’année 2019 dont les dépenses réelles d’investissement avaient, selon les indications données par Dijon Métropole au cours de l’instruction, déjà été couvertes par la taxe. Le tribunal en a déduit que le montant des dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales s’établissait à 26 944 160,30 euros. Ayant ensuite constaté que la somme attendue des ressources non fiscales, comprenant notamment la redevance spéciale, était évaluée, à la date du vote du taux de la taxe, à 11 199 435 euros et que le coût estimé du service, net des recettes non fiscales, s’établissait dès lors à 15 744 725,30 euros, alors que le montant attendu de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères compte tenu du taux voté s’élevait à 24 097 000 euros, soit un excédent de 8 352 274,70 euros représentant 53% du coût du service diminué des recettes non fiscales, le tribunal a jugé que le taux de 6,40 % adopté par la délibération du 19 décembre 2019 pour ce qui concerne la taxe d’enlèvement des ordures ménagères pour l’année 2020 était manifestement disproportionné.
7. En premier lieu, il résulte des dispositions des 2° et 3° du I de l’article 1520 du code général des impôts que le législateur a entendu ouvrir aux communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents pour assurer l’enlèvement et le traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales une alternative, en leur offrant le choix, pour chaque immobilisation concourant à ce service public, d’un financement par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères soit par la prise en compte des dépenses réelles d’investissement, soit par celle des dotations aux amortissements correspondantes.
8. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les documents budgétaires contemporains de l’adoption du budget primitif de Dijon Métropole pour l’année 2020 n’expriment pas l’option retenue par la collectivité s’agissant de chaque immobilisation qu’elle entendait acquérir en 2020. Il ressort des pièces de la procédure contentieuse devant le tribunal administratif qu’en réponse aux mesures d’instruction qui ont été diligentées par ce tribunal, Dijon Métropole a indiqué, à plusieurs reprises, qu’elle n’avait pas entendu pourvoir en 2020, par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, aux dépenses réelles d’investissement figurant à son budget primitif de l’année 2020. Dans ces conditions, si la métropole a ensuite soutenu devant le tribunal, sans remettre en cause ce qu’elle avait présenté comme étant le choix opéré par son assemblée délibérante, que, dans l’hypothèse où la provision pour risques qu’elle avait incluse dans les dépenses réelles de fonctionnement figurant dans l’annexe du budget primitif de l’année 2020 relative à l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ne serait pas regardée comme étant au nombre des dépenses auxquelles il peut être pourvu par cette taxe, elle entendrait alors, à titre subsidiaire, se prévaloir des dépenses réelles d’investissement figurant à son budget primitif pour justifier du caractère proportionné du taux de taxe voté, elle ne saurait toutefois, par une telle argumentation subsidiaire, et eu égard à la portée de ses précédentes écritures, être regardée comme ayant entendu, au moment du vote de son taux, faire le choix de pourvoir par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères à ces dépenses réelles d’investissement. Cette argumentation, qui ne pouvait avoir pour effet d’inclure les dépenses réelles d’investissement du budget primitif de l’année 2020 dans les dépenses auxquelles la taxe avait eu pour objet de pourvoir au titre de cette année, étant ainsi inopérante, le tribunal administratif n’a pas insuffisamment motivé son jugement et n’a ni méconnu son office ni commis d’erreur de droit en retenant, pour apprécier le caractère proportionné du taux de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères voté par le conseil de la métropole de Dijon pour l’année 2020 au regard du coût estimé du service de collecte et de traitement des ordures ménagères et des déchets mentionnés à l’article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, un montant de dépenses réelles de fonctionnement de 23 248 301 euros et un montant de dépenses d’ordre de fonctionnement au titre des dotations aux amortissements des immobilisations de 3 695 859,30 euros, déduction faite des dotations relatives aux immobilisations acquises au cours de l’année 2019 auxquelles il avait, selon Dijon Métropole, été pourvu par la taxe d’enlèvement des ordures ménagères au titre de l’année 2019, sans ajouter les dépenses réelles d’investissement figurant au budget primitif de l’année 2020.
9. En second lieu, il ressort des énonciations du jugement attaqué que le tribunal a retenu que le montant du coût de collecte et de traitement des déchets jetés dans les corbeilles de rue et sur la voie publique, dont il y avait lieu de tenir compte au titre des dépenses du service public de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés exposées par Dijon métropole pour l’année 2020, était compris dans le montant total des dépenses réelles de fonctionnement mentionné dans l’annexe du budget primitif de l’année 2020 relative à l’état de répartition de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères. En statuant ainsi, le tribunal a suffisamment motivé son arrêt et n’a pas méconnu l’autorité de la chose jugée en première cassation par le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, qui ne s’est, contrairement à ce que soutient Dijon métropole, pas prononcé sur le point de savoir si le coût de collecte et de traitement des déchets jetés dans les corbeilles de rue et sur la voie publique avait été en l’espèce effectivement inclus dans le montant des dépenses réelles de fonctionnement figurant à l’état de répartition de la taxe annexé au budget primitif pour l’année 2020. Doit, dès lors, être écarté le moyen soulevé par l’établissement public Dijon Métropole par voie de conséquence, et tiré de ce que le tribunal aurait méconnu son office et entaché son jugement de dénaturation en retenant un écart de 53% entre le produit de la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et les dépenses du service de collecte et de traitement des déchets ménagers et assimilés non couvertes par des recettes non fiscales, identique à celui retenu dans son premier jugement, alors que le Conseil d’Etat, statuant au contentieux aurait jugé que ce premier calcul était erroné faute d’avoir inclus effectivement le coût des déchets jetés sur la voie publique et dans les corbeilles de rue.
10. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique doit être rejeté.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce qu’une somme à verser à Dijon Métropole soit mise à la charge de la société La Toison d’Or, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
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Article 1er : L’intervention de l’établissement public Dijon Métropole est admise.
Article 2 : Le pourvoi du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’établissement public Dijon Métropole au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics, à la société par actions simplifiée à associé unique La Toison d’Or et à l’établissement public Dijon Métropole.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d’Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Lu en séance publique le 23 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :