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Décision n° 509327
23 octobre 2026
Conseil d'État

N° 509327
ECLI:FR:CECHR:2026:509327.20261023
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Guillaume Clerget, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SARL CABINET BRIARD, BONICHOT ET ASSOCIES, avocats


Lecture du vendredi 23 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société de droit italien Irem SpA a demandé au tribunal administratif de Lyon de prononcer la restitution d’une créance d’un montant de 243 386 euros dont elle s’estime titulaire à raison du report en arrière du déficit constaté par son établissement stable en France au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Par un jugement n° 2205804 du 14 mai 2024, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 24LY02323 du 10 juillet 2025, la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel formé par la société Irem SpA contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés le 29 octobre 2025 et les 29 janvier et 4 août 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Irem SpA demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler cet arrêt ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la cour a :
- commis une erreur de droit en jugeant que la fermeture en France de l’établissement stable d’une société étrangère constitue, au sens de l’article 220 quinquies du code général des impôts, une cessation totale d’entreprise faisant obstacle au report en arrière du déficit constaté, alors que cet article ne vise pas les cessations partielles d’activité et, par suite, en jugeant que l’administration fiscale avait légalement pu rejeter sa demande tendant au bénéfice du report en arrière du déficit réalisé par son établissement stable en France et au remboursement de la créance née de ce report, alors qu’elle avait poursuivi son activité hors de France ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu’elle n’était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 50 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BoFip) – Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-10 ;
- commis une erreur de droit au regard de la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en écartant son moyen tiré d’une atteinte portée à cette liberté par les dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts au motif qu’une société non-résidente, en cas de fermeture de son établissement stable en France et de poursuite de son activité à l’étranger, ne se trouve pas dans une situation objectivement comparable, pour l’application des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts, à celle d’une société résidente cessant partiellement son activité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Cabinet Briard, Bonichot et associés, avocat de la société Irem SpA ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société de droit italien Irem SpA a sollicité le 31 juillet 2017 la restitution d’une créance d’un montant de 243 386 euros résultant du report en arrière du déficit constaté par son établissement stable en France au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2016. Elle se pourvoit en cassation contre l’arrêt du 10 juillet 2025 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté l’appel qu’elle avait formé contre le jugement du 14 mai 2024 du tribunal administratif de Lyon ayant rejeté sa demande tendant à la restitution de la créance sur le Trésor public dont elle s’estime titulaire.

2. Aux termes de l’article 220 quinquies du code général des impôts : « I. Par dérogation aux dispositions du troisième alinéa du I de l’article 209, le déficit constaté au titre d’un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l’impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l’exercice précédent (...) / (...) / L’excédent d’impôt sur les sociétés résultant de l’application du premier alinéa fait naître au profit de l’entreprise une créance non imposable d’égal montant. / La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l’exercice au titre duquel l’option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années. Dans ce cas, la créance n'est remboursée qu'à hauteur de la fraction qui n’a pas été utilisée dans ces conditions. (...) ». Le II de cet article précise toutefois que l’option visée au I « ne peut pas être exercée au titre d’un exercice au cours duquel intervient une cession ou une cessation totale d’entreprise, une fusion de sociétés ou une opération assimilée, ou un jugement prononçant la liquidation judiciaire de la société ». Il ressort des travaux préparatoires de la loi du 29 décembre 1984 de finances pour 1985, de laquelle l’article 220 quinquies du code général des impôts est issu, que la possibilité de report en arrière des déficits qu’il institue vise à favoriser le rétablissement rapide du résultat des sociétés déficitaires et la poursuite de leur activité.

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l’option pour le report en arrière qu’elles prévoient ne peut être exercée par une société étrangère, soumise à l’impôt sur les sociétés en France à raison des seuls résultats de l’établissement stable qu’elle y exploite, au titre de l’exercice au cours duquel cette société ferme cet établissement et cesse toute activité en France.

4. En premier lieu, il ressort des énonciations non contestées de l’arrêt attaqué que la société de droit italien Irem SpA disposait en France d’un unique établissement stable, créé le 8 juillet 2013, qui a cessé son activité le 31 décembre 2016 et a été radié du registre du commerce et des sociétés le 23 février 2017. Il est par ailleurs constant que cette société était passible de l’impôt sur les sociétés en France à raison du seul résultat de cet établissement. Par suite, en jugeant que la fermeture en France de l’unique établissement stable de la société Irem SpA devait s’analyser, au sens et pour l’application de l’article 220 quinquies du code général des impôts, comme une cessation totale d’entreprise, faisant obstacle à l’option pour le report en arrière du déficit constaté au titre de l’exercice de cette cessation, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que la société Irem SpA avait poursuivi son activité hors de France, la cour n’a pas méconnu les dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts.

5. En deuxième lieu, aux termes du second alinéa de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable au litige : « Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. »

6. Le paragraphe n° 30 des commentaires administratifs publiés le 12 septembre 2012 au Bulletin officiel des finances publiques (BOFiP) – Impôts sous la référence BOI-IS-DEF-20-10 énonce que : « L’option ne peut pas être exercée : / - au titre de l’exercice au cours duquel l’entreprise cesse totalement son activité (…) ». Le paragraphe n° 50 des mêmes commentaires énonce que : « (…) si un contrôle fiscal : / - soit fait apparaître ou rehausse un bénéfice fiscal sur lequel aurait pu être imputé un déficit que la société a subi (…), soit majore le bénéfice sur lequel a été partiellement imputé un déficit subi (…), la société peut, dans le cadre d’une réclamation contentieuse, opter pour le report en arrière de ce déficit (…) ». Il résulte de ces énonciations que les précisions apportées au paragraphe n° 50 relatives aux modalités d’exercice de l’option pour le report en arrière d’un déficit en cas de contrôle fiscal ne constituent pas une dérogation aux énonciations des deux premiers alinéas du paragraphe n° 30. Par suite, en jugeant que la société Irem SpA n’était pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 50 précité dès lors qu’elle demandait la restitution d’une créance résultant du report du déficit constaté lors d’un exercice au cours duquel était intervenue la fermeture de son unique établissement stable français, la cour administrative d’appel de Lyon n’a pas commis d’erreur de droit.

7. En troisième lieu, il résulte des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts, d’une part, que l’option pour le report en arrière des déficits qu’elles prévoient est ouverte à une société étrangère qui est assujettie à l’impôt sur les sociétés en France à raison d’un établissement stable qu’elle y exploite et qui constate à raison de ce dernier un déficit, tant que cet établissement ne cesse pas son activité, comme elle l’est à une société résidente déficitaire passible en France de l’impôt sur les sociétés. Il résulte de ces dispositions, d’autre part, que l’option pour ce report ne peut être exercée ni au titre de l’exercice au cours duquel une telle société étrangère ferme son unique établissement français, ni par une société résidente qui cesse totalement son activité, de telles circonstances caractérisant, dans l’un comme l’autre cas, une cessation totale d’entreprise au sens de l’article 220 quinquies du code général des impôts. Ainsi, une société étrangère exploitant un établissement stable en France n’est, à raison de l’activité de cet établissement, pas traitée différemment, pour l’application de ces dispositions, d’une société résidente.

8. La société requérante soutient que les dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts porteraient néanmoins atteinte à la liberté d’établissement garantie par l’article 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qu’elles traitent différemment une société résidente déficitaire qui, disposant en France, en plus de son établissement principal, d’une succursale, ferme cette succursale et poursuit son activité en France, et une société ayant son siège dans un autre Etat membre de l’Union européenne qui ferme son unique établissement stable français déficitaire et continue son activité hors de France, dès lors que la première peut opter pour le report en arrière du déficit qu’elle a constaté au titre de cet exercice et utiliser la créance née de ce report pour le paiement de l’impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours des cinq années suivantes ou, à l’issue de ce délai, obtenir son remboursement, alors que la seconde ne peut pas solliciter le bénéfice du report en arrière du déficit constaté par son établissement ni bénéficier d’aucune restitution d’une créance née de ce report. Toutefois, eu égard à l’objet du mécanisme institué par les dispositions en cause et de la nature de la créance qu’elles font naître, une société ayant son siège dans un autre Etat membre qui, fermant l’unique établissement à raison du résultat duquel elle était passible de l’impôt sur les sociétés en France, cesse d’être assujettie en France à cet impôt, ne se trouve pas, pour l’application des dispositions de l’article 220 quinquies du code général des impôts, dans une situation objectivement comparable à celle d’une société ayant son siège en France et qui, tout en fermant une succursale, continue d’être assujettie en France à l’impôt sur les sociétés. Par suite, la cour n’a pas commis d’erreur de droit en jugeant, pour écarter le moyen tiré par la requérante d’une atteinte à la liberté d’établissement, qu’une société non-résidente fermant l’établissement stable à raison duquel elle était assujettie à l’impôt sur les sociétés en France et poursuivant son activité à l’étranger ne se trouve pas dans une situation objectivement comparable à celle d’une société résidente cessant seulement partiellement son activité en France.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Irem SpA n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêt attaqué.

10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.



D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la société Irem SpA est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de droit italien Irem SpA et au ministre de l’action et des comptes publics.





Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Lu en séance publique le 23 octobre 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget

La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :