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Décision n° 510336
23 octobre 2026
Conseil d'État

N° 510336
ECLI:FR:CECHR:2026:510336.20261023
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Guillaume Clerget, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE, RAMEIX, avocats


Lecture du vendredi 23 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Gery-Schaepman a demandé au tribunal administratif de La Réunion de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Saint-Denis (La Réunion) au titre des années 2018 à 2021 à raison d’un local situé 10, rue Labourdonnais. Par un jugement n° 2400304 du 7 octobre 2025, ce tribunal a prononcé la décharge des cotisations de taxe d’habitation établies au titre des années 2019 à 2021 à raison de ce local et a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un pourvoi, enregistré le 2 décembre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la ministre de l’action et des comptes publics demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Gery-Schaepman.

Elle soutient que le tribunal administratif a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, inexactement qualifié les faits de l’espèce et commis une erreur de droit en jugeant que la demande du 16 novembre 2023 par laquelle la société Gery-Schaepman sollicitait le dégrèvement d’office de cotisations de taxe d’habitation sur le fondement de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales présentait le caractère d’une réclamation contentieuse au sens de l’article R. 190-1 du même livre et en admettant, par voie de conséquence, au titre des années 2019 à 2021, la recevabilité de sa requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2026, la société Gery-Schaepman conclut au rejet du pourvoi et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

En application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées que la décision du Conseil d’Etat était susceptible d’être fondée sur le moyen d’ordre public, relevé d’office, tiré de ce que le tribunal administratif de La Réunion a méconnu son office en statuant comme juge de plein contentieux, et non comme juge de l’excès de pouvoir saisi d’un recours contre un refus de dégrèvement d’office, sur les conclusions présentées par la société Gery-Schaepman tendant à la restitution des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021, alors que la demande préalable adressée par cette société au titre de ces années, qui invoquait expressément les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, avait été formée hors du délai de réclamation.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2026, la ministre de l’action et des comptes publics a répondu que ce moyen n’appelait pas d’observation de sa part.

Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2026, la société Gery-Schaepman soutient que ce moyen ne peut être accueilli, dès lors qu’il se heurte à des appréciations de fait portées par le tribunal administratif et qu’il n’est, en outre, pas fondé.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;


Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire ;

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Gery-Schaepman ;



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Gery-Schaepman a été assujettie à des cotisations de taxe d’habitation au titre des années 2018 à 2023 dans les rôles de la commune de Saint-Denis (La Réunion) à raison d’une maison d’habitation et d’un local à usage de stationnement situés 10 rue Labourdonnais. Ayant fait valoir auprès de l’administration fiscale qu’elle ne disposait pas de la maison en cause, la société a obtenu, par des décisions des 13 juillet et 23 novembre 2023, le dégrèvement des impositions établies au titre des années 2022 et 2023. Par un courrier du 16 novembre 2023, la société a ensuite demandé à l’administration fiscale de prononcer le dégrèvement d’office des impositions établies au titre des années précédentes. L’administration ayant gardé le silence sur ce courrier, la société a saisi le tribunal administratif de La Réunion d’une demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet née de ce silence et au remboursement des cotisations de taxe d’habitation qu’elle avait acquittées au titre des années 2018 à 2021 à raison de cette maison. La ministre de l’action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre le jugement du 7 octobre 2025 du tribunal administratif de la Réunion, en tant qu’il a accordé à la société Gery-Schaepman la restitution des cotisations de taxe d’habitation acquittées au titre des années 2019 à 2021 à raison du local en cause.

2. D’une part, aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire. (…) ». L’article R. 190-1 du même livre prévoit que : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…), de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l'imposition. (…) ». Pour être recevables, ces réclamations doivent être présentées à l’administration dans les délais fixés aux articles R. 196-1 et R. 196-2 de ce livre. En vertu de ce dernier article, les réclamations relatives aux impôts directs locaux doivent, lorsqu’elles ne sont pas motivées par la réalisation d’un événement, être présentées à l’administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle, la notification d’un avis de mise en recouvrement ou l’émission du titre de perception.

3. D’autre part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : « La direction générale des finances publiques ou la direction générale des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d’office le dégrèvement ou la restitution d’impositions qui n’étaient pas dues, jusqu’au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d’instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (…) ». La décision de l’administration fiscale de faire usage du pouvoir que lui confèrent ces dispositions revêt en principe un caractère purement gracieux, ce dont il résulte que le refus d’accorder un dégrèvement sur ce fondement est insusceptible de recours et qu’un recours pour excès de pouvoir formé par un contribuable à l’encontre de la décision implicite par laquelle l’administration a refusé de mettre en œuvre cette faculté est irrecevable.

4. Le courrier d’un contribuable qui tend à la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions ou au bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire constitue une réclamation contentieuse au sens et pour l’application de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, alors même qu’il se présente formellement comme sollicitant le bénéfice des dispositions de l’article R. 211-1 du même livre, dès lors qu’il est présenté dans le délai de réclamation fixé par les articles R. 196-1 et R. 196-2 de ce livre. Par suite, lorsqu’il est saisi par un contribuable de conclusions tendant à l’annulation de la décision de l’administration rejetant cette demande et au prononcé de la restitution des impositions correspondantes, il incombe au juge, lorsqu’il ressort des pièces du dossier qui lui est soumis que le délai de réclamation n’était, en réalité, pas expiré lors de la présentation de ce courrier et alors même que le requérant continuerait de se fonder sur l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales dans sa requête, de donner au litige et aux conclusions dont il est saisi leur véritable portée, relevant de la juridiction contentieuse.

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite des dégrèvements, prononcés les 13 juillet et 23 novembre 2023, des cotisations de taxe d’habitation qui avaient été mises à sa charge au titre des années 2022 et 2023, la société Gery-Schaepman a adressé à l’administration fiscale, le 16 novembre 2023, une nouvelle demande intitulée « dégrèvement d’office taxe d’habitation – réclamation », qui tendait, à raison des mêmes erreurs entachant les cotisations des années 2018 à 2021, à en obtenir le dégrèvement, sollicitait expressément le bénéfice des dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales et soulignait que sa demande était, conformément à cet article, présentée dans le délai de quatre ans suivant l’expiration du délai de réclamation. La société a ensuite saisi le tribunal administratif de La Réunion de conclusions tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle l’administration fiscale a refusé de mettre en œuvre la faculté de dégrèvement d’office prévue par ces dispositions et à l’octroi du dégrèvement et de la restitution demandés.

6. En statuant comme juge de plein contentieux saisi d’une demande de restitution relevant de la juridiction contentieuse, alors qu’il ne ressortait d’aucune des pièces du dossier qui lui était soumis que le courrier du 16 novembre 2023 aurait été adressé à l’administration des impôts avant l’expiration du délai de réclamation fixé par l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et qu’il lui appartenait ainsi de se prononcer comme juge de l’excès de pouvoir saisi d’un recours contre un refus de dégrèvement d’office, le tribunal administratif de La Réunion a méconnu son office. Dès lors, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les moyens du pourvoi, la ministre est fondée à demander l’annulation des articles 1er et 2 du jugement qu’elle attaque.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler, dans cette mesure, l’affaire au fond en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le courrier du 16 novembre 2023 de la société Gery-Schaepman doit être regardé, non comme une réclamation contentieuse au sens de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, mais comme ayant sollicité que l’administration fasse usage du pouvoir, purement gracieux, que lui confèrent les dispositions de l’article R. 211-1 du livre des procédures fiscales. Dès lors, la ministre est fondée à soutenir que les conclusions de la demande de la société tendant à l’annulation du refus de l’administration fiscale de mettre en œuvre ce pouvoir et à la restitution des sommes en cause sont irrecevables. Par suite, la demande de la société Gery-Schaepman devant le tribunal administratif doit être rejetée en ce qu’elle concerne les impositions établies au titre des années 2019 à 2021.

9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.


D E C I D E :
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Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de La Réunion du 7 octobre 2025 sont annulés.

Article 2 : La demande de la société Gery-Schaepman devant le tribunal administratif de La Réunion tendant à la restitution des cotisations de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 dans les rôles de la commune de Saint-Denis (La Réunion) à raison du local situé 10, rue Labourdonnais ainsi que ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à la société par actions simplifiée Gery-Schaepman.





Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Lu en séance publique le 23 octobre 2026.


Le président :
Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget

La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle



La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :