Conseil d'État
N° 515181
ECLI:FR:CECHR:2026:515181.20261023
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Emile Blondet, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
PACINI, avocats
Lecture du vendredi 23 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2308451 du 25 mars 2026, enregistré le 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de Mme T... W... tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie avec M. Z... au titre, respectivement, des années 2013 à 2015 et de l’année 2016, a décidé, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
- la condition prévue au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts s’apprécie-t-elle pendant ou après la période d’imposition commune ?
- le deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts appelle-t-il une appréciation du comportement du demandeur dans le cadre de l’établissement et du recouvrement de l’imposition, ou dans le cadre du seul recouvrement des impositions pour lesquelles la décharge de responsabilité est demandée ?
- pour l’appréciation de cette même condition, faut-il prendre en compte le comportement fiscal du seul demandeur ou bien du couple pris comme une entité ? Dans le second cas, les agissements de l’un sont-ils réputés commis ou connus par les deux ?
Des observations, enregistrées le 9 juin 2026, ont été présentées par le ministre de l’action et des comptes publics.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment son article L.113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
REND L’AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l’article 1691 bis du code de général des impôts : « I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; / 2° De la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (...) lorsqu’ils vivent sous le même toit. (…) / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (…). / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (…) / 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. / La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I (…), soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. (…) ».
Les dispositions de l’article 1691 bis du code de général des impôts instituent une obligation solidaire des époux et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité pour le paiement, notamment, de l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune, et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, lorsqu’ils vivent sous le même toit. Par dérogation à ce principe, elles instituent un droit à décharge de cette obligation solidaire au profit de l’un des époux ou partenaires en cas de divorce ou de séparation si une disproportion marquée apparaît entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande de décharge, la situation financière et patrimoniale du demandeur. Cette décharge est subordonnée au respect des obligations déclaratives du demandeur postérieurement à la fin de la période d’imposition commune. Elle ne peut porter sur des impositions au paiement desquelles le demandeur, seul ou avec son conjoint, partenaire, ex-conjoint ou ex-partenaire, s’est soustrait ou a tenté de se soustraire par des manœuvres frauduleuses.
2. Il résulte en premier lieu de ces dispositions que le droit à décharge de l’obligation solidaire de paiement qu’elles prévoient ne peut être accordé pour des impositions au paiement desquelles le demandeur s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement, que cette fraude ou tentative de fraude ait été commise durant la période d’imposition commune du demandeur et de son conjoint ou partenaire ou après cette période.
3. Il résulte en deuxième lieu de la lettre même de ces dispositions qu’il ne doit être tenu compte, pour leur application, que des fraudes ou tentatives de fraude commises afin de faire échec au paiement des impositions pour lesquelles la décharge d’obligation solidaire de paiement est demandée et non des fraudes ou tentatives de fraude à l’établissement de ces mêmes impositions.
4. En troisième lieu, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, d’apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et conformément au principe de responsabilité personnelle, si une fraude ou tentative de fraude peut être imputée au demandeur, soit que la fraude ou tentative de fraude ait été commise par le demandeur seul soit qu’elle ait été commise par le demandeur avec son conjoint ou partenaire. Si l’existence d’une vie commune peut être prise en compte dans le cadre de cet examen, il ne saurait toutefois s’en déduire une présomption d’agissement de concert des époux ou partenaires pendant la période de vie commune.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, au ministre de l’action et des comptes publics et à Mme T... W....
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 23 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 515181
ECLI:FR:CECHR:2026:515181.20261023
Mentionné aux tables du recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
M. Emile Blondet, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public
PACINI, avocats
Lecture du vendredi 23 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 2308451 du 25 mars 2026, enregistré le 27 avril 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de Mme T... W... tendant à la décharge de sa responsabilité solidaire au paiement des cotisations d’impôt sur le revenu et de taxe d’habitation auxquelles elle a été assujettie avec M. Z... au titre, respectivement, des années 2013 à 2015 et de l’année 2016, a décidé, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d’Etat, en soumettant à son examen les questions suivantes :
- la condition prévue au deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts s’apprécie-t-elle pendant ou après la période d’imposition commune ?
- le deuxième alinéa du 3 du II de l’article 1691 bis du code général des impôts appelle-t-il une appréciation du comportement du demandeur dans le cadre de l’établissement et du recouvrement de l’imposition, ou dans le cadre du seul recouvrement des impositions pour lesquelles la décharge de responsabilité est demandée ?
- pour l’appréciation de cette même condition, faut-il prendre en compte le comportement fiscal du seul demandeur ou bien du couple pris comme une entité ? Dans le second cas, les agissements de l’un sont-ils réputés commis ou connus par les deux ?
Des observations, enregistrées le 9 juin 2026, ont été présentées par le ministre de l’action et des comptes publics.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative, notamment son article L.113-1 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Emile Blondet, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
REND L’AVIS SUIVANT :
1. Aux termes de l’article 1691 bis du code de général des impôts : « I. – Les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont tenus solidairement au paiement : / 1° De l’impôt sur le revenu lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune ; / 2° De la taxe d’habitation sur les résidences secondaires (...) lorsqu’ils vivent sous le même toit. (…) / II. – 1. Les personnes divorcées ou séparées peuvent demander à être déchargées des obligations de paiement prévues au I (…). / 2. La décharge de l’obligation de paiement est accordée en cas de disproportion marquée entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande, la situation financière et patrimoniale, nette de charges, du demandeur. (…) / 3. Le bénéfice de la décharge de l’obligation de paiement est subordonné au respect des obligations déclaratives du demandeur prévues par les articles 170 et 982 à compter de la date de la fin de la période d’imposition commune. / La décharge de l’obligation de paiement ne peut pas être accordée lorsque le demandeur et son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité se sont frauduleusement soustraits, ou ont tenté de se soustraire frauduleusement, au paiement des impositions mentionnées aux 1° et 2° du I (…), soit en organisant leur insolvabilité, soit en faisant obstacle, par d’autres manœuvres, au paiement de l’impôt. (…) ».
Les dispositions de l’article 1691 bis du code de général des impôts instituent une obligation solidaire des époux et des partenaires liés par un pacte civil de solidarité pour le paiement, notamment, de l’impôt sur le revenu, lorsqu’ils font l’objet d’une imposition commune, et de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, lorsqu’ils vivent sous le même toit. Par dérogation à ce principe, elles instituent un droit à décharge de cette obligation solidaire au profit de l’un des époux ou partenaires en cas de divorce ou de séparation si une disproportion marquée apparaît entre le montant de la dette fiscale et, à la date de la demande de décharge, la situation financière et patrimoniale du demandeur. Cette décharge est subordonnée au respect des obligations déclaratives du demandeur postérieurement à la fin de la période d’imposition commune. Elle ne peut porter sur des impositions au paiement desquelles le demandeur, seul ou avec son conjoint, partenaire, ex-conjoint ou ex-partenaire, s’est soustrait ou a tenté de se soustraire par des manœuvres frauduleuses.
2. Il résulte en premier lieu de ces dispositions que le droit à décharge de l’obligation solidaire de paiement qu’elles prévoient ne peut être accordé pour des impositions au paiement desquelles le demandeur s’est frauduleusement soustrait ou a tenté de se soustraire frauduleusement, que cette fraude ou tentative de fraude ait été commise durant la période d’imposition commune du demandeur et de son conjoint ou partenaire ou après cette période.
3. Il résulte en deuxième lieu de la lettre même de ces dispositions qu’il ne doit être tenu compte, pour leur application, que des fraudes ou tentatives de fraude commises afin de faire échec au paiement des impositions pour lesquelles la décharge d’obligation solidaire de paiement est demandée et non des fraudes ou tentatives de fraude à l’établissement de ces mêmes impositions.
4. En troisième lieu, pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge, d’apprécier, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce et conformément au principe de responsabilité personnelle, si une fraude ou tentative de fraude peut être imputée au demandeur, soit que la fraude ou tentative de fraude ait été commise par le demandeur seul soit qu’elle ait été commise par le demandeur avec son conjoint ou partenaire. Si l’existence d’une vie commune peut être prise en compte dans le cadre de cet examen, il ne saurait toutefois s’en déduire une présomption d’agissement de concert des époux ou partenaires pendant la période de vie commune.
Le présent avis sera notifié au tribunal administratif de Marseille, au ministre de l’action et des comptes publics et à Mme T... W....
Il sera publié au Journal officiel de la République française.
Délibéré à l'issue de la séance du 9 octobre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d'Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et M. Emile Blondet, auditeur-rapporteur.
Lu en séance publique le 23 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Emile Blondet
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :