Conseil d'État
N° 518427
ECLI:FR:CECHR:2026:518427.20261023
Inédit au recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
UGGC AVOCATS, avocats
Lecture du vendredi 23 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 5 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Telamon Développement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 30 mars 2026 tendant à l’abrogation des dispositions de l’article 344 O de l’annexe III au code général des impôts ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ces dispositions ont été prises pour l’application des articles 1635 quater P et 1679 nonies du code général des impôts qui sont inconstitutionnels et méconnaissent les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que ces mêmes stipulations combinées à celles de l’article 14 de la même convention, en tant qu’elles soumettent les redevables de la taxe d’aménagement, à raison d’opérations dont la surface de la construction est supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés, au paiement de deux acomptes, égaux respectivement à 50 % et 35 % du montant de la taxe d’aménagement, exigibles le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires distincts, enregistrés les 3 août et 23 septembre 2026, la société Telamon Développement demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son recours pour excès de pouvoir, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 1679 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, et de celles du second alinéa de l’article 1635 quater P du même code.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent, d’une part, la liberté d’entreprendre en ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée au libre exercice de l’activité de promotion immobilière et, d’autre part, les principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques garantis par les dispositions des articles 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu’elles créent, entre les redevables de la taxe d’aménagement, une distinction qui ne repose pas sur des critères objectifs et rationnels, n’est pas justifiée par une différence de situation ou un motif d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi et fait peser sur les contribuables concernés une charge excessive.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que les griefs soulevés ne présentent pas de caractère sérieux.
La requête et les mémoires soulevant la question prioritaire de constitutionnalité ont été communiqués au Premier ministre et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ;
- la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 ;
- l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2026, présentée par la société Telamon Développement ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Telamon Développement a demandé au Premier ministre, par un courrier du 30 mars 2026, d’abroger les dispositions de l’article 344 O de l’annexe III au code général des impôts. Elle demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande.
Sur le cadre juridique :
2. L’article 1635 quater A du code général des impôts institue une taxe d’aménagement perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d’Ile-de-France en vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et de pourvoir, chacun pour ce qui le concerne, aux dépenses mentionnées aux articles L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 du code de l’urbanisme. En vertu de l’article 1635 quater B du code général des impôts, la taxe d’aménagement est due à raison des opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme ainsi qu’à raison des opérations de transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage d’habitation, soumises à déclaration préalable ou à permis de construire. Selon l’article 1635 quater C du même code, le redevable de la taxe est la personne bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article 1635 quater B à la date d’exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, la personne responsable de la construction.
3. Aux termes de l’article 1635 quater F du code général des impôts : « I.-Le fait générateur de la taxe est, selon le cas : / 1° La date de délivrance de l’autorisation initiale de construire ou d’aménager ; / 2° La date de naissance d’une autorisation initiale tacite de construire ou d’aménager ; / 3° La date de la décision de non-opposition à une déclaration préalable initiale ; / 4° En cas de constructions, d’aménagements ou d’opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date du procès-verbal constatant l’achèvement ou, à défaut d’un tel procès-verbal, la date d’achèvement des constructions ou des aménagements en cause. / II.-Les règles applicables à l’établissement de la taxe d’aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et aux taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur défini au I. Les caractéristiques présentées par la construction s’apprécient à la date d’exigibilité prévue à l’article 1635 quater G. (…) ». Aux termes de l’article 1635 quater G du même code : « La taxe d’aménagement est exigible, selon le cas : / 1° A la date d’achèvement des opérations imposables. Cette date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du présent code ; / 2° A la date du procès-verbal constatant l’achèvement. » Selon l’article 1635 quater H du même code, l’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par le produit de la surface de la construction ou de la surface transformée par une valeur forfaitaire par mètre carré de cette surface ainsi que par la valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater J.
4. Aux termes de l’article 1679 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 117 de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 : « Lorsque la surface de la construction au sens du 1° de l’article 1635 quater H et de l’article 1635 quater I est supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés, le redevable de la taxe d’aménagement verse : / 1° Un premier acompte dont le montant est égal à 50 % du montant de la taxe d’aménagement ; / 2° Un second acompte dont le montant est égal à 35 % du montant de la taxe d’aménagement. / Par dérogation au II de l’article 1635 quater F, la taxe d’aménagement retenue pour le paiement des acomptes est calculée en retenant les caractéristiques présentées par la construction appréciées à la date du fait générateur. / Les premier et second acomptes sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. / (…) Ils s’imputent sur le montant définitif de la taxe d’aménagement due. Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe effectivement due, l’excédent est restitué. / Le recouvrement de chaque acompte fait l’objet d’un titre unique de perception émis à compter de sa date d’exigibilité ». Aux termes du second alinéa de l’article 1635 quater P du même code : « Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. / Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »
5. Aux termes de l’article 344 O de l’annexe III au code général des impôts : « I.- La déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 1635 quater P du code général des impôts contient les informations prévues aux 1° à 6° du I de l’article 344 N. / II.-1° La déclaration est obligatoirement souscrite par voie électronique auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. / 2° Les dispositions du 1° du présent II ne sont pas applicables aux redevables dont les opérations imposables concernent des locaux dont la valeur locative est évaluée dans les conditions prévues aux articles 1497,1499 et 1501 du code général des impôts. »
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation (…) ». Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
7. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle soulève, la société Telamon Développement soutient que les dispositions de l’article 1679 nonies et du second alinéa de l’article 1635 quater P du code général des impôts, citées au point 4, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par son article 13 ainsi que la liberté d’entreprendre garantie par son article 4, en tant qu’elles soumettent les redevables de la taxe d’aménagement, à raison d’opérations dont la surface de construction est supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés, au paiement de deux acomptes, égaux à respectivement 50 % et 35 % du montant de la taxe d’aménagement, exigibles le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
8. En premier lieu, l’article 1635 quater P du code général des impôts se bornant à prévoir que le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme et n’ayant ni pour objet ni pour effet d’instituer le principe du paiement de tels acomptes, qui résulte d’autres dispositions, les griefs soulevés par la société requérante tirés de ce qu’en instituant de tels acomptes, le législateur aurait méconnu les principes mentionnés au point 7 sont inopérants à son encontre.
9. En deuxième lieu, selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Selon l’article 13 de cette Déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
10. Il ressort du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive dont est issu l’article 1679 nonies du code général des impôts et des travaux préparatoires de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 qui a abaissé à 3 000 mètres carrés le seuil fixé par cet article, qu’en soumettant au paiement de deux acomptes, égaux respectivement à 50 % et 35 % du montant de la taxe d’aménagement et exigibles le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, les redevables de la taxe d’aménagement autorisés à réaliser une opération dont la surface de construction excède le seuil qu’il a défini, le législateur a entendu, sans alourdir la charge fiscale de ces contribuables, d’une part, accélérer le recouvrement des cotisations les plus élevées pour les collectivités territoriales qui en bénéficient afin de neutraliser les effets sur la trésorerie de ces dernières du décalage, à la date d’achèvement des opérations imposables ou du procès-verbal constatant cet achèvement, de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement opéré par l’article 155 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et, d’autre part, leur permettre de percevoir la majeure partie du produit de ces impositions dans des délais prévisibles. Dès lors, la différence de traitement instituée par l’article 1679 nonies du code général des impôts entre redevables de la taxe d’aménagement selon la surface de la construction autorisée, sur laquelle est assise cette taxe, est justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet des dispositions législatives contestées et repose sur des critères objectifs et rationnels au regard du but d’intérêt général ainsi poursuivi par le législateur.
11. Si la société requérante fait valoir que les dispositions de l’article 1679 nonies du code feraient peser sur les redevables d’acomptes de taxe d’aménagement une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, ces dispositions n’ont pas d’incidence sur le montant de l’imposition due par les redevables mais se bornent à en aménager les modalités de recouvrement en prévoyant un paiement anticipé d’une fraction de celle-ci, à des échéances postérieures au fait générateur de l’imposition qui définit la capacité contributive que le législateur a entendu taxer. Dans ces conditions, et alors que l’article 1679 nonies du code général des impôts prévoit que les acomptes de taxe d’aménagement s’imputent sur son montant définitif établi à la date d’achèvement des travaux ou du procès-verbal constatant cet achèvement et que l’éventuel excédent qui en résulte est restitué, il ne résulte du montant de ces acomptes, de la temporalité de leur versement, des modalités de la restitution d’un éventuel excédent ou des effets de seuil induits aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
12. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789, qui ne soulèvent pas de question nouvelle, ne présentent pas un caractère sérieux.
13. En dernier lieu, les dispositions législatives contestées de l’article 1679 nonies du code général des impôts n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 4 de la Déclaration de 1789 ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Telamon Développement.
Sur le recours pour excès de pouvoir :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
16. Si la société requérante soutient que les dispositions de l’article 1679 nonies et du second alinéa de l’article 1635 quater P du code général des impôts portent atteinte au droit au respect des biens, garanti par le premier alinéa des stipulations citées au point 15, des redevables de la taxe d’aménagement soumis au paiement d’acomptes, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 de la présente décision que ces dispositions, qui demeurent par elles-mêmes sans incidence sur la charge fiscale supportée par les redevables de la taxe d’aménagement, ne font en tout état de cause pas peser sur ces mêmes redevables une charge de trésorerie excessive. Le moyen tiré de ce que l’article 1679 nonies et le second alinéa de l’article 1635 quater P du code général des impôts méconnaitraient ces stipulations ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations combinées à celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
18. Si la société requérante soutient que les dispositions de l’article 1679 nonies, qui, ainsi qu’il a été dit, soumettent au versement d’acomptes, égaux à 50 % et 35 % du montant de la taxe d’aménagement et exigibles le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, les redevables de la taxe d’aménagement autorisés à réaliser une opération dont la surface de construction est supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés, et les dispositions du second alinéa de l’article 1635 quater P du code général des impôts, qui fixent les obligations déclaratives relatives à ces acomptes, instaurent une différence de traitement discriminatoire entre les redevables de cette taxe selon la surface des opérations imposables, les assujettis réalisant des opérations imposables dont la surface excède le seuil fixé par l’article 1679 nonies du code général des impôts doivent, pour les motifs énoncés aux points 10 et 11 de la présente décision, être regardés comme placés, au regard des buts poursuivis par le législateur et des caractéristiques de la taxe et des acomptes de cette taxe, dans une situation différente de celle des assujettis projetant la réalisation d’opérations d’une surface inférieure. Par suite, la société Telamon Développement n’est pas fondée à soutenir que l’article 1679 nonies et le second alinéa de l’article 1635 quater P du code général des impôts créeraient une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Telamon Développement n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 344 O de l’annexe III au code général des impôts ont été prises pour l’application de dispositions législatives méconnaissant les stipulations précitées ni, par suite, à demander pour ce motif l’annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de les abroger. Il s’ensuit que la requête de la société Telamon Développement doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Telamon Développement.
Article 2 : La requête de la société Telamon Développement est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Telamon Développement et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d’Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Lu en séance publique le 23 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au Premier ministre et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 518427
ECLI:FR:CECHR:2026:518427.20261023
Inédit au recueil Lebon
8ème et 3ème chambres réunies
M. Pierre Collin, président
Mme Juliette Amar-Cid, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
UGGC AVOCATS, avocats
Lecture du vendredi 23 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 juillet et 5 octobre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société par actions simplifiée (SAS) Telamon Développement demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le Premier ministre a rejeté sa demande du 30 mars 2026 tendant à l’abrogation des dispositions de l’article 344 O de l’annexe III au code général des impôts ;
2°) d’enjoindre au Premier ministre d’abroger ces dispositions dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que ces dispositions ont été prises pour l’application des articles 1635 quater P et 1679 nonies du code général des impôts qui sont inconstitutionnels et méconnaissent les stipulations de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que ces mêmes stipulations combinées à celles de l’article 14 de la même convention, en tant qu’elles soumettent les redevables de la taxe d’aménagement, à raison d’opérations dont la surface de la construction est supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés, au paiement de deux acomptes, égaux respectivement à 50 % et 35 % du montant de la taxe d’aménagement, exigibles le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 septembre 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par deux mémoires distincts, enregistrés les 3 août et 23 septembre 2026, la société Telamon Développement demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son recours pour excès de pouvoir, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l’article 1679 nonies du code général des impôts, dans leur rédaction résultant de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, et de celles du second alinéa de l’article 1635 quater P du même code.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige et qui n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution, méconnaissent, d’une part, la liberté d’entreprendre en ce qu’elles portent une atteinte disproportionnée au libre exercice de l’activité de promotion immobilière et, d’autre part, les principes d’égalité devant la loi fiscale et d’égalité devant les charges publiques garantis par les dispositions des articles 4, 6 et 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 en ce qu’elles créent, entre les redevables de la taxe d’aménagement, une distinction qui ne repose pas sur des critères objectifs et rationnels, n’est pas justifiée par une différence de situation ou un motif d’intérêt général en rapport avec l’objet de la loi et fait peser sur les contribuables concernés une charge excessive.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies et, en particulier, que les griefs soulevés ne présentent pas de caractère sérieux.
La requête et les mémoires soulevant la question prioritaire de constitutionnalité ont été communiqués au Premier ministre et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 ;
- la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 ;
- l’ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes ;
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 12 octobre 2026, présentée par la société Telamon Développement ;
Considérant ce qui suit :
1. La société Telamon Développement a demandé au Premier ministre, par un courrier du 30 mars 2026, d’abroger les dispositions de l’article 344 O de l’annexe III au code général des impôts. Elle demande au Conseil d’Etat d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet née du silence gardé pendant plus de deux mois par le Premier ministre sur sa demande.
Sur le cadre juridique :
2. L’article 1635 quater A du code général des impôts institue une taxe d’aménagement perçue par les communes ou établissements publics de coopération intercommunale, la métropole de Lyon, les départements et la région d’Ile-de-France en vue de financer les actions et opérations contribuant à la réalisation des objectifs définis à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme et de pourvoir, chacun pour ce qui le concerne, aux dépenses mentionnées aux articles L. 331-1, L. 331-2, L. 331-3 et L. 331-4 du code de l’urbanisme. En vertu de l’article 1635 quater B du code général des impôts, la taxe d’aménagement est due à raison des opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d’autorisation en vertu du code de l’urbanisme ainsi qu’à raison des opérations de transformation de locaux non destinés à l’habitation en locaux à usage d’habitation, soumises à déclaration préalable ou à permis de construire. Selon l’article 1635 quater C du même code, le redevable de la taxe est la personne bénéficiaire de l’autorisation mentionnée à l’article 1635 quater B à la date d’exigibilité de celle-ci ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, la personne responsable de la construction.
3. Aux termes de l’article 1635 quater F du code général des impôts : « I.-Le fait générateur de la taxe est, selon le cas : / 1° La date de délivrance de l’autorisation initiale de construire ou d’aménager ; / 2° La date de naissance d’une autorisation initiale tacite de construire ou d’aménager ; / 3° La date de la décision de non-opposition à une déclaration préalable initiale ; / 4° En cas de constructions, d’aménagements ou d’opérations de transformation de bâtiments à destination autre que d’habitation en bâtiments à destination d’habitation sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l’autorisation de construire ou d’aménager, la date du procès-verbal constatant l’achèvement ou, à défaut d’un tel procès-verbal, la date d’achèvement des constructions ou des aménagements en cause. / II.-Les règles applicables à l’établissement de la taxe d’aménagement relatives aux exonérations, aux abattements, aux valeurs par mètre carré et aux taux sont celles en vigueur à la date du fait générateur défini au I. Les caractéristiques présentées par la construction s’apprécient à la date d’exigibilité prévue à l’article 1635 quater G. (…) ». Aux termes de l’article 1635 quater G du même code : « La taxe d’aménagement est exigible, selon le cas : / 1° A la date d’achèvement des opérations imposables. Cette date s’entend de la date de réalisation définitive des opérations au sens du I de l’article 1406 du présent code ; / 2° A la date du procès-verbal constatant l’achèvement. » Selon l’article 1635 quater H du même code, l’assiette de la taxe d’aménagement est constituée par le produit de la surface de la construction ou de la surface transformée par une valeur forfaitaire par mètre carré de cette surface ainsi que par la valeur des aménagements et installations, déterminée forfaitairement dans les conditions prévues à l’article 1635 quater J.
4. Aux termes de l’article 1679 nonies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de l’article 117 de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 : « Lorsque la surface de la construction au sens du 1° de l’article 1635 quater H et de l’article 1635 quater I est supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés, le redevable de la taxe d’aménagement verse : / 1° Un premier acompte dont le montant est égal à 50 % du montant de la taxe d’aménagement ; / 2° Un second acompte dont le montant est égal à 35 % du montant de la taxe d’aménagement. / Par dérogation au II de l’article 1635 quater F, la taxe d’aménagement retenue pour le paiement des acomptes est calculée en retenant les caractéristiques présentées par la construction appréciées à la date du fait générateur. / Les premier et second acomptes sont exigibles respectivement le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. / (…) Ils s’imputent sur le montant définitif de la taxe d’aménagement due. Lorsque le montant de la somme imputable est supérieur au montant de la taxe effectivement due, l’excédent est restitué. / Le recouvrement de chaque acompte fait l’objet d’un titre unique de perception émis à compter de sa date d’exigibilité ». Aux termes du second alinéa de l’article 1635 quater P du même code : « Le redevable de la taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de celle-ci dans les quatre-vingt-dix jours à compter de la date à laquelle la taxe devient exigible. / Le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. »
5. Aux termes de l’article 344 O de l’annexe III au code général des impôts : « I.- La déclaration prévue au deuxième alinéa de l’article 1635 quater P du code général des impôts contient les informations prévues aux 1° à 6° du I de l’article 344 N. / II.-1° La déclaration est obligatoirement souscrite par voie électronique auprès du service des impôts du lieu de situation des biens. / 2° Les dispositions du 1° du présent II ne sont pas applicables aux redevables dont les opérations imposables concernent des locaux dont la valeur locative est évaluée dans les conditions prévues aux articles 1497,1499 et 1501 du code général des impôts. »
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat ou la Cour de cassation (…) ». Il résulte des dispositions de cet article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
7. A l’appui de la question prioritaire de constitutionnalité qu’elle soulève, la société Telamon Développement soutient que les dispositions de l’article 1679 nonies et du second alinéa de l’article 1635 quater P du code général des impôts, citées au point 4, méconnaissent le principe d’égalité devant la loi garanti par l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et le principe d’égalité devant les charges publiques garanti par son article 13 ainsi que la liberté d’entreprendre garantie par son article 4, en tant qu’elles soumettent les redevables de la taxe d’aménagement, à raison d’opérations dont la surface de construction est supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés, au paiement de deux acomptes, égaux à respectivement 50 % et 35 % du montant de la taxe d’aménagement, exigibles le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme.
8. En premier lieu, l’article 1635 quater P du code général des impôts se bornant à prévoir que le redevable des acomptes de taxe d’aménagement déclare, suivant des modalités définies par décret, les éléments nécessaires à l’établissement de ceux-ci avant le septième mois qui suit celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme et n’ayant ni pour objet ni pour effet d’instituer le principe du paiement de tels acomptes, qui résulte d’autres dispositions, les griefs soulevés par la société requérante tirés de ce qu’en instituant de tels acomptes, le législateur aurait méconnu les principes mentionnés au point 7 sont inopérants à son encontre.
9. En deuxième lieu, selon l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ». Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Selon l’article 13 de cette Déclaration : « Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, une contribution commune est indispensable : elle doit être également répartie entre tous les citoyens, en raison de leurs facultés. » En vertu de l’article 34 de la Constitution, il appartient au législateur de déterminer, dans le respect des principes constitutionnels et compte tenu des caractéristiques de chaque impôt, les règles selon lesquelles doivent être appréciées les facultés contributives. En particulier, pour assurer le respect du principe d’égalité, il doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Cette appréciation ne doit cependant pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
10. Il ressort du rapport au Président de la République relatif à l’ordonnance du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances publiques de la gestion de la taxe d’aménagement et de la part logement de la redevance d’archéologie préventive dont est issu l’article 1679 nonies du code général des impôts et des travaux préparatoires de la loi du 19 février 2026 de finances pour 2026 qui a abaissé à 3 000 mètres carrés le seuil fixé par cet article, qu’en soumettant au paiement de deux acomptes, égaux respectivement à 50 % et 35 % du montant de la taxe d’aménagement et exigibles le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, les redevables de la taxe d’aménagement autorisés à réaliser une opération dont la surface de construction excède le seuil qu’il a défini, le législateur a entendu, sans alourdir la charge fiscale de ces contribuables, d’une part, accélérer le recouvrement des cotisations les plus élevées pour les collectivités territoriales qui en bénéficient afin de neutraliser les effets sur la trésorerie de ces dernières du décalage, à la date d’achèvement des opérations imposables ou du procès-verbal constatant cet achèvement, de la date d’exigibilité de la taxe d’aménagement opéré par l’article 155 de la loi du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 et, d’autre part, leur permettre de percevoir la majeure partie du produit de ces impositions dans des délais prévisibles. Dès lors, la différence de traitement instituée par l’article 1679 nonies du code général des impôts entre redevables de la taxe d’aménagement selon la surface de la construction autorisée, sur laquelle est assise cette taxe, est justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet des dispositions législatives contestées et repose sur des critères objectifs et rationnels au regard du but d’intérêt général ainsi poursuivi par le législateur.
11. Si la société requérante fait valoir que les dispositions de l’article 1679 nonies du code feraient peser sur les redevables d’acomptes de taxe d’aménagement une charge excessive au regard de leurs facultés contributives, ces dispositions n’ont pas d’incidence sur le montant de l’imposition due par les redevables mais se bornent à en aménager les modalités de recouvrement en prévoyant un paiement anticipé d’une fraction de celle-ci, à des échéances postérieures au fait générateur de l’imposition qui définit la capacité contributive que le législateur a entendu taxer. Dans ces conditions, et alors que l’article 1679 nonies du code général des impôts prévoit que les acomptes de taxe d’aménagement s’imputent sur son montant définitif établi à la date d’achèvement des travaux ou du procès-verbal constatant cet achèvement et que l’éventuel excédent qui en résulte est restitué, il ne résulte du montant de ces acomptes, de la temporalité de leur versement, des modalités de la restitution d’un éventuel excédent ou des effets de seuil induits aucune rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
12. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance des articles 6 et 13 de la Déclaration de 1789, qui ne soulèvent pas de question nouvelle, ne présentent pas un caractère sérieux.
13. En dernier lieu, les dispositions législatives contestées de l’article 1679 nonies du code général des impôts n’ont ni pour objet ni pour effet de porter atteinte à la liberté d’entreprendre. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de l’article 4 de la Déclaration de 1789 ne peuvent qu’être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Telamon Développement.
Sur le recours pour excès de pouvoir :
15. En premier lieu, aux termes de l’article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. / Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »
16. Si la société requérante soutient que les dispositions de l’article 1679 nonies et du second alinéa de l’article 1635 quater P du code général des impôts portent atteinte au droit au respect des biens, garanti par le premier alinéa des stipulations citées au point 15, des redevables de la taxe d’aménagement soumis au paiement d’acomptes, il résulte de ce qui a été dit aux points 10 et 11 de la présente décision que ces dispositions, qui demeurent par elles-mêmes sans incidence sur la charge fiscale supportée par les redevables de la taxe d’aménagement, ne font en tout état de cause pas peser sur ces mêmes redevables une charge de trésorerie excessive. Le moyen tiré de ce que l’article 1679 nonies et le second alinéa de l’article 1635 quater P du code général des impôts méconnaitraient ces stipulations ne peut, dès lors, qu’être écarté.
17. En second lieu, aux termes de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. » Une distinction entre des personnes placées dans une situation comparable est discriminatoire, au sens de ces stipulations combinées à celles de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention, si elle n’est pas assortie de justifications objectives et raisonnables, c’est-à-dire si elle ne poursuit pas un but légitime ou s’il n’y a pas un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but poursuivi.
18. Si la société requérante soutient que les dispositions de l’article 1679 nonies, qui, ainsi qu’il a été dit, soumettent au versement d’acomptes, égaux à 50 % et 35 % du montant de la taxe d’aménagement et exigibles le neuvième et le dix-huitième mois suivant celui de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme, les redevables de la taxe d’aménagement autorisés à réaliser une opération dont la surface de construction est supérieure ou égale à 3 000 mètres carrés, et les dispositions du second alinéa de l’article 1635 quater P du code général des impôts, qui fixent les obligations déclaratives relatives à ces acomptes, instaurent une différence de traitement discriminatoire entre les redevables de cette taxe selon la surface des opérations imposables, les assujettis réalisant des opérations imposables dont la surface excède le seuil fixé par l’article 1679 nonies du code général des impôts doivent, pour les motifs énoncés aux points 10 et 11 de la présente décision, être regardés comme placés, au regard des buts poursuivis par le législateur et des caractéristiques de la taxe et des acomptes de cette taxe, dans une situation différente de celle des assujettis projetant la réalisation d’opérations d’une surface inférieure. Par suite, la société Telamon Développement n’est pas fondée à soutenir que l’article 1679 nonies et le second alinéa de l’article 1635 quater P du code général des impôts créeraient une discrimination contraire aux stipulations combinées de l’article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 1er du premier protocole additionnel à cette convention.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la société Telamon Développement n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article 344 O de l’annexe III au code général des impôts ont été prises pour l’application de dispositions législatives méconnaissant les stipulations précitées ni, par suite, à demander pour ce motif l’annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé de les abroger. Il s’ensuit que la requête de la société Telamon Développement doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Telamon Développement.
Article 2 : La requête de la société Telamon Développement est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Telamon Développement et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Délibéré à l’issue de la séance du 9 octobre 2026 où siégeaient : M. Pierre Collin, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Stéphane Verclytte, Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidents de chambre ; M. Jonathan Bosredon, Mme Nathalie Escaut, M. Philippe Ranquet, Mme Catherine Fischer-Hirtz, conseillers d’Etat, Mme Marie Prévot, maîtresse des requêtes et Mme Juliette Amar-Cid, maîtresse des requêtes-rapporteure.
Lu en séance publique le 23 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
La rapporteure :
Signé : Mme Juliette Amar-Cid
La secrétaire :
Signé : Mme Magali Méaulle
La République mande et ordonne au Premier ministre et à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :