Conseil d'État
N° 515092
ECLI:FR:CECHS:2026:515092.20261027
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre jugeant seule
M. Vincent Daumas, président
M. Amaury Rézard, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SCP BOUTET - HOURDEAUX, avocats
Lecture du mardi 27 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
La société Lou-Bert a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune d’Etaples (Pas-de-Calais) et, à titre subsidiaire, la réduction de cette cotisation, ainsi que le versement d’intérêts moratoires. Par un jugement n° 2109102 du 6 mars 2026 ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lou-Bert demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2026, la société Lou-Bert demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa du A et du C du II de l’article 1498 du code général des impôts.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’étendue de la compétence confiée au législateur par l’article 34 de la Constitution, l'objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi garanti par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le principe de sécurité juridique et celui de la séparation des pouvoirs qui résultent de l’article 16 de cette même Déclaration, ainsi que les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par ses articles 6 et 13.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Amaury Rézard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet - Hourdeaux, avocat de la société Lou-Bert ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2026, présentée par la société Lou-Bert ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Il résulte des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts qu’en vue de l’établissement des impositions directes locales, le législateur a entendu fonder l’assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel sur leur valeur locative réelle. A cette fin, il a prévu la constitution de secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d’évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation.
4. Aux termes du A du II de l’article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. » Le C du II de ce même article dispose que : « La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ».
5. A l’appui de son pourvoi, la société Lou-Bert demande à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa du A et du C du II de l’article 1498 du code général des impôts. Elle soutient que ces dispositions, en ce qu’elles encadrent insuffisamment le pouvoir donné à l’administration de fixer par décret les coefficients permettant d’obtenir la surface pondérée de chaque propriété ou fraction de propriété, méconnaissent l’étendue de la compétence confiée au législateur par l’article 34 de la Constitution, l'objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, le « principe de sécurité juridique » et celui de la séparation des pouvoirs qui résultent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par ses articles 6 et 13.
6. Toutefois, en premier lieu, la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, sous réserve du cas où la loi donnerait à l'administration le pouvoir de fixer, contribuable par contribuable, les modalités de détermination de l'assiette d'une imposition. Tel n’est pas le cas des dispositions contestées, qui prévoient la fixation par décret des coefficients susceptibles d’être appliqués à la superficie réelle des différentes parties d’un local, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques, pour réduire la surface du local prise en compte, dans les conditions rappelées au point 3, aux fins d’évaluer sa valeur locative.
7. En deuxième lieu, les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques ne s’opposent ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Par ailleurs, cette appréciation ne doit pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
8. D’une part, en confiant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les coefficients susceptibles d’être appliqués à la superficie réelle des différentes parties d’un local, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques, pour obtenir une surface pondérée du local réduite par rapport à sa superficie réelle, le législateur a entendu que les autorités administratives compétentes prennent en considération la circonstance que l’utilisation et les caractéristiques physiques particulières de certaines des parties d’un local peuvent affecter négativement sa valeur locative. Ce faisant, il a prévu une différence de traitement en rapport direct avec l’objet de la loi, tel qu’il a été rappelé au point 3, en fondant son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis.
9. D’autre part, si la société Lou-Bert se prévaut d’une rupture d’égalité entre les contribuables selon qu’ils sont propriétaires de locaux à usage professionnel ou de locaux à usage non professionnel et de ce que le législateur aurait institué un impôt confiscatoire, elle ne peut utilement se borner à faire valoir, à l’appui de sa critique de la conformité à la Constitution des dispositions qu’elle conteste, que le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison du local dont elle est propriétaire a augmenté, entre 2019 et 2021, dans des proportions considérables, alors que ses revenus restaient identiques.
10. En dernier lieu, la société ne peut utilement soutenir que le législateur aurait méconnu un « principe de sécurité juridique », qui n’est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Elle ne saurait davantage se prévaloir d’une violation du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, dont la méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du second alinéa du A et du C du II de l’article 1498 du code général des impôts portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur les autres moyens du pourvoi :
12. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Lou-Bert soutient que le tribunal administratif de Lille :
- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique au motif que le litige n’était pas régi par le droit de l’Union européenne ;
- a méconnu son office, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu’invitée par l’administration fiscale à lui transmettre des éléments complémentaires relatifs à la consistance du local dont elle est propriétaire, elle s’était abstenue de le faire ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir d’une éventuelle illégalité de la notice explicative n° 6590 accompagnant la déclaration des locaux à usage professionnel n° 6660-REV.
13. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Lou-Bert.
Article 2 : Le pourvoi de la société Lou-Bert n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Lou-Bert et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Amaury Rézard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 27 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Vincent Daumas
Le rapporteur :
Signé : M. Amaury Rézard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 515092
ECLI:FR:CECHS:2026:515092.20261027
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre jugeant seule
M. Vincent Daumas, président
M. Amaury Rézard, rapporteur
Mme Céline Guibé, rapporteure publique
SCP BOUTET - HOURDEAUX, avocats
Lecture du mardi 27 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
La société Lou-Bert a demandé au tribunal administratif de Lille de prononcer, à titre principal, la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2021 dans les rôles de la commune d’Etaples (Pas-de-Calais) et, à titre subsidiaire, la réduction de cette cotisation, ainsi que le versement d’intérêts moratoires. Par un jugement n° 2109102 du 6 mars 2026 ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 avril et 23 juillet 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, la société Lou-Bert demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 31 juillet 2026, la société Lou-Bert demande au Conseil d’Etat, en application de l’article 23-5 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l’appui de son pourvoi, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa du A et du C du II de l’article 1498 du code général des impôts.
Elle soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent l’étendue de la compétence confiée au législateur par l’article 34 de la Constitution, l'objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi garanti par les articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, le principe de sécurité juridique et celui de la séparation des pouvoirs qui résultent de l’article 16 de cette même Déclaration, ainsi que les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par ses articles 6 et 13.
Par un mémoire, enregistré le 3 septembre 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut à ce que la question prioritaire de constitutionnalité ne soit pas renvoyée au Conseil constitutionnel. Il soutient que les conditions de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 ne sont pas remplies, et, en particulier, que la question est dépourvue de caractère sérieux.
La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise au Premier ministre, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Amaury Rézard, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet - Hourdeaux, avocat de la société Lou-Bert ;
Vu la note en délibéré, enregistrée le 21 octobre 2026, présentée par la société Lou-Bert ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 822-1 du code de justice administrative : « Le pourvoi en cassation devant le Conseil d’Etat fait l’objet d’une procédure préalable d’admission. L’admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n’est fondé sur aucun moyen sérieux ».
Sur la question prioritaire de constitutionnalité :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : « Le moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (…) à l’occasion d’une instance devant le Conseil d’Etat (…) ». Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.
3. Il résulte des dispositions de l’article 1498 du code général des impôts qu’en vue de l’établissement des impositions directes locales, le législateur a entendu fonder l’assiette des impositions frappant les propriétés bâties ayant un usage professionnel sur leur valeur locative réelle. A cette fin, il a prévu la constitution de secteurs d’évaluation regroupant les communes ou parties de communes qui, dans chaque département, présentent un marché locatif homogène et le classement des locaux professionnels par sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination et, à l’intérieur de ces sous-groupes, par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Il a également prévu la fixation, dans chaque secteur d’évaluation, de tarifs par mètre carré déterminés à partir des loyers moyens constatés par catégorie de propriétés. La valeur locative de chaque propriété bâtie est obtenue par application à sa surface pondérée du tarif par mètre carré correspondant à sa catégorie modulé, le cas échéant, par l’application d’un coefficient de localisation.
4. Aux termes du A du II de l’article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie mentionnée au I est déterminée en fonction de l'état du marché locatif à la date de référence du 1er janvier 2013, sous réserve de la mise à jour prévue au III de l'article 1518 ter. / Elle est obtenue par application d'un tarif par mètre carré déterminé conformément au 2 du B du présent II à la surface pondérée du local définie au C du présent II. » Le C du II de ce même article dispose que : « La surface pondérée d'un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives ».
5. A l’appui de son pourvoi, la société Lou-Bert demande à ce que soit renvoyée au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du second alinéa du A et du C du II de l’article 1498 du code général des impôts. Elle soutient que ces dispositions, en ce qu’elles encadrent insuffisamment le pouvoir donné à l’administration de fixer par décret les coefficients permettant d’obtenir la surface pondérée de chaque propriété ou fraction de propriété, méconnaissent l’étendue de la compétence confiée au législateur par l’article 34 de la Constitution, l'objectif de valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi, le « principe de sécurité juridique » et celui de la séparation des pouvoirs qui résultent de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, ainsi que les principes d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques garantis par ses articles 6 et 13.
6. Toutefois, en premier lieu, la méconnaissance par le législateur de l'étendue de sa compétence dans la détermination de l'assiette ou du taux d'une imposition n'affecte par elle-même aucun droit ou liberté que la Constitution garantit, sous réserve du cas où la loi donnerait à l'administration le pouvoir de fixer, contribuable par contribuable, les modalités de détermination de l'assiette d'une imposition. Tel n’est pas le cas des dispositions contestées, qui prévoient la fixation par décret des coefficients susceptibles d’être appliqués à la superficie réelle des différentes parties d’un local, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques, pour réduire la surface du local prise en compte, dans les conditions rappelées au point 3, aux fins d’évaluer sa valeur locative.
7. En deuxième lieu, les principes constitutionnels d’égalité devant la loi et d’égalité devant les charges publiques ne s’opposent ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Pour assurer le respect du principe d’égalité, le législateur doit fonder son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose. Par ailleurs, cette appréciation ne doit pas entraîner de rupture caractérisée de l’égalité devant les charges publiques.
8. D’une part, en confiant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les coefficients susceptibles d’être appliqués à la superficie réelle des différentes parties d’un local, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques, pour obtenir une surface pondérée du local réduite par rapport à sa superficie réelle, le législateur a entendu que les autorités administratives compétentes prennent en considération la circonstance que l’utilisation et les caractéristiques physiques particulières de certaines des parties d’un local peuvent affecter négativement sa valeur locative. Ce faisant, il a prévu une différence de traitement en rapport direct avec l’objet de la loi, tel qu’il a été rappelé au point 3, en fondant son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts poursuivis.
9. D’autre part, si la société Lou-Bert se prévaut d’une rupture d’égalité entre les contribuables selon qu’ils sont propriétaires de locaux à usage professionnel ou de locaux à usage non professionnel et de ce que le législateur aurait institué un impôt confiscatoire, elle ne peut utilement se borner à faire valoir, à l’appui de sa critique de la conformité à la Constitution des dispositions qu’elle conteste, que le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie à raison du local dont elle est propriétaire a augmenté, entre 2019 et 2021, dans des proportions considérables, alors que ses revenus restaient identiques.
10. En dernier lieu, la société ne peut utilement soutenir que le législateur aurait méconnu un « principe de sécurité juridique », qui n’est pas au nombre des droits et libertés garantis par la Constitution au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958. Elle ne saurait davantage se prévaloir d’une violation du principe de la séparation des pouvoirs ou de l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité et d'accessibilité de la loi, dont la méconnaissance ne peut, en elle-même, être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n’est pas nouvelle, ne présente pas de caractère sérieux. Ainsi, sans qu’il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que les dispositions du second alinéa du A et du C du II de l’article 1498 du code général des impôts portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté.
Sur les autres moyens du pourvoi :
12. Pour demander l’annulation du jugement qu’elle attaque, la société Lou-Bert soutient que le tribunal administratif de Lille :
- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de la violation du principe de sécurité juridique au motif que le litige n’était pas régi par le droit de l’Union européenne ;
- a méconnu son office, dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en lui opposant la circonstance qu’invitée par l’administration fiscale à lui transmettre des éléments complémentaires relatifs à la consistance du local dont elle est propriétaire, elle s’était abstenue de le faire ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu’elle ne pouvait utilement se prévaloir d’une éventuelle illégalité de la notice explicative n° 6590 accompagnant la déclaration des locaux à usage professionnel n° 6660-REV.
13. Aucun de ces moyens n’est de nature à permettre l’admission du pourvoi.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Lou-Bert.
Article 2 : Le pourvoi de la société Lou-Bert n’est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Lou-Bert et au ministre de l’action et des comptes publics.
Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.
Délibéré à l'issue de la séance du 15 octobre 2026 où siégeaient : M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Amaury Rézard, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 27 octobre 2026.
Le président :
Signé : M. Vincent Daumas
Le rapporteur :
Signé : M. Amaury Rézard
Le secrétaire :
Signé : M. Brian Bouquet
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :