Conseil d'État
N° 517303
ECLI:FR:CECHS:2026:517303.20261027
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
M. Guillaume Clerget, rapporteur
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats
Lecture du mardi 27 octobre 2026
Vu la procédure suivante :
M. A... W... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2018, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Par un jugement n°s 2422648 et 2423294 du 18 mars 2026, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
M. W..., qui a formé un appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris, a demandé au juge des référés de cette cour de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions et pénalités en litige. Par une ordonnance n° 26PA03114 du 16 juin 2026, le juge des référés de la cour administrative d’appel a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 2 juillet, 20 juillet,14 septembre et 28 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. W... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a :
- insuffisamment motivé son ordonnance en rejetant sa demande pour défaut de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions d’imposition en litige sans avoir analysé, ni dans ses visas ni dans ses motifs, les moyens qu’il avait soulevés au soutien de sa demande ;
- insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de viser les dispositions dont il a fait application ;
- commis une erreur de droit et méconnu son office en se fondant, pour rejeter sa demande, sur un critère tenant à la nouveauté des moyens ou des arguments soulevés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 22 septembre 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que la demande présentée au juge des référés de la cour administrative d’appel était irrecevable dès lors que le tribunal administratif avait statué au fond par un jugement de rejet des conclusions tendant à la décharge des impositions contestées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. W... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris qu’à l’issue des examens contradictoires de la situation fiscale personnelle de M. W... au titre de l’année 2015 et de M. W... et Mme Q... X... au titre des années 2016 à 2018, l’administration fiscale a assujetti ces contribuables à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années contrôlées, assorties de pénalités. Par un jugement du 18 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. W... tendant à la décharge de ces impositions. M. W..., qui a formé un appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris, a demandé au juge des référés de cette cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des impositions et pénalités litigieuses. Il se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 16 juin 2026 par laquelle le juge des référés de la cour, statuant selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 742-2 du même code : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (…) ».
3. Il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d’analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
4. Il ressort de l’ordonnance attaquée que le juge des référés s’est borné à indiquer, d’une part, dans ses visas, que M. B... soutenait qu’il existait des moyens propres à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions et, d’autre part, dans ses motifs, que M. W... ne faisait pas état d’arguments recevables, nouveaux et pertinents par rapport à ceux déjà développés devant le tribunal administratif sans davantage préciser quels étaient ces moyens. En statuant ainsi, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris, qui n’a pas mis le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a insuffisamment motivé son ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. W..., en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
8. Pour justifier de l’urgence à suspendre la mise en recouvrement des impositions en litige, M. W... se borne à faire valoir que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnances du 7 février 2020, autorisé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires jusqu’à un montant de 12 613 332 euros concernant les droits et parts lui appartenant ainsi qu’à Mme X... sur deux biens immobiliers sis à L’Etang-la-Ville (Yvelines) et à Paris (16ème arrondissement), et à alléguer que ses revenus personnels réguliers seraient essentiellement constitués de sa retraite en France et que le montant des impositions et pénalités mises à sa charge excèderait largement la valeur de ses revenus ainsi que celle du patrimoine effectivement disponible de lui-même et Mme X.... Toutefois, le requérant ne produit aucun élément chiffré et étayé sur le montant de ses revenus et ceux de Mme X..., sur leurs disponibilités et sur la valeur du patrimoine mobilier et immobilier qu’ils détiennent, permettant d’apprécier effectivement leur capacité de paiement des impositions en litige et, par suite, la gravité des conséquences que pourrait entraîner l’obligation de payer ces impositions. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de M. W... devant le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’action et des comptes publics.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 16 juin 2026 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. W... devant le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. W... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... W... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er octobre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :
N° 517303
ECLI:FR:CECHS:2026:517303.20261027
Inédit au recueil Lebon
8ème chambre jugeant seule
Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente
M. Guillaume Clerget, rapporteur
M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public
SAS HANNOTIN AVOCATS, avocats
Lecture du mardi 27 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la procédure suivante :
M. A... W... a demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2015 à 2018, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants. Par un jugement n°s 2422648 et 2423294 du 18 mars 2026, ce tribunal, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes.
M. W..., qui a formé un appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris, a demandé au juge des référés de cette cour de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la mise en recouvrement des impositions et pénalités en litige. Par une ordonnance n° 26PA03114 du 16 juin 2026, le juge des référés de la cour administrative d’appel a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et deux mémoires en réplique, enregistrés les 2 juillet, 20 juillet,14 septembre et 28 septembre 2026 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, M. W... demande au Conseil d’Etat :
1°) d’annuler cette ordonnance ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris a :
- insuffisamment motivé son ordonnance en rejetant sa demande pour défaut de moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la légalité des décisions d’imposition en litige sans avoir analysé, ni dans ses visas ni dans ses motifs, les moyens qu’il avait soulevés au soutien de sa demande ;
- insuffisamment motivé son ordonnance en omettant de viser les dispositions dont il a fait application ;
- commis une erreur de droit et méconnu son office en se fondant, pour rejeter sa demande, sur un critère tenant à la nouveauté des moyens ou des arguments soulevés.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 9 et 22 septembre 2026, le ministre de l’action et des comptes publics conclut au rejet du pourvoi. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et, à titre subsidiaire, que la demande présentée au juge des référés de la cour administrative d’appel était irrecevable dès lors que le tribunal administratif avait statué au fond par un jugement de rejet des conclusions tendant à la décharge des impositions contestées.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire ;
- les conclusions de M. Charles-Emmanuel Airy, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. W... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris qu’à l’issue des examens contradictoires de la situation fiscale personnelle de M. W... au titre de l’année 2015 et de M. W... et Mme Q... X... au titre des années 2016 à 2018, l’administration fiscale a assujetti ces contribuables à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux au titre des années contrôlées, assorties de pénalités. Par un jugement du 18 mars 2026, le tribunal administratif de Paris a rejeté les demandes de M. W... tendant à la décharge de ces impositions. M. W..., qui a formé un appel contre ce jugement devant la cour administrative d’appel de Paris, a demandé au juge des référés de cette cour, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la mise en recouvrement des impositions et pénalités litigieuses. Il se pourvoit en cassation contre l’ordonnance du 16 juin 2026 par laquelle le juge des référés de la cour, statuant selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du même code, a rejeté sa demande.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 742-2 du même code : « Les ordonnances mentionnent le nom des parties, l'analyse des conclusions ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elles font application (…) ».
3. Il appartient au juge des référés qui rejette une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision administrative au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, d’analyser soit dans les visas de son ordonnance, soit dans les motifs de celle-ci, les moyens développés au soutien de la demande de suspension, afin, notamment, de mettre le juge de cassation en mesure d'exercer son contrôle.
4. Il ressort de l’ordonnance attaquée que le juge des référés s’est borné à indiquer, d’une part, dans ses visas, que M. B... soutenait qu’il existait des moyens propres à créer un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition et le bien-fondé des impositions et, d’autre part, dans ses motifs, que M. W... ne faisait pas état d’arguments recevables, nouveaux et pertinents par rapport à ceux déjà développés devant le tribunal administratif sans davantage préciser quels étaient ces moyens. En statuant ainsi, le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris, qui n’a pas mis le juge de cassation en mesure d’exercer son contrôle, a insuffisamment motivé son ordonnance.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l’ordonnance attaquée doit être annulée.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de régler l’affaire au titre de la procédure de référé engagée par M. W..., en application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative.
7. Le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en œuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.
8. Pour justifier de l’urgence à suspendre la mise en recouvrement des impositions en litige, M. W... se borne à faire valoir que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a, par ordonnances du 7 février 2020, autorisé le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la direction nationale des vérifications de situations fiscales à inscrire des hypothèques judiciaires provisoires jusqu’à un montant de 12 613 332 euros concernant les droits et parts lui appartenant ainsi qu’à Mme X... sur deux biens immobiliers sis à L’Etang-la-Ville (Yvelines) et à Paris (16ème arrondissement), et à alléguer que ses revenus personnels réguliers seraient essentiellement constitués de sa retraite en France et que le montant des impositions et pénalités mises à sa charge excèderait largement la valeur de ses revenus ainsi que celle du patrimoine effectivement disponible de lui-même et Mme X.... Toutefois, le requérant ne produit aucun élément chiffré et étayé sur le montant de ses revenus et ceux de Mme X..., sur leurs disponibilités et sur la valeur du patrimoine mobilier et immobilier qu’ils détiennent, permettant d’apprécier effectivement leur capacité de paiement des impositions en litige et, par suite, la gravité des conséquences que pourrait entraîner l’obligation de payer ces impositions. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
9. Il résulte de ce qui précède que, l’une des conditions posées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la requête de M. W... devant le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris tendant à ce que soit ordonnée la suspension de la mise en recouvrement des impositions en litige doit être rejetée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre de l’action et des comptes publics.
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : L’ordonnance du 16 juin 2026 du juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris est annulée.
Article 2 : La demande présentée par M. W... devant le juge des référés de la cour administrative d’appel de Paris est rejetée.
Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de M. W... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... W... et au ministre de l’action et des comptes publics.
Délibéré à l'issue de la séance du 1er octobre 2026 où siégeaient : Mme Emilie Bokdam-Tognetti, présidente de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Guillaume Clerget, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 27 octobre 2026
La présidente :
Signé : Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Le rapporteur :
Signé : M. Guillaume Clerget
Le secrétaire :
Signé : M. Aurélien Engasser
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :