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Décision n° 508901
28 octobre 2026
Conseil d'État

N° 508901
ECLI:FR:CECHS:2026:508901.20261028
Inédit au recueil Lebon
9ème chambre jugeant seule
Mme Anne Egerszegi, présidente
M. Serge Gouès, rapporteur
M. Bastien Lignereux, rapporteur public


Lecture du mercredi 28 octobre 2026
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

La société Agathé-Pin a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler le commandement de payer valant saisie immobilière émis le 28 octobre 2022 en vue du recouvrement de la créance de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2001 à 2021 relative à un bien situé sur le territoire de la commune d’Agde (Hérault), de lui restituer la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée au titre des années 1999 et 2000 ainsi que la taxe d’habitation au titre des années 1998 et 2003 à raison de ce bien, et de condamner l’Etat à lui restituer les frais bancaires encourus en raison de l’avis à tiers détenteur émis le 1er avril 2005 par le trésorier d’Agde. Par un jugement n° 2302624 du 1er juillet 2025, ce tribunal a annulé le commandement de payer en litige en tant qu’il porte sur les cotisations de taxe foncière émises entre l’année 2008 et 2021 et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par une ordonnance n° 25TL01810 du 8 octobre 2025, enregistrée le 9 octobre 2025 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le président de la cour administrative d’appel de Toulouse a transmis au Conseil d’Etat, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré au greffe de cette cour le 28 août 2025, formé par la ministre chargée des comptes publics contre ce jugement en tant qu’il lui était défavorable.

Par ce pourvoi et un mémoire, enregistré le 24 juillet 2026 au secrétariat du contentieux de Conseil d’Etat, la ministre chargée des comptes publics demande au Conseil d’Etat :

1°) d’annuler l’article 1er du jugement du 1er juillet 2025 ;

2°) réglant l’affaire au fond dans cette mesure, de rejeter la demande de la société Agathé-Pin ;

3°) de mettre à la charge de la société Agathé-Pin la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La ministre soutient que le tribunal administratif de Montpellier :
- a commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office la tardiveté de la demande de la société Agathé-Pin ;
- a dénaturé les pièces du dossier en affirmant qu’il ne résultait pas de l’instruction que la mise en recouvrement des sommes litigieuses avait été régulièrement portée à la connaissance de la société Agathé-Pin par l’administration fiscale.

Le pourvoi a été communiqué à la société Agathé-Pin qui n’a pas produit de mémoire.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Serge Gouès, conseiller d’Etat,

- les conclusions de M. Bastien Lignereux, rapporteur public ;


Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Agathé-Pin a demandé, le 28 décembre 2022, l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière émis le 28 octobre 2022 en vue de recouvrer la créance de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2001 à 2021 relative à un bien situé sur le territoire de la commune d’Agde (Hérault). La société Agathé-Pin a demandé au tribunal administratif de Montpellier d’annuler ce commandement de payer, de lui restituer la taxe foncière sur les propriétés bâties acquittée au titre des années 1999 et 2000 ainsi que la taxe d’habitation au titre des années 1998 et 2003, et de condamner l’Etat à lui restituer les frais bancaires encourus en raison de l’avis à tiers détenteur émis le 1er avril 2005 par le trésorier d’Agde. La ministre chargée des comptes publics se pourvoit en cassation contre l’article 1er du jugement du 1er juillet 2025 de ce tribunal qui a annulé le commandement de payer du 28 octobre 2022 en tant qu’il porte sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2008 à 2021.

2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. /(…) ». Aux termes de l’article R. 281-4 du même livre : « Le chef de service ou l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception./(…)/Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable ou la personne tenue solidairement ou conjointement doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :/a) soit de la notification de la décision du chef de service ou de l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 ;/b) soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service ou à l'ordonnateur mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 281 pour prendre sa décision. /La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates ».

3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le livre des procédures fiscales, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.

4. Les règles énoncées au point 3, relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 2, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.

5. En premier lieu, si la ministre soutient que le tribunal administratif de Montpellier aurait commis une erreur de droit en ne relevant pas d’office l’irrecevabilité de la demande de la société Agathé-Pin, enregistrée au greffe de ce tribunal le 2 mai 2023, faute d’avoir été introduite dans le délai de deux mois prévu par l’article R. 281-4 du livre des procédures fiscales cité au point 2, aucune pièce du dossier soumis aux juges du fond n’établissait la notification à la société, qui le contestait, de la décision du 10 janvier 2023 du directeur départemental des finances publiques de l’Hérault rejetant la réclamation du 28 décembre 2022 qu’elle lui avait adressée, ni que la société avait été informée des délais et voies de recours en cas de silence gardé sur cette réclamation. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En second lieu, si, aux termes de l'article 1663 du code général des impôts, les impôts directs sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle, ces dispositions ne sont applicables que si le contribuable a été, avant la date d'exigibilité ainsi déterminée, avisé de la mise en recouvrement du rôle contenant l'imposition à laquelle il a été assujetti. Dans le cas où il est établi que l'administration a omis d'adresser l'avis d’imposition prévu par les dispositions de l'article L. 253 du livre des procédures fiscales, ou l'a notifié avec retard, l'impôt n'est exigible qu'à compter de la date où le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.

7. Pour juger qu’à la date à laquelle le commandement de saisie immobilière émis le 28 octobre 2022 avait été notifié à la société Agathé-Pin, les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 2008 à 2021 restant en litige n’étaient pas exigibles, le tribunal s’est fondé sur ce qu’il ne résultait pas de l’instruction que la société avait été informée de la mise en recouvrement de ces impositions. Cette appréciation souveraine est, contrairement à ce que soutient la ministre, exempte de dénaturation.

8. Il résulte de ce qui précède que la ministre n’est pas fondée à demander l’annulation de l’article 1er du jugement qu’elle attaque. Il y a lieu par suite de rejeter son pourvoi, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la ministre chargée des comptes publics est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l’action et des comptes publics et à la société civile immobilière Agathé-Pin.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 septembre 2026 où siégeaient : Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Serge Gouès, conseiller d’Etat-rapporteur.

Rendu le 28 octobre 2026


La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi


Le rapporteur :
Signé : M. Serge Gouès


Le secrétaire :
Signé : M. Gilles Ho


La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :