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Ariane Web: Tribunal des conflits 03038, lecture du 4 novembre 1996

Analyse n° 03038
4 novembre 1996
Tribunal des conflits

N° 03038
Publié au recueil Lebon

Lecture du 1996-11-04



17-03-01-02-05 : COMPETENCE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES

Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence - Activité de production, de distribution et de services - Absence - Acte pris pour l'exercice d'une prérogative de puissance publique.




Une décision prise dans l'exercice de prérogatives de puissance publique par un organisme privé chargé d'une mission de service public ne saurait constituer une activité de production, de distribution ou de services au sens des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.




17-03-02-07-04 : COMPETENCE REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION COMPETENCE DETERMINEE PAR UN CRITERE JURISPRUDENTIEL PROBLEMES PARTICULIERS POSES PAR CERTAINES CATEGORIES DE SERVICES PUBLICS ORGANISME PRIVE GERANT UN SERVICE PUBLIC

Ligue nationale de football - Délibération imposant aux clubs le recours à un logiciel particulier pour la gestion de la billetterie - Exercice d'une prérogative de puissance publique - Compétence administrative.




La délibération par laquelle la Ligue nationale de football a désigné le logiciel que doivent utiliser les clubs pour la gestion de la billetterie, dès lors qu'elle a été prise dans le cadre des prérogatives de puissance publique reconnues à ladite ligue par l'article 364 du règlement administratif des championnats de France, est un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne constitue pas une activité de production, de distribution ou de services au sens des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.




63-05-01-04 : SPECTACLES, SPORTS ET JEUX SPORTS FEDERATIONS SPORTIVES ORGANISATION DES COMPETITIONS

Ligue nationale de football - Délibération imposant aux clubs l'utilisation d'un logiciel particulier pour la gestion de leur billetterie - Décision prise dans l'exercice d'une prérogative de puissance publique - Compétence de la juridiction administrative.




La délibération par laquelle la Ligue nationale de football a désigné le logiciel que doivent utiliser les clubs pour la gestion de la billetterie, dès lors qu'elle a été prise dans le cadre des prérogatives de puissance publique reconnues à ladite ligue par l'article 364 du règlement administratif des championnats de France, est un acte administratif relevant de la compétence de la juridiction administrative et ne constitue pas une activité de production, de distribution ou de services au sens des dispositions de l'article 53 de l'ordonnance du 1er décembre 1986.

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