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Ariane Web: Tribunal des conflits C3816, lecture du 12 décembre 2011

Analyse n° C3816
12 décembre 2011
Tribunal des conflits

N° 3816
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 12 décembre 2011



17-03-02-02-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Domaine- Domaine public-

Appartenance - Avoirs allemands aliénés dans les conditions et selon les procédures fixées pour la vente de biens domaniaux (ordonnance du 5 octobre 1944) - Absence - Conséquence - 1) Compétence du juge judiciaire pour prononcer la nullité du contrat de cession - 2) Compétence du juge administratif uniquement pour connaître, par voie de question préjudicielle, du moyen tiré de l'appartenance du bien au domaine public.




1) Il résulte des dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis que la mise sous séquestre des biens qu'elle vise n'entraîne pas le transfert de leur propriété à l'Etat et que si leur aliénation est réalisée, par la passation de contrats de droit privé, dans les conditions et selon les procédures fixées pour la vente des biens domaniaux, la mise en oeuvre de ces modalités n'a pas pour effet de conférer à ces biens la nature de biens immobiliers de l'Etat. Dès lors, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte de cession. 2) La juridiction administrative ne pourrait, le cas échéant, être saisie que par voie de question préjudicielle sur renvoi de la juridiction judiciaire, au cas où celle-ci estimerait que le moyen tiré de l'appartenance de ce bien au domaine public soulève une difficulté sérieuse.




17-03-02-03-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Contrats- Contrats de droit privé-

Contrats réalisant l'aliénation d'avoirs allemands régis par l'ordonnance du 5 octobre 1944 - Soumission aux conditions et procédures fixées pour la vente de biens domaniaux - Conséquence sur la qualification des biens - Absence - Conséquence - 1) Compétence du juge judiciaire pour prononcer la nullité du contrat de cession - 2) Compétence du juge administratif uniquement pour connaître, par voie de question préjudicielle, du moyen tiré de l'appartenance du bien au domaine public.




1) Il résulte des dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis que la mise sous séquestre des biens qu'elle vise n'entraîne pas le transfert de leur propriété à l'Etat et que si leur aliénation est réalisée, par la passation de contrats de droit privé, dans les conditions et selon les procédures fixées pour la vente des biens domaniaux, la mise en oeuvre de ces modalités n'a pas pour effet de conférer à ces biens la nature de biens immobiliers de l'Etat. Dès lors, la juridiction judiciaire est compétente pour connaître de la demande tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'acte de cession. 2) La juridiction administrative ne pourrait, le cas échéant, être saisie que par voie de question préjudicielle sur renvoi de la juridiction judiciaire, au cas où celle-ci estimerait que le moyen tiré de l'appartenance de ce bien au domaine public soulève une difficulté sérieuse.




24-01 : Domaine- Domaine public-

Appartenance - Avoirs allemands aliénés dans les conditions et selon les procédures fixées pour la vente de biens domaniaux (ordonnance du 5 octobre 1944) - Absence.




Il résulte des dispositions de l'ordonnance du 5 octobre 1944 relative à la déclaration et à la mise sous séquestre des biens appartenant à des ennemis que la mise sous séquestre des biens qu'elle vise n'entraîne pas le transfert de leur propriété à l'Etat et que si leur aliénation est réalisée, par la passation de contrats de droit privé, dans les conditions et selon les procédures fixées pour la vente des biens domaniaux, la mise en oeuvre de ces modalités n'a pas pour effet de conférer à ces biens la nature de biens immobiliers de l'Etat.

Voir aussi