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Ariane Web: Tribunal des conflits C4199, lecture du 7 décembre 2020

Analyse n° C4199
7 décembre 2020
Tribunal des conflits

N° 4199
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 7 décembre 2020



17-03-02-08-02-03 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes- Propriété- Expropriation-

1) Action en réparation, dirigée contre l'expropriant, des préjudices en lien avec le transfert irrégulier de propriété - Compétence judiciaire (1) - 2) Action en réparation, dirigée contre l'Etat, des autres dommages du fait des fautes commises dans la phase administrative de la procédure - Compétence administrative (2).




1) Il résulte des articles L. 223-2 et R. 223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'il appartient au juge de l'expropriation, chargé de constater l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, de connaître des actions engagées par l'exproprié contre l'expropriant pour obtenir la réparation de tous les préjudices qui sont en lien avec le transfert irrégulier de propriété. 2) En revanche, il appartient au juge administratif de connaître de l'action en responsabilité dirigée par l'exproprié contre l'Etat à raison de fautes qui ont été commises dans la phase administrative de la procédure d'expropriation et qui sont susceptibles de lui avoir directement causé un dommage indépendant de ceux qui trouvent leur origine dans le transfert irrégulier de propriété.




34-04-01 : Expropriation pour cause d'utilité publique- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence juridictionnelle-

1) Action en réparation, dirigée contre l'expropriant, des préjudices en lien avec le transfert irrégulier de propriété - Compétence judiciaire (1) - 2) Action en réparation, dirigée contre l'Etat, des autres dommages du fait des fautes commises dans la phase administrative de la procédure - Compétence administrative (2).




1) Il résulte des articles L. 223-2 et R. 223-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qu'il appartient au juge de l'expropriation, chargé de constater l'absence de base légale de l'ordonnance d'expropriation, de connaître des actions engagées par l'exproprié contre l'expropriant pour obtenir la réparation de tous les préjudices qui sont en lien avec le transfert irrégulier de propriété. 2) En revanche, il appartient au juge administratif de connaître de l'action en responsabilité dirigée par l'exproprié contre l'Etat à raison de fautes qui ont été commises dans la phase administrative de la procédure d'expropriation et qui sont susceptibles de lui avoir directement causé un dommage indépendant de ceux qui trouvent leur origine dans le transfert irrégulier de propriété.

(1) Rappr. Cass. civ. 3e, 16 décembre 2009, n° 08-14.932, Bull, 2009, III, n° 284. (2) Rappr. CE, Section, 14 mars 1975, Société civile immobilière de la Vallée de Chevreuse, n° 93217, p. 197.

Voir aussi