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Ariane Web: Tribunal des conflits C4212, lecture du 14 juin 2021

Analyse n° C4212
14 juin 2021
Tribunal des conflits

N° 4212
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 14 juin 2021



04-02-06 : Aide sociale- Différentes formes d'aide sociale- Revenu minimum d'insertion (RMI)-

Demande d'annulation du commandement de payer un indu de RSA, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer - Compétence du juge de l'exécution, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance (1).




Il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) que l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. Par suite, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer un indu de revenu de solidarité active (RSA), ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.




17-03-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux-

Créances non fiscales des collectivités territoriales - 1) Principes - a) Contentieux du recouvrement - Compétence du juge de l'exécution (art. L. 281 du LPF) - b) Contentieux du bien-fondé - Compétence du juge compétent pour en connaître sur le fond - 2) Illustration - Demande d'annulation du commandement de payer un indu de RSA, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer - Compétence du juge de l'exécution, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance (1).




1) Il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) que a) l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, b) tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 2) Par suite, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer un indu de revenu de solidarité active (RSA), ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.




18-03 : Comptabilité publique et budget- Créances des collectivités publiques-

Créances non fiscales des collectivités territoriales - 1) Principes - a) Contentieux du recouvrement - Compétence du juge de l'exécution (art. L. 281 du LPF) - b) Contentieux du bien-fondé - Compétence du juge compétent pour en connaître sur le fond - 2) Illustration - Demande d'annulation du commandement de payer un indu de RSA, ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer - Compétence du juge de l'exécution, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance (1).




1) Il ressort des articles L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et L. 281 du livre des procédures fiscales (LPF) que a) l'ensemble du contentieux du recouvrement des créances non fiscales des collectivités territoriales est de la compétence du juge de l'exécution, b) tandis que le contentieux du bien-fondé de ces créances est de celle du juge compétent pour en connaître sur le fond. 2) Par suite, le juge de l'exécution est compétent pour connaître d'une demande d'annulation de l'acte de poursuite que constitue la mise en demeure valant commandement de payer un indu de revenu de solidarité active (RSA), ainsi que, par voie de conséquence, de décharge de l'obligation de payer la somme réclamée, sans que puisse être remis en cause devant lui le bien-fondé de la créance.

(1) Comp., antérieurement à la modification de l'article L. 1617-5 du CGCT par la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017, CE, 5 février 2018, Mme , n° 403650, T. pp. 553-816.

Voir aussi