Base de jurisprudence


Analyse n° C4365
9 février 2026
Tribunal des conflits

N° 4365
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 9 février 2026



17-03-01-02-04 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par des textes spéciaux- Attributions légales de compétence au profit des juridictions judiciaires- Compétence des juridictions judiciaires en matière de prestations de sécurité sociale.

1) Art. L. 162-34 du CSS – Portée – Détermination de la compétence, au sein de l’ordre judiciaire, des juridictions spécialement désignées pour les seuls litiges relatifs à des décisions relevant de cet ordre (1) – 2) Exclusion – Décision de déconventionnement d’un infirmier (art. L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale) (2).




Si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les infirmiers sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés des décisions opposées par les organismes de protection sociale aux infirmiers qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l’accomplissement de leurs missions de service public relèvent par nature de la compétence de la juridiction administrative. 1) Il en est ainsi des décisions de placement hors de la convention lorsqu’elles se rattachent à de telles prérogatives, l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale (CSS) ayant pour seul objet de déterminer la compétence, au sein de l’ordre judiciaire, des juridictions spécialement désignées pour les seuls litiges relatifs à des décisions pouvant relever de la compétence de cet ordre, sans méconnaître celle du juge administratif. 2) Le placement hors de la convention en application des articles L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale et 34.2 de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux s’analysant comme une sanction se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique, sa contestation relève de la compétence de la juridiction administrative.





17-03-02-005-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Actes administratifs- Responsabilité.

Décision de déconventionnement d’un infirmier (art. L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale) – Ordre juridictionnel compétent – Juridiction administrative (3).




Si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les infirmiers sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés des décisions opposées par les organismes de protection sociale aux infirmiers qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l’accomplissement de leurs missions de service public relèvent par nature de la compétence de la juridiction administrative. Il en est ainsi des décisions de placement hors de la convention lorsqu’elles se rattachent à de telles prérogatives, l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale (CSS) ayant pour seul objet de déterminer la compétence, au sein de l’ordre judiciaire, des juridictions spécialement désignées pour les seuls litiges relatifs à des décisions pouvant relever de la compétence de cet ordre, sans méconnaître celle du juge administratif. Le placement hors de la convention en application des articles L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale et 34.2 de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux s’analysant comme une sanction se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique, sa contestation relève de la compétence de la juridiction administrative.





17-03-02-07-03 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public social.

Compétence de la juridiction administrative – Inclusion – Décision de déconventionnement d’un infirmier (art. L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale) (3).




Si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les infirmiers sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés des décisions opposées par les organismes de protection sociale aux infirmiers qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l’accomplissement de leurs missions de service public relèvent par nature de la compétence de la juridiction administrative. Il en est ainsi des décisions de placement hors de la convention lorsqu’elles se rattachent à de telles prérogatives, l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale (CSS) ayant pour seul objet de déterminer la compétence, au sein de l’ordre judiciaire, des juridictions spécialement désignées pour les seuls litiges relatifs à des décisions pouvant relever de la compétence de cet ordre, sans méconnaître celle du juge administratif. Le placement hors de la convention en application des articles L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale et 34.2 de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux s’analysant comme une sanction se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique, sa contestation relève de la compétence de la juridiction administrative.





62-02-01 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé.

Décision de déconventionnement d’un infirmier (art. L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale) – Ordre juridictionnel compétent – Juridiction administrative (3).




Si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les infirmiers sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés des décisions opposées par les organismes de protection sociale aux infirmiers qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l’accomplissement de leurs missions de service public relèvent par nature de la compétence de la juridiction administrative. Il en est ainsi des décisions de placement hors de la convention lorsqu’elles se rattachent à de telles prérogatives, l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale (CSS) ayant pour seul objet de déterminer la compétence, au sein de l’ordre judiciaire, des juridictions spécialement désignées pour les seuls litiges relatifs à des décisions pouvant relever de la compétence de cet ordre, sans méconnaître celle du juge administratif. Le placement hors de la convention en application des articles L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale et 34.2 de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux s’analysant comme une sanction se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique, sa contestation relève de la compétence de la juridiction administrative.





62-02-01-05 : Sécurité sociale- Relations avec les professions et les établissements sanitaires- Relations avec les professions de santé- Infirmiers.

Décision de déconventionnement d’un infirmier (art. L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale) – Ordre juridictionnel compétent – Juridiction administrative (3).




Si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les infirmiers sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés des décisions opposées par les organismes de protection sociale aux infirmiers qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l’accomplissement de leurs missions de service public relèvent par nature de la compétence de la juridiction administrative. Il en est ainsi des décisions de placement hors de la convention lorsqu’elles se rattachent à de telles prérogatives, l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale (CSS) ayant pour seul objet de déterminer la compétence, au sein de l’ordre judiciaire, des juridictions spécialement désignées pour les seuls litiges relatifs à des décisions pouvant relever de la compétence de cet ordre, sans méconnaître celle du juge administratif. Le placement hors de la convention en application des articles L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale et 34.2 de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux s’analysant comme une sanction se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique, sa contestation relève de la compétence de la juridiction administrative.





62-05-01-01 : Sécurité sociale- Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales- Règles de compétence- Compétence de la juridiction administrative.

Décision de déconventionnement d’un infirmier (art. L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale) (3).




Si les rapports entre les organismes de protection sociale, qui sont des personnes morales de droit privé, et les infirmiers sont en principe des rapports de droit privé, les litiges nés des décisions opposées par les organismes de protection sociale aux infirmiers qui se rattachent à l’exercice des prérogatives de puissance publique dont ces organismes sont dotés en vue de l’accomplissement de leurs missions de service public relèvent par nature de la compétence de la juridiction administrative. Il en est ainsi des décisions de placement hors de la convention lorsqu’elles se rattachent à de telles prérogatives, l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale (CSS) ayant pour seul objet de déterminer la compétence, au sein de l’ordre judiciaire, des juridictions spécialement désignées pour les seuls litiges relatifs à des décisions pouvant relever de la compétence de cet ordre, sans méconnaître celle du juge administratif. Le placement hors de la convention en application des articles L. 162-15-1 du code de la sécurité sociale et 34.2 de la convention nationale des infirmières et infirmiers libéraux s’analysant comme une sanction se rattachant à l’exercice de prérogatives de puissance publique, sa contestation relève de la compétence de la juridiction administrative.


(3) Rappr., retenant que relèvent par nature de la juridiction administrative les litiges relatifs nés de sanctions constituant l’exercice de prérogatives de puissance publique, TC, 12 février 2001, Mlle c/ C.P.A.M. de l'Aude et autres, n° 03222, p. 738. (1) Rappr., sur le fondement des dispositions antérieurement en vigueur de l’article L. 162-34 du code de la sécurité sociale, TC, 20 octobre 1997, c/ C.P.A.M. de l'Aude et autres, n° 03032, p. 535. (2) Rappr., retenant que relèvent par nature de la juridiction administrative les litiges relatifs nés de sanctions constituant l’exercice de prérogatives de puissance publique, TC, 12 février 2001, Mlle c/ Caisse primaire d'assurance-maladie de la Côte d'or, n° 03222, p. 738.