Base de jurisprudence


Analyse n° C4366
9 février 2026
Tribunal des conflits

N° 4366
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 9 février 2026



17-03-02-02-01 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Domaine- Domaine privé.

Convention de valorisation ou de protection du domaine conclue entre la personne publique et une personne privée, qui n’en affecte ni le périmètre ni la consistance – Engagement par un tiers de la responsabilité de la personne publique à raison de l’acte autorisant sa conclusion, du refus d’y mettre fin ou du refus de passer une telle convention – Compétence de la juridiction administrative – Existence (1).




Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet. Par suite, elle l’est également pour connaître d’une action de ce tiers tendant à la mise en cause de la responsabilité de la personne morale de droit public à raison de ces actes.





24-02-02-02 : Domaine- Domaine privé- Régime- Gestion.

Convention de valorisation ou de protection du domaine conclue entre la personne publique et une personne privée, qui n’en affecte ni le périmètre ni la consistance – Engagement par un tiers de la responsabilité de la personne publique à raison de l’acte autorisant sa conclusion, du refus d’y mettre fin ou du refus de passer une telle convention – Compétence de la juridiction administrative – Existence (1).




Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet. Par suite, elle l’est également pour connaître d’une action de ce tiers tendant à la mise en cause de la responsabilité de la personne morale de droit public à raison de ces actes.





24-02-03-01-02 : Domaine- Domaine privé- Contentieux- Compétence de la juridiction administrative- Contentieux de la gestion.

Convention de valorisation ou de protection du domaine conclue entre la personne publique et une personne privée, qui n’en affecte ni le périmètre ni la consistance – Engagement par un tiers de la responsabilité de la personne publique à raison de l’acte autorisant sa conclusion, du refus d’y mettre fin ou du refus de passer une telle convention – Compétence de la juridiction administrative – Existence (1).




Si la contestation par une personne privée de l’acte par lequel une personne morale de droit public, gestionnaire du domaine privé, initie avec cette personne privée, conduit ou termine une relation contractuelle, quelle qu’en soit la forme, dont l’objet est la valorisation ou la protection de ce domaine et qui n’affecte ni son périmètre ni sa consistance relève de la compétence du juge judiciaire, la juridiction administrative est compétente pour connaître de la demande formée par un tiers tendant à l’annulation de l’acte autorisant la conclusion d’une convention ayant cet objet, comme de l’acte refusant de mettre fin à une telle convention. La juridiction administrative est, de même, compétente pour connaître de la contestation par l’intéressé de l’acte par lequel une personne morale de droit public refuse d’engager avec lui une relation contractuelle ayant un tel objet. Par suite, elle l’est également pour connaître d’une action de ce tiers tendant à la mise en cause de la responsabilité de la personne morale de droit public à raison de ces actes.


(1) Rappr., s’agissant de la contestation par un tiers de l’acte autorisant la conclusion, du refus d’y mettre fin ou du refus de passer une telle convention, TC, 4 décembre 2023, Association intercommunale de chasse agréée de Fosse-Vira c/ Office national des forêts, n° 4294, p. 535 et TC, 7 avril 2025, Association Protection des territoires gâtinais c/ Association foncière de remembrement de Courtempierre, n° 4331, à mentionner aux Tables.