Tribunal des conflits
N° 4370
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 11 mai 2026
17-03-02-07-04 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Organisme privé gérant un service public.
Fédérations départementales de chasseurs – Compétence des juridictions administratives pour les litiges relatifs aux décisions fixant le montant des cotisations obligatoires dues par leurs adhérents (1) – Inclusion – 1) Litige relatif à une délibération fixant un montant de cotisation supérieur pour certains territoires de chasse – 2) a) Conclusions tendant à la restitution des sommes prélevées par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération – b) Conclusions indemnitaires.
Litige portant sur la légalité d’une délibération du conseil d’administration d’une fédération départementale de chasseurs qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement, pour certains territoires de chasse appartenant à ses adhérents, un montant plus élevé – qu’elle appelle « surtaxe » – de la participation de ces territoires aux dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, en précisant, dans la même délibération, les critères qui ont fondé le principe et le montant de cette « surtaxe » pour les territoires concernés. 1) Cette délibération, prise à l’occasion des missions de service public exercées par la fédération départementale et qui manifeste l’exercice d’une prérogative de puissance publique, constitue un acte administratif. Le litige introduit par l’un de ses contributeurs relève ainsi de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif. 2) Il en va de même de ses conclusions qui tendent à ce que, par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération, la fédération départementale des chasseurs soit condamnée, a) d’une part à lui restituer les sommes qu’elle a déjà prélevées à ce titre pour la saison et, b) d’autre part, à lui verser une somme au titre de dommages-intérêts.
44-046-03 : Nature et environnement- Chasse- Fédérations départementales de chasseurs.
Compétence des juridictions administratives pour les litiges relatifs aux décisions fixant le montant des cotisations obligatoires dues par leurs adhérents (1) – Inclusion – 1) Litige relatif à une délibération fixant un montant de cotisation supérieur pour certains territoires de chasse – 2) a) Conclusions tendant à la restitution des sommes prélevées par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération – b) Conclusions indemnitaires.
Litige portant sur la légalité d’une délibération du conseil d’administration d’une fédération départementale de chasseurs qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement, pour certains territoires de chasse appartenant à ses adhérents, un montant plus élevé – qu’elle appelle « surtaxe » – de la participation de ces territoires aux dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, en précisant, dans la même délibération, les critères qui ont fondé le principe et le montant de cette « surtaxe » pour les territoires concernés. 1) Cette délibération, prise à l’occasion des missions de service public exercées par la fédération départementale et qui manifeste l’exercice d’une prérogative de puissance publique, constitue un acte administratif. Le litige introduit par l’un de ses contributeurs relève ainsi de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif. 2) Il en va de même de ses conclusions qui tendent à ce que, par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération, la fédération départementale des chasseurs soit condamnée, a) d’une part à lui restituer les sommes qu’elle a déjà prélevées à ce titre pour la saison et, b) d’autre part, à lui verser une somme au titre de dommages-intérêts.
(1) Cf. TC, 6 octobre 2025, Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne c/ la commune de Villiers-en-Lieu, n° 4354, à mentionner aux Tables.
N° 4370
Mentionné aux tables du recueil Lebon
Lecture du lundi 11 mai 2026
17-03-02-07-04 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Organisme privé gérant un service public.
Fédérations départementales de chasseurs – Compétence des juridictions administratives pour les litiges relatifs aux décisions fixant le montant des cotisations obligatoires dues par leurs adhérents (1) – Inclusion – 1) Litige relatif à une délibération fixant un montant de cotisation supérieur pour certains territoires de chasse – 2) a) Conclusions tendant à la restitution des sommes prélevées par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération – b) Conclusions indemnitaires.
Litige portant sur la légalité d’une délibération du conseil d’administration d’une fédération départementale de chasseurs qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement, pour certains territoires de chasse appartenant à ses adhérents, un montant plus élevé – qu’elle appelle « surtaxe » – de la participation de ces territoires aux dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, en précisant, dans la même délibération, les critères qui ont fondé le principe et le montant de cette « surtaxe » pour les territoires concernés. 1) Cette délibération, prise à l’occasion des missions de service public exercées par la fédération départementale et qui manifeste l’exercice d’une prérogative de puissance publique, constitue un acte administratif. Le litige introduit par l’un de ses contributeurs relève ainsi de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif. 2) Il en va de même de ses conclusions qui tendent à ce que, par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération, la fédération départementale des chasseurs soit condamnée, a) d’une part à lui restituer les sommes qu’elle a déjà prélevées à ce titre pour la saison et, b) d’autre part, à lui verser une somme au titre de dommages-intérêts.
44-046-03 : Nature et environnement- Chasse- Fédérations départementales de chasseurs.
Compétence des juridictions administratives pour les litiges relatifs aux décisions fixant le montant des cotisations obligatoires dues par leurs adhérents (1) – Inclusion – 1) Litige relatif à une délibération fixant un montant de cotisation supérieur pour certains territoires de chasse – 2) a) Conclusions tendant à la restitution des sommes prélevées par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération – b) Conclusions indemnitaires.
Litige portant sur la légalité d’une délibération du conseil d’administration d’une fédération départementale de chasseurs qui fixe, en application des dispositions de l’article L. 426-5 du code de l’environnement, pour certains territoires de chasse appartenant à ses adhérents, un montant plus élevé – qu’elle appelle « surtaxe » – de la participation de ces territoires aux dépenses liées à l’indemnisation et à la prévention des dégâts de grand gibier, en précisant, dans la même délibération, les critères qui ont fondé le principe et le montant de cette « surtaxe » pour les territoires concernés. 1) Cette délibération, prise à l’occasion des missions de service public exercées par la fédération départementale et qui manifeste l’exercice d’une prérogative de puissance publique, constitue un acte administratif. Le litige introduit par l’un de ses contributeurs relève ainsi de la compétence de la juridiction de l’ordre administratif. 2) Il en va de même de ses conclusions qui tendent à ce que, par voie de conséquence de l’illégalité de la délibération, la fédération départementale des chasseurs soit condamnée, a) d’une part à lui restituer les sommes qu’elle a déjà prélevées à ce titre pour la saison et, b) d’autre part, à lui verser une somme au titre de dommages-intérêts.
(1) Cf. TC, 6 octobre 2025, Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne c/ la commune de Villiers-en-Lieu, n° 4354, à mentionner aux Tables.