Base de jurisprudence


Analyse n° C4376
6 juillet 2026
Tribunal des conflits

N° 4376
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 6 juillet 2026




17-03-02-05-01-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Responsabilité- Responsabilité extra-contractuelle- Compétence judiciaire.

1) Action tendant à la réparation des dommages résultant de la communication au procureur de la République d’informations susceptibles de conduire à l’engagement de poursuites (1) – 2) Illustration – Etablissement public de santé ayant porté à la connaissance du procureur des éléments sur l’état de santé de l’intéressé (2).




Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. 1) En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables de l’acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise le procureur de la République en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale (CPP) ou, en dehors de ce cadre procédural, lui communique des informations susceptibles de conduire à l’engagement de poursuites, l’appréciation de cet avis ou de cette communication n’étant pas dissociable de celle qu’il incombe à l’autorité judiciaire de porter sur l’acte de poursuite ultérieur. 2) Requérant demandant l’indemnisation de préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa condamnation pénale, qu’il impute aux courriers par lesquels l’établissement public de santé dans lequel il était hospitalisé a porté à la connaissance du procureur de la République des éléments qui ont permis la réouverture de l’information judiciaire à son encontre qui, initialement clôturée par un non-lieu, l’a finalement été par une décision ordonnant son renvoi devant la cour d’assises. Sa demande relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.





17-03-02-07-05-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Problèmes particuliers posés par certaines catégories de services publics- Service public judiciaire- Fonctionnement.

1) Communication au procureur de la République d’informations susceptibles de conduire à l’engagement de poursuites – Appréciation indissociable de celle qu’il incombe à l’autorité judiciaire de porter sur l’acte de poursuite ultérieur – Existence – Conséquence – Compétence du juge judiciaire pour connaître d'une action tendant à la réparation des dommages en résultant (1) – 2) Illustration – Etablissement public de santé ayant porté à la connaissance du procureur des éléments sur l’état de santé de l’intéressé (2).




Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. 1) En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables de l’acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise le procureur de la République en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale (CPP) ou, en dehors de ce cadre procédural, lui communique des informations susceptibles de conduire à l’engagement de poursuites, l’appréciation de cet avis ou de cette communication n’étant pas dissociable de celle qu’il incombe à l’autorité judiciaire de porter sur l’acte de poursuite ultérieur. 2) Requérant demandant l’indemnisation de préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa condamnation pénale, qu’il impute aux courriers par lesquels l’établissement public de santé dans lequel il était hospitalisé a porté à la connaissance du procureur de la République des éléments qui ont permis la réouverture de l’information judiciaire à son encontre qui, initialement clôturée par un non-lieu, l’a finalement été par une décision ordonnant son renvoi devant la cour d’assises. Sa demande relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.





60-02-01-01 : Responsabilité de la puissance publique- Responsabilité en raison des différentes activités des services publics- Service public de santé- Établissements publics d`hospitalisation.

Etablissement public de santé ayant porté à la connaissance du procureur de la République des éléments sur l’état de santé d’un patient, susceptibles de conduire à l’engagement de poursuites – Appréciation indissociable de celle qu’il incombe à l’autorité judiciaire de porter sur l’acte de poursuite ultérieur – Existence – Conséquence – Compétence du juge judiciaire pour connaître d'une action tendant à la réparation des dommages en résultant (1) (2).




Sauf dispositions législatives contraires, la responsabilité qui peut incomber à l’Etat ou aux autres personnes morales de droit public en raison des dommages imputés à leurs services publics administratifs est soumise à un régime de droit public et relève en conséquence de la juridiction administrative. En revanche, celle-ci ne saurait connaître de demandes tendant à la réparation d’éventuelles conséquences dommageables de l’acte par lequel une autorité administrative, un officier public ou un fonctionnaire avise le procureur de la République en application des dispositions de l’article 40 du code de procédure pénale (CPP) ou, en dehors de ce cadre procédural, lui communique des informations susceptibles de conduire à l’engagement de poursuites, l’appréciation de cet avis ou de cette communication n’étant pas dissociable de celle qu’il incombe à l’autorité judiciaire de porter sur l’acte de poursuite ultérieur. Requérant demandant l’indemnisation de préjudices qu’il estime avoir subis du fait de sa condamnation pénale, qu’il impute aux courriers par lesquels l’établissement public de santé dans lequel il était hospitalisé a porté à la connaissance du procureur de la République des éléments qui ont permis la réouverture de l’information judiciaire à son encontre qui, initialement clôturée par un non-lieu, l’a finalement été par une décision ordonnant son renvoi devant la cour d’assises. Sa demande relève de la compétence de la juridiction de l’ordre judiciaire.


(1) Cf., s’agissant d’un avis donné en application de l’art. 40 du CPP, en l’élargissant aux informations susceptibles de conduire à l’engagement de poursuites communiquées au procureur de la République en dehors de cette procédure, TC, 8 décembre 2014, M. c/ Département de l'Essonne, n° C3795, p. 688. (2) Comp., pour un cas où les informations transmises par l’établissement public de santé résultaient d’analyses médicales erronées, TC, Mme c/ CHU de Dijon, 23 avril 2007, n° C3451, p. 596.