Base de jurisprudence


Analyse n° C4381
6 juillet 2026
Tribunal des conflits

N° 4381
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 6 juillet 2026




17-03-02-02-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Domaine- Domaine public.

Concession de service public – Biens « de retour » – Action en revendication de propriété – 1) Principe – Compétence du juge judiciaire – 2) a) Limite – Difficulté sérieuse sur cette qualification – Renvoi d’une question préjudicielle au juge administratif (1) – b) Inclusion – Cas où le bien est la propriété d’un tiers (2).




Dans le cadre d’une concession de service public et dans le silence de la convention, l’ensemble des biens nécessaires au fonctionnement du service public appartient à la personne publique, dès leur réalisation ou leur acquisition par le concessionnaire. En conséquence de cette règle, désormais reprise à l’article L. 3132-4 du code de la commande publique, 1) si l’action en revendication de propriété de tels biens, meubles ou immeubles, relève par principe du juge judiciaire, 2) a) il appartient à ce dernier de renvoyer au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse, la question préjudicielle de la qualification du bien en litige comme bien de retour. b) Il en va en particulier ainsi dans le cas où la circonstance que le bien est la propriété d’un tiers au contrat de concession soulève une difficulté sérieuse quant à cette qualification.





17-03-02-08-02 : Compétence- Répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction- Compétence déterminée par un critère jurisprudentiel- Liberté individuelle, propriété privée et état des personnes- Propriété.

Concession de service public – Biens « de retour » – Action en revendication de propriété – 1) Principe – Compétence du juge judiciaire – 2) a) Limite – Difficulté sérieuse sur cette qualification – Renvoi d’une question préjudicielle au juge administratif (1) – b) Inclusion – Cas où le bien est la propriété d’un tiers (2).




Dans le cadre d’une concession de service public et dans le silence de la convention, l’ensemble des biens nécessaires au fonctionnement du service public appartient à la personne publique, dès leur réalisation ou leur acquisition par le concessionnaire. En conséquence de cette règle, désormais reprise à l’article L. 3132-4 du code de la commande publique, 1) si l’action en revendication de propriété de tels biens, meubles ou immeubles, relève par principe du juge judiciaire, 2) a) il appartient à ce dernier de renvoyer au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse, la question préjudicielle de la qualification du bien en litige comme bien de retour. b) Il en va en particulier ainsi dans le cas où la circonstance que le bien est la propriété d’un tiers au contrat de concession soulève une difficulté sérieuse quant à cette qualification.





24-01-02 : Domaine- Domaine public- Régime.

Concession de service public – Biens « de retour » – Action en revendication de propriété – 1) Principe – Compétence du juge judiciaire – 2) a) Limite – Difficulté sérieuse sur cette qualification – Renvoi d’une question préjudicielle au juge administratif (1) – b) Inclusion – Cas où le bien est la propriété d’un tiers (2).




Dans le cadre d’une concession de service public et dans le silence de la convention, l’ensemble des biens nécessaires au fonctionnement du service public appartient à la personne publique, dès leur réalisation ou leur acquisition par le concessionnaire. En conséquence de cette règle, désormais reprise à l’article L. 3132-4 du code de la commande publique, 1) si l’action en revendication de propriété de tels biens, meubles ou immeubles, relève par principe du juge judiciaire, 2) a) il appartient à ce dernier de renvoyer au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse, la question préjudicielle de la qualification du bien en litige comme bien de retour. b) Il en va en particulier ainsi dans le cas où la circonstance que le bien est la propriété d’un tiers au contrat de concession soulève une difficulté sérieuse quant à cette qualification.





39 : Marchés et contrats administratifs.

Concession de service public – Biens « de retour » – Action en revendication de propriété – 1) Principe – Compétence du juge judiciaire – 2) a) Limite – Difficulté sérieuse sur cette qualification – Renvoi d’une question préjudicielle au juge administratif (1) – b) Inclusion – Cas où le bien est la propriété d’un tiers (2).




Dans le cadre d’une concession de service public et dans le silence de la convention, l’ensemble des biens nécessaires au fonctionnement du service public appartient à la personne publique, dès leur réalisation ou leur acquisition par le concessionnaire. En conséquence de cette règle, désormais reprise à l’article L. 3132-4 du code de la commande publique, 1) si l’action en revendication de propriété de tels biens, meubles ou immeubles, relève par principe du juge judiciaire, 2) a) il appartient à ce dernier de renvoyer au juge administratif, en cas de difficulté sérieuse, la question préjudicielle de la qualification du bien en litige comme bien de retour. b) Il en va en particulier ainsi dans le cas où la circonstance que le bien est la propriété d’un tiers au contrat de concession soulève une difficulté sérieuse quant à cette qualification.


(1) Rappr., sur la propriété d'archives détenues par une personne privée et faisant l'objet d'une action en revendication d'archives publiques par l'Etat, TC, 9 juillet 2012, Ministre de la défense c/ , n° 02685, p. 479. (2) Cf., sur l’application aux tiers des règles relatives aux biens « de retour », CE, 17 juillet 2025, Commune de Berck-sur-Mer, n° 503317, à mentionner au Recueil.