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Ariane Web: Tribunal des conflits C4208, lecture du 14 juin 2021

Décision n° C4208
14 juin 2021
Tribunal des conflits

N° C4208
Mentionné au tables du recueil Lebon

M. Schwartz, président
M. Laurent Jacques, rapporteur
Mme Bokdam-Tognetti-fs, commissaire du gouvernement


Lecture du lundi 14 juin 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 décembre 2020, l'expédition du jugement par lequel le tribunal administratif de Poitiers, saisi de la demande formée par M. D... E... et Mme F... A... tendant à la condamnation de la société Enedis à leur verser une somme de 164 429 euros en réparation des préjudices subis, assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2017 et de leur capitalisation, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 2017 par laquelle le juge de la mise en état a dit le tribunal de grande instance d'Angoulême incompétent pour connaître de ce litige ;
Vu, enregistré le 12 février 2021, le mémoire de M. E... et de Mme A..., tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que les préjudices dont ils demandent réparation résultent de l'inobservation, par Enedis, de ses engagements contractuels et que le contrat conclu avec cette société a le caractère d'un contrat de droit privé ;
Vu, enregistré le 17 février 2021, le mémoire d'Enedis tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que M. E... et Mme A... recherchent l'indemnisation de leurs préjudices, sur le fondement de la responsabilité sans faute ou, à défaut, sur celui de la responsabilité contractuelle, du fait de l'existence même de l'ouvrage public, sans se prévaloir d'un dommage exceptionnel ou d'origine accidentelle qui leur aurait été occasionné par la présence de la ligne électrique ou par des travaux qui auraient été effectués ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée au ministère de la transition écologique, qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

Vu le code de l'énergie ;


Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. C... B..., membre du Tribunal,

- les conclusions de M. D... Polge, rapporteur public ;

- les observations de la SCP de Nervo pour M. E... et Mme A... ;

- les observations de la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy pour la société Enedis ;


Considérant ce qui suit :

1. Par acte notarié du 26 octobre 2015, M. E... et Mme A... ont acquis un terrain non bâti de 918 m² situé à Ruelle-sur-Touvre (Charente) en vue d'y faire édifier une maison. Ce terrain étant grevé d'une servitude d'utilité publique relative au passage d'une ligne électrique aérienne à haute tension, M. E... et Mme A... avaient reçu, le 16 juin 2015, une proposition écrite d'ERDF, devenue la société Enedis, pour un déplacement de la ligne électrique, à ses frais, compatible avec leur projet de construction, pour lequel ils avaient obtenu un permis de construire le 15 octobre 2015. Alors que les travaux devaient débuter, Enedis les a informés que le déplacement ne pourrait avoir lieu selon le plan envisagé, dès lors qu'il supposait de déplacer un pylône implanté sur la parcelle voisine et que le propriétaire de celle-ci s'y refusait. Faute d'accord avec Enedis sur une autre solution technique, M. E... et Mme A... ont renoncé à leur projet et mis en vente leur parcelle.

2. Par assignation du 28 décembre 2016, ils ont saisi le tribunal de grande instance d'Angoulême pour obtenir la condamnation d'Enedis à les indemniser. Par une ordonnance du 19 septembre 2017, devenue définitive, le juge de la mise en état a déclaré ce tribunal incompétent.

3. Par un jugement du 10 décembre 2020, le tribunal administratif de Poitiers, estimant que le litige relevait de la compétence de la juridiction judiciaire, a sursis à statuer et saisi le Tribunal des conflits sur le fondement de l'article 32 du décret du 27 février 2015.

4. Aux termes de l'article L. 323-4 du code de l'énergie : " La déclaration d'utilité publique investit le concessionnaire, pour l'exécution des travaux déclarés d'utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l'administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l'administration, de ces lois et règlements. La déclaration d'utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : 1° D'établir à demeure des supports et ancrages pour conducteurs aériens d'électricité, soit à l'extérieur des murs ou façades donnant sur la voie publique, soit sur les toits et terrasses des bâtiments, à la condition qu'on y puisse accéder par l'extérieur, étant spécifié que ce droit ne pourra être exercé que sous les conditions prescrites, tant au point de vue de la sécurité qu'au point de vue de la commodité des habitants, par les décrets en Conseil d'Etat prévus à l'article L. 323-11. Ces décrets doivent limiter l'exercice de ce droit au cas de courants électriques tels que la présence de ces conducteurs d'électricité à proximité des bâtiments ne soient pas de nature à présenter, nonobstant les précautions prises conformément aux décrets des dangers graves pour les personnes ou les bâtiments ; 2° De faire passer les conducteurs d'électricité au-dessus des propriétés privées, sous les mêmes conditions et réserves que celles spécifiques au 1° ci-dessus ; 3° D'établir à demeure des canalisations souterraines, ou des supports pour conducteurs aériens, sur des terrains privés non bâtis, qui ne sont pas fermés de murs ou autres clôtures équivalentes ; 4° De couper les arbres et branches d'arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d'électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages ".

5. Aux termes de l'article L. 323-6 du même code : " La servitude établie n'entraîne aucune dépossession. La pose d'appuis sur les murs ou façades ou sur les toits ou terrasses des bâtiments ne peut faire obstacle au droit du propriétaire de démolir, réparer ou surélever. La pose des canalisations ou supports dans un terrain ouvert et non bâti ne fait pas non plus obstacle au droit du propriétaire de se clore ou de bâtir ".

6. L'article L. 323-7 de ce code dispose que : " Lorsque l'institution des servitudes prévues à l'article L. 23-4 entraîne un préjudice direct, matériel et certain, elle ouvre droit à une indemnité au profit des propriétaires, des titulaires de droits réels ou de leurs ayants droit. L'indemnité qui peut être due à raison des servitudes est fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge judiciaire ".

7. En application de ces dispositions, si les conséquences des dommages purement accidentels causés par les travaux de construction, de réparation ou d'entretien des ouvrages relèvent de la compétence des juridictions administratives, en revanche, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître des dommages qui sont les conséquences certaines, directes et immédiates des servitudes instituées au profit des concessionnaires de distribution d'énergie, tels que la dépréciation de l'immeuble, les troubles de jouissance et d'exploitation, la gêne occasionnée par le passage des préposés à la surveillance et à l'entretien.

8. Les préjudices dont M. E... et Mme A... demandent réparation sont liés à l'impossibilité d'exercer leur droit de bâtir en raison de l'absence de déplacement de la ligne électrique, quand bien même ils résulteraient de l'inexécution par Enedis de la convention qui aurait été conclue par suite de leur acceptation de la proposition relative aux modalités de déplacement de la ligne reçue le 16 juin 2015.


9. Il suit de là que les conclusions tendant à la réparation de ces préjudices relèvent de la compétence du juge de l'expropriation.




D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est déclarée compétente pour connaître du litige.

Article 2 : L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance d'Angoulême est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant la juridiction judiciaire compétente.

Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Poitiers est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement du 10 décembre 2020 rendu par ce tribunal.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. E... et à Mme A..., à la société Enedis et à la ministre de la transition écologique


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