Base de jurisprudence


Décision n° C4358
8 décembre 2025
Tribunal des conflits

N° C4358
Publié au recueil Lebon

M. Philippe Mollard, président
M. François Ancel, rapporteur
M. Romain Victor, rapporteur public


Lecture du lundi 8 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu, enregistrée à son secrétariat le 10 juillet 2025, l'expédition de la décision du 10 juillet 2025 par laquelle le Conseil d’Etat, saisi par le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie d’un pourvoi contre l’arrêt du 2 mars 2023 rendu par la cour administrative de Bordeaux, a renvoyé au Tribunal des conflits la question de l’ordre de juridiction compétent pour connaître de l’action récursoire du centre hospitalier à l’encontre de M. G..., praticien libéral avec lequel il est lié par une convention le faisant participer à l’exécution du service public hospitalier, fondée sur la responsabilité pour faute commise sur un usager du service public.

Vu l’arrêt du 2 mars 2023 par lequel la cour administrative d’appel a rejeté l’action récursoire engagée par ce centre hospitalier contre M. A... G... comme étant portée devant un ordre de juridiction incompétent.

Vu les observations du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie en faveur de la compétence de la juridiction administrative ;

Vu les pièces du dossier desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. G... et à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et de la famille, qui n’ont pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
la loi du 24 mai 1872 ;
le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
le code de la santé publique ;

Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. François Ancel, membre du Tribunal
les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. M. G..., gynécologue obstétricien libéral, exerce au sein de la maternité du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie (Pyrénées-Atlantiques) dans le cadre du groupement de coopération sanitaire (GCS) « Haut Béarn et Soule » constitué par une convention conclue le 13 avril 2011 entre le centre hospitalier et l’association des praticiens libéraux d’Oloron-Sainte-Marie, dont il est membre. Ce praticien a conclu un « contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier » avec ce même centre hospitalier le 29 mars 2011.

2. Le 24 juin 2015, M. G... a pris en charge l’accouchement de Mme K... B... et réalisé une césarienne à la maternité du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie. Après cette intervention chirurgicale, l’état de santé de Mme B... s’est dégradé.

3. Par un jugement du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Pau a condamné le centre hospitalier au paiement de diverses sommes en réparation des préjudices subis par Mme B..., M. E..., son compagnon, et leurs enfants et rejeté l’appel en garantie du centre hospitalier contre le docteur G.... Par arrêt du 2 mars 2023, la cour administrative d’appel de Bordeaux a annulé ce jugement, condamné le centre hospitalier à payer aux personnes précitées diverses sommes et rejeté l’appel en garantie du centre hospitalier comme étant porté devant un ordre de juridiction incompétent. Le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie a demandé au Conseil d’Etat d’annuler cet arrêt, estimant que l’arrêt de la cour administrative d’appel était entaché d’erreur de droit en ce qu’il avait rejeté son appel en garantie comme porté devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par décision du 10 juillet 2025, le Conseil d’Etat a renvoyé la question de compétence au présent Tribunal comme soulevant une difficulté sérieuse.

4. Le GCS « Haut Béarn et Soule » précité a été constitué afin de permettre aux praticiens libéraux de participer au service public hospitalier, conformément aux articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique. Il est notamment stipulé dans le préambule de la convention constitutive de ce groupement conclue le 13 avril 2011 que les praticiens libéraux peuvent « participer au service public hospitalier dans le respect de leur statut libéral (…) ainsi qu’à la permanence des soins » (préambule), qu’il est mis à leur disposition « pour l’exécution de ses missions de service public hospitalier, le plateau technique de l’établissement ainsi que ses locaux d’hospitalisation » ; à l’article 3 de cette convention que l’objet du groupement est de « faciliter la réalisation et la continuité des activités médecine (…) dans le cadre du service public, de manière à maintenir une offre de soins de proximité complète, pérenne et de qualité sur le territoire de santé d’Oloron Sainte Marie » ; qu’à « aucun moment, il ne pourra être dérogé à la qualité d’usager du service public pour lequel ce dispositif devra rester neutre » ; que le groupement assure « la permanence des soins par la participation du praticien libéral dans les conditions prévues au règlement intérieur » ; à son article 8 que les actes médicaux pratiqués par les praticiens libéraux au sein du centre hospitalier dans l’intérêt des usagers du service public sont rémunérés à l’acte conformément à la règlementation en vigueur et versés par le centre hospitalier ; et à son article 14 que le praticien s’engage à exercer son activité professionnelle « dans le cadre des conditions générales d’organisation et de fonctionnement du centre hospitalier, dans le respect de son règlement intérieur » et s’agissant de la responsabilité que « Le centre hospitalier est responsable des éventuels dommages causés aux usagers du service public à l’occasion des soins prodigués, en son sein, y compris par les praticiens libéraux. Cette responsabilité est couverte par le contrat d’assurance en responsabilité civile professionnelle de l’établissement [art. 14.3 al. 1er]. (…) Cependant le praticien libéral exerçant en toute indépendance son art au sein du centre hospitalier est seul responsable, à l’égard du centre hospitalier, des conséquences dommageables liées aux actes qu’il sera amené à effectuer personnellement sur les usagers du service public. Le centre hospitalier pourra, le cas échéant, exercer une action récursoire à l’encontre de ce praticien ».

5. Le contrat de praticien libéral associé au service public hospitalier conclu le 29 mars 2011 entre le directeur du centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie et M. G..., qui précise à son article 1er que ce contrat est « indivisible de la qualité de membre du GCS du Docteur G... », stipule à son article 2 que ce dernier exerce au sein du service hospitalier « à titre libéral (…) dans le cadre des conditions générales d’organisation et de fonctionnement du centre hospitalier, dans le respect de son règlement intérieur, conformément aux décisions du Groupement de Coopération Sanitaire » et à son article 7 qu’il exercera son art en toute indépendance et sous sa seule responsabilité, pour laquelle il doit être assuré à ses frais et enfin qu’il s’engage « à participer à la permanence des soins ».

6. Ledit contrat, conclu dans le cadre du groupement de coopération sanitaire établi par la convention du 13 avril 2011 passée entre le centre hospitalier et l’association des praticiens libéraux d’Oloron-Sainte-Marie, a pour objet de faire participer M. G... à l’exécution même du service public hospitalier. Ce contrat présente ainsi le caractère d’un contrat administratif. Il s’ensuit que les rapports entre le centre hospitalier et le praticien à raison de la participation de ce dernier au service public sont des rapports de droit public.

7. En conséquence, l’action récursoire engagée contre M. G... par le centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie ayant indemnisé l’usager du service public à la suite d’une intervention chirurgicale à laquelle ce praticien a participé ressortit à la compétence administrative.


D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction de l’ordre administratif est compétente pour connaître de l’action récursoire du centre hospitalier à l’encontre de M. G....


Article 2 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier d’Oloron-Sainte-Marie, à M. G... et à la ministre de la santé, des familles, de l'autonomie et des personnes handicapées ;



Délibéré à l'issue de la séance du 3 novembre 2025 où siégeaient :
M. Philippe Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, Mme Isabelle de Silva, M. Nicolas Boulouis, conseillers d’Etat ; Mme Frédérique Agostini, M. François Ancel, conseillers à la Cour de cassation, Mme Julie Vigneras, conseillère référendaire à la Cour de cassation.





Lu en séance publique le 8 décembre 2025.



Le président :


Le rapporteur :



La secrétaire :