Tribunal des conflits
N° C4359
Publié au recueil Lebon
M. Philippe Mollard, président
M. Pierre Collin, rapporteur
M. Jean Lecaroz, rapporteur public
Lecture du lundi 8 décembre 2025
Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 juillet 2025, l'expédition du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d’une demande de Mme B... tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements de la société Immobilière 3F a refusé de lui attribuer un nouveau logement au sein du parc social de cette société et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à celle-ci de procéder à son relogement, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’ordonnance du 20 septembre 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par Mme B... ;
Vu, enregistré le 18 septembre 2025, le mémoire produit par la société Immobilière 3F, qui tend à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Collin, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... occupe un logement social en vertu d’un bail conclu le 29 mars 2022 avec la société Immobilière 3F. Après avoir sollicité de ce bailleur social l’attribution, au sein de son parc, d’un logement mieux adapté à ses besoins, Mme B... a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à cette société de procéder à son relogement dans un logement adapté à sa situation. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, devenue définitive, ce juge a rejeté cette demande comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Mme B... a ensuite saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements de la société Immobilière 3F a refusé de lui attribuer un nouveau logement au sein du parc social de cette société et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à celle-ci de procéder à son relogement. Par un jugement du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris, estimant que cette demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
2. La décision par laquelle un organisme de logement social refuse de procéder au relogement, au sein de son parc, de l’un de ses locataires n’est pas détachable de l'exécution du contrat de bail de droit privé liant ce bailleur à son locataire. Ainsi, le litige qui oppose Mme B... à la société Immobilière 3F relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant MmeAissaoui à la société Immobilière 3F.
Article 2 : l’ordonnance n° 24/03846 rendue le 20 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce juge.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 juillet 2025.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... et à la société Immobilière 3F.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 novembre 2025 où siégeaient :
M. Philippe Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, Mme Isabelle de Silva, M. Nicolas Boulouis, conseillers d’Etat ; Mme Frédérique Agostini, M. François Ancel, conseillers à la Cour de cassation, Mme Julie Vigneras, conseillère référendaire à la Cour de cassation.
Lu en séance publique le 8 décembre 2025.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :
N° C4359
Publié au recueil Lebon
M. Philippe Mollard, président
M. Pierre Collin, rapporteur
M. Jean Lecaroz, rapporteur public
Lecture du lundi 8 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 18 juillet 2025, l'expédition du jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris, saisi d’une demande de Mme B... tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements de la société Immobilière 3F a refusé de lui attribuer un nouveau logement au sein du parc social de cette société et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à celle-ci de procéder à son relogement, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l’ordonnance du 20 septembre 2024 par laquelle le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître de la demande formée par Mme B... ;
Vu, enregistré le 18 septembre 2025, le mémoire produit par la société Immobilière 3F, qui tend à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à Mme B..., qui n'a pas produit de mémoire :
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu le code de la construction et de l’habitation ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Collin, membre du Tribunal,
- les conclusions de M. Jean Lecaroz, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... occupe un logement social en vertu d’un bail conclu le 29 mars 2022 avec la société Immobilière 3F. Après avoir sollicité de ce bailleur social l’attribution, au sein de son parc, d’un logement mieux adapté à ses besoins, Mme B... a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris d’une demande tendant à ce qu’il soit ordonné à cette société de procéder à son relogement dans un logement adapté à sa situation. Par une ordonnance du 20 septembre 2024, devenue définitive, ce juge a rejeté cette demande comme présentée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Mme B... a ensuite saisi le tribunal administratif de Paris d’une demande tendant, d’une part, à l’annulation de la décision du 30 janvier 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements et d’examen d’occupation des logements de la société Immobilière 3F a refusé de lui attribuer un nouveau logement au sein du parc social de cette société et, d’autre part, à ce qu’il soit enjoint à celle-ci de procéder à son relogement. Par un jugement du 10 juillet 2025, le tribunal administratif de Paris, estimant que cette demande ne relevait pas de la compétence de la juridiction administrative, a renvoyé au Tribunal des conflits, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
2. La décision par laquelle un organisme de logement social refuse de procéder au relogement, au sein de son parc, de l’un de ses locataires n’est pas détachable de l'exécution du contrat de bail de droit privé liant ce bailleur à son locataire. Ainsi, le litige qui oppose Mme B... à la société Immobilière 3F relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant MmeAissaoui à la société Immobilière 3F.
Article 2 : l’ordonnance n° 24/03846 rendue le 20 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce juge.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Paris est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 juillet 2025.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme B... et à la société Immobilière 3F.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 novembre 2025 où siégeaient :
M. Philippe Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, Mme Isabelle de Silva, M. Nicolas Boulouis, conseillers d’Etat ; Mme Frédérique Agostini, M. François Ancel, conseillers à la Cour de cassation, Mme Julie Vigneras, conseillère référendaire à la Cour de cassation.
Lu en séance publique le 8 décembre 2025.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :