Tribunal des conflits
N° C4361
Publié au recueil Lebon
M. Philippe Mollard, président
Mme Frédérique Agostini, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
Lecture du lundi 8 décembre 2025
Vu enregistrée à son secrétariat le 18 juillet 2025 le jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. D... G... d’une requête tendant à la condamnation de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge fautive par l’hôpital Louis Mourier ainsi que celle de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence ;
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2019, rectifiée le 8 septembre 2020, par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes formées par M. G... contre l'AP-HP ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à M. G... et au ministre des solidarités et de la santé qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu la Constitution et notamment son article 66 ;
Vu le code de la santé publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Frédérique Agostini, membre du Tribunal ;
les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2018 au matin, M. G... a été admis au service des urgences de l'hôpital Louis Mourier à Colombes, établissement de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP). Son agitation, son irritabilité et les menaces de violences proférées à l’encontre des soignants ont conduit un médecin à décider son placement sous contention mécanique et à lui administrer des neuroleptiques et benzodiazépines. Dans l’après-midi du même jour, M. G... a été admis au sein de l’établissement public de santé Roger Prévot en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète. La mesure a été levée le 11 juillet 2018. En décembre 2018, M. G... a attrait l’AP-HP devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir réparation du préjudice résultant de son placement sous contention, jugé illégal, et de l’administration d’un traitement sous la contrainte. Par une ordonnance du 10 décembre 2019, rectifiée le 8 septembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de ces demandes. Le 12 octobre 2020, M. G... a adressé à l’AP-HP une demande indemnitaire préalable restée sans réponse. Le 5 janvier 2021, M. G... a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise lors de sa prise en charge par l’hôpital Louis Mourier. Par jugement du 10 juillet 2025, après avoir relevé d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative, le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
2. En toutes circonstances, les mesures d'isolement et de contention constituent une privation de liberté. Il en résulte que la juridiction judiciaire est compétente, d’une part, pour contrôler les conditions de la mise en œuvre et statuer sur les demandes de mainlevée de telles mesures, d’autre part, pour connaître des actions en indemnisation consécutives à leur mise en œuvre dans des conditions irrégulières.
3. Il s’ensuit que le litige opposant M. D... G... à l’AP-HP de Paris relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
DECIDE :
----------------
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. D... G... à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.
Article 2 : L’ordonnance rendue le 10 décembre 2019 et rectifiée le 8 septembre 2020 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce juge.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 juillet 2025.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à M. G..., au ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes âgées.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 novembre 2025 où siégeaient :
M. Philippe Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, Mme Isabelle de Silva, M. Nicolas Boulouis, conseillers d’Etat ; Mme Frédérique Agostini, M. François Ancel, conseillers à la Cour de cassation, Mme Julie Vigneras, conseillère référendaire à la Cour de cassation.
Lu en séance publique le 8 décembre 2025.
Le président :
La rapporteure :
La secrétaire :
N° C4361
Publié au recueil Lebon
M. Philippe Mollard, président
Mme Frédérique Agostini, rapporteure
M. Romain Victor, rapporteur public
Lecture du lundi 8 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu enregistrée à son secrétariat le 18 juillet 2025 le jugement du 10 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, saisi par M. D... G... d’une requête tendant à la condamnation de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de sa prise en charge fautive par l’hôpital Louis Mourier ainsi que celle de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, a renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur la compétence ;
Vu l’ordonnance du 10 décembre 2019, rectifiée le 8 septembre 2020, par laquelle le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise a déclaré la juridiction judiciaire incompétente pour connaître des demandes formées par M. G... contre l'AP-HP ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à M. G... et au ministre des solidarités et de la santé qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
Vu la Constitution et notamment son article 66 ;
Vu le code de la santé publique ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de Mme Frédérique Agostini, membre du Tribunal ;
les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Le 30 juin 2018 au matin, M. G... a été admis au service des urgences de l'hôpital Louis Mourier à Colombes, établissement de l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris (AP-HP). Son agitation, son irritabilité et les menaces de violences proférées à l’encontre des soignants ont conduit un médecin à décider son placement sous contention mécanique et à lui administrer des neuroleptiques et benzodiazépines. Dans l’après-midi du même jour, M. G... a été admis au sein de l’établissement public de santé Roger Prévot en soins psychiatriques sans consentement pour péril imminent sous la forme d’une hospitalisation complète. La mesure a été levée le 11 juillet 2018. En décembre 2018, M. G... a attrait l’AP-HP devant le tribunal judiciaire de Pontoise pour obtenir réparation du préjudice résultant de son placement sous contention, jugé illégal, et de l’administration d’un traitement sous la contrainte. Par une ordonnance du 10 décembre 2019, rectifiée le 8 septembre 2020, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de ces demandes. Le 12 octobre 2020, M. G... a adressé à l’AP-HP une demande indemnitaire préalable restée sans réponse. Le 5 janvier 2021, M. G... a saisi le tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’une demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice résultant de la faute commise lors de sa prise en charge par l’hôpital Louis Mourier. Par jugement du 10 juillet 2025, après avoir relevé d’office le moyen tiré de l’incompétence de la juridiction administrative, le tribunal administratif a renvoyé au Tribunal, sur le fondement de l’article 32 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
2. En toutes circonstances, les mesures d'isolement et de contention constituent une privation de liberté. Il en résulte que la juridiction judiciaire est compétente, d’une part, pour contrôler les conditions de la mise en œuvre et statuer sur les demandes de mainlevée de telles mesures, d’autre part, pour connaître des actions en indemnisation consécutives à leur mise en œuvre dans des conditions irrégulières.
3. Il s’ensuit que le litige opposant M. D... G... à l’AP-HP de Paris relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
DECIDE :
----------------
Article 1er : La juridiction judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. D... G... à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris.
Article 2 : L’ordonnance rendue le 10 décembre 2019 et rectifiée le 8 septembre 2020 du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pontoise est déclarée nulle et non avenue. La cause et les parties sont renvoyées devant ce juge.
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est déclarée nulle et non avenue, à l’exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 juillet 2025.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, à la Caisse primaire d’assurance maladie de Paris, à M. G..., au ministre de la santé, de la famille, de l’autonomie et des personnes âgées.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 novembre 2025 où siégeaient :
M. Philippe Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, Mme Isabelle de Silva, M. Nicolas Boulouis, conseillers d’Etat ; Mme Frédérique Agostini, M. François Ancel, conseillers à la Cour de cassation, Mme Julie Vigneras, conseillère référendaire à la Cour de cassation.
Lu en séance publique le 8 décembre 2025.
Le président :
La rapporteure :
La secrétaire :