Tribunal des conflits
N° C4362
Publié au recueil Lebon
M. Philippe Mollard, président
M. Jacques-Henri Stahl, rapporteur
M. Paul Chaumont, rapporteur public
Lecture du lundi 8 décembre 2025
Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 septembre 2025, l’expédition de l’arrêt du 4 septembre 2025 par lequel la Cour de cassation (troisième chambre civile), saisie du pourvoi formé par la commune de Saint-Sever tendant à l’annulation de l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Pau dans le litige l’opposant au syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 6 novembre 2025, le mémoire présenté par la SARL Gury & Maître pour le syndicat mixte des eaux du Marseillon et du Tursan, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que la présomption retenant qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques est en principe un contrat administratif n’est plus mise en œuvre, qu’un contrat de vente d’un bien immobilier, même relevant du domaine public, ne porte pas sur l’occupation du domaine public mais opère un simple transfert de propriété et n’établit que des rapports de droit privé ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune de Saint-Sever, au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Jacques-Henri Stahl, membre du Tribunal,
les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de vente en date du 28 décembre 1989, la commune de Saint-Sever (Landes) a cédé pour un franc symbolique au syndicat intercommunal des eaux de Marseillon, dont elle était membre, un terrain constitué de deux parcelles, cadastrées section A n° 203 et 279, d’une contenance de 8,49 ares, comportant une source et les installations nécessaires à son exploitation pour les besoins du service public de la distribution de l’eau potable exploité par le syndicat intercommunal. Le 28 février 2020, la commune a assigné le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, issu de la fusion en 2018 du syndicat intercommunal des eaux de Marseillon et le syndicat des eaux du Tursan, devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en nullité de cette vente. Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a rejeté la demande de la commune. Par arrêt du 30 mai 2023, la cour d’appel de Pau a confirmé ce jugement.
2. Saisie d’un pourvoi en cassation par la commune de Saint-Sever, la Cour de cassation, par arrêt du 4 septembre 2025, retenant que le litige porte sur la vente par une commune de biens dépendant de son domaine public à une autre personne publique, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
3. Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé.
4. Le contrat par lequel une personne publique cède une dépendance de son domaine public à une autre personne publique fait naître, entre ces personnes publiques, des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé. Il revêt, dès lors, le caractère d’un contrat administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que le contrat, conclu le 28 décembre 1989, par lequel la commune de Saint-Sever a cédé au syndicat intercommunal des eaux de Marseillon, qui est un établissement public, des biens appartenant à son domaine public présente le caractère d’un contrat administratif. L’action en nullité de ce contrat, formée par la commune de Saint-Sever, relève par suite de la compétence de la juridiction administrative.
D E C I D E :
--------------
Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Sever, au syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2025 où siégeaient :
M. Philippe Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, Mme Isabelle de Silva, M. Nicolas Boulouis, conseillers d’Etat ; Mme Frédérique Agostini, M. François Ancel, conseillers à la Cour de cassation, Mme Julie Vigneras, conseillère référendaire à la Cour de cassation.
Lu en séance publique le 8 décembre 2025.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :
N° C4362
Publié au recueil Lebon
M. Philippe Mollard, président
M. Jacques-Henri Stahl, rapporteur
M. Paul Chaumont, rapporteur public
Lecture du lundi 8 décembre 2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu, enregistrée à son secrétariat le 22 septembre 2025, l’expédition de l’arrêt du 4 septembre 2025 par lequel la Cour de cassation (troisième chambre civile), saisie du pourvoi formé par la commune de Saint-Sever tendant à l’annulation de l’arrêt rendu le 30 mai 2023 par la cour d’appel de Pau dans le litige l’opposant au syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu, enregistré le 6 novembre 2025, le mémoire présenté par la SARL Gury & Maître pour le syndicat mixte des eaux du Marseillon et du Tursan, tendant à ce que la juridiction judiciaire soit déclarée compétente, par les motifs que la présomption retenant qu’un contrat conclu entre deux personnes publiques est en principe un contrat administratif n’est plus mise en œuvre, qu’un contrat de vente d’un bien immobilier, même relevant du domaine public, ne porte pas sur l’occupation du domaine public mais opère un simple transfert de propriété et n’établit que des rapports de droit privé ;
Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal a été notifiée à la commune de Saint-Sever, au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, qui n’ont pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ;
Après avoir entendu en séance publique :
le rapport de M. Jacques-Henri Stahl, membre du Tribunal,
les conclusions de M. Paul Chaumont, rapporteur public ;
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte de vente en date du 28 décembre 1989, la commune de Saint-Sever (Landes) a cédé pour un franc symbolique au syndicat intercommunal des eaux de Marseillon, dont elle était membre, un terrain constitué de deux parcelles, cadastrées section A n° 203 et 279, d’une contenance de 8,49 ares, comportant une source et les installations nécessaires à son exploitation pour les besoins du service public de la distribution de l’eau potable exploité par le syndicat intercommunal. Le 28 février 2020, la commune a assigné le syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, issu de la fusion en 2018 du syndicat intercommunal des eaux de Marseillon et le syndicat des eaux du Tursan, devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan en nullité de cette vente. Par jugement du 9 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan a rejeté la demande de la commune. Par arrêt du 30 mai 2023, la cour d’appel de Pau a confirmé ce jugement.
2. Saisie d’un pourvoi en cassation par la commune de Saint-Sever, la Cour de cassation, par arrêt du 4 septembre 2025, retenant que le litige porte sur la vente par une commune de biens dépendant de son domaine public à une autre personne publique, a renvoyé au Tribunal, par application de l’article 35 du décret du 27 février 2015, le soin de décider sur la question de compétence.
3. Un contrat conclu entre deux personnes publiques revêt en principe un caractère administratif, sauf dans les cas où, eu égard à son objet, il ne fait naître entre les parties que des rapports de droit privé.
4. Le contrat par lequel une personne publique cède une dépendance de son domaine public à une autre personne publique fait naître, entre ces personnes publiques, des rapports qui ne relèvent pas du seul droit privé. Il revêt, dès lors, le caractère d’un contrat administratif.
5. Il résulte de ce qui précède que le contrat, conclu le 28 décembre 1989, par lequel la commune de Saint-Sever a cédé au syndicat intercommunal des eaux de Marseillon, qui est un établissement public, des biens appartenant à son domaine public présente le caractère d’un contrat administratif. L’action en nullité de ce contrat, formée par la commune de Saint-Sever, relève par suite de la compétence de la juridiction administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La juridiction administrative est compétente pour connaître du litige.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Sever, au syndicat des eaux du Marseillon et du Tursan, au ministre de l’intérieur et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Délibéré à l'issue de la séance du 8 décembre 2025 où siégeaient :
M. Philippe Mollard, conseiller à la Cour de cassation, président du Tribunal des conflits ; M. Jacques-Henri Stahl, M. Pierre Collin, Mme Isabelle de Silva, M. Nicolas Boulouis, conseillers d’Etat ; Mme Frédérique Agostini, M. François Ancel, conseillers à la Cour de cassation, Mme Julie Vigneras, conseillère référendaire à la Cour de cassation.
Lu en séance publique le 8 décembre 2025.
Le président :
Le rapporteur :
La secrétaire :