Audience publique du 4 juillet 2025 à 14 heures

Rôle
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N° 466060

Rapporteur : M. Fradel
Rapporteur public : M. de Montgolfier

Litiges :

M. R… a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner la Banque de France à l’indemniser des préjudices résultant de l’illégalité de sa mise à la retraite d’office à l’âge de soixante-trois ans. Par un jugement n° 1904372 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif a fait droit à sa demande en tant qu’elle portait sur le versement d’une indemnité réparant son préjudice de perte de pension pour la période du 14 mai 2014 au 18 mai 2031, renvoyé M. R… devant la Banque de France pour le calcul et le versement de cette indemnité, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2019, et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 21TL01316 du 24 mai 2022, la cour administrative d’appel de Toulouse a rejeté l’appel formé par la Banque de France contre ce jugement en tant qu’il retient que la créance de M. R… correspondant à son préjudice de perte de pension pour la période du 14 mai 2014 au 18 mai 2031 n’est pas atteinte par la prescription et l’appel incident de M. R… formé contre ce même jugement en tant qu’il juge sa créance antérieure au 14 mai 2014 prescrite.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 juillet et 25 octobre 2022 et le 7 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, la Banque de France demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler cet arrêt en tant qu’il rejette son appel ;

2°) de rejeter le pourvoi incident de M. R… ;

3°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l’appel incident de M. R… ;

4°) de mettre à la charge de M. R… la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. »

Questions justifiant l’examen de l’affaire par la Section du contentieux :

1) Comment doit être déterminé le point de départ du délai de la prescription d’une action indemnitaire dirigée contre l’État, une collectivité, un établissement public ou toute autre personne publique et tendant à la réparation du préjudice résultant de l’illégalité d’une décision administrative individuelle ? En particulier, faut-il se référer à la date à laquelle cette décision a été valablement notifiée à l’intéressé ou à la date à laquelle il en a eu effectivement connaissance ?

2) Faut-il retenir la même date de référence, pour la détermination du point de départ de la prescription mentionné au 1), selon que la prescription est régie par les dispositions de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics ou par celles du code civil (lorsque la personne publique débitrice n’est pas dotée d’un comptable public) ?