Base de jurisprudence

Ariane Web: CAA NANCY 19NC00481, lecture du 16 mars 2021

Analyse n° 19NC00481
16 mars 2021
CAA Nancy

N° 19NC00481


Lecture du mardi 16 mars 2021



17-05-01-01 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs- Compétence matérielle-

Exclusion - Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, qui relèvent de la compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. R. 311-5 du CJA) - Compétence s'étendant à une requête indemnitaire tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de délais d'instruction anormalement longs d'une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien (1) (sol. impl.).




1) L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes. Ces dispositions impliquent que les CAA connaissent également des requêtes indemnitaires relatives à l'instruction de ces décisions. 2) Société d'exploitation d'éoliennes qui recherche la responsabilité de l'Etat à raison des délais anormalement longs de l'instruction de sa demande d'autorisation environnementale unique pour l'exploitation d'un parc éolien. 3) Il résulte de ce qui a été dit au point 1) que le contentieux indemnitaire relatif à l'instruction des décisions mentionnées à l'article R. 311-5 du code de justice, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel (1) (sol. impl).




17-05-015 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence d'appel des cours administratives d'appel-

Compétence en premier et dernier ressort des CAA - Inclusion - Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, qui relèvent de la compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. R. 311-5 du CJA) - Compétence s'étendant à une requête indemnitaire tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de délais d'instruction anormalement longs d'une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien (1) (sol. impl.).




L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes.Une demande indemnitaire tendant à l'indemnisation des préjudices subis par une société d'exploitation éolienne en raison de la perte de chance de se voir délivrer une autorisation environnementale en vue de l'exploitation d'un parc éolien en raison des délais d'instruction anormalement longs de sa demande par les services de l'Etat, qui se rattache directement aux autorisations mentionnées à l'article R. 311-5 du code de justice, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel (1) (sol. impl).




29-035 : Energie- Energie éolienne-

Compétence en premier et dernier ressort des CAA - Inclusion - Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, qui relèvent de la compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. R. 311-5 du CJA) - Compétence s'étendant à une requête indemnitaire tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de délais d'instruction anormalement longs d'une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien (1) (sol. impl.).




L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes.Une demande indemnitaire tendant à l'indemnisation des préjudices subis par une société d'exploitation éolienne en raison de la perte de chance de se voir délivrer une autorisation environnementale en vue de l'exploitation d'un parc éolien en raison des délais d'instruction anormalement longs de sa demande par les services de l'Etat, qui se rattache directement aux autorisations mentionnées à l'article R. 311-5 du code de justice, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel (1) (sol. impl).




44-02-04 : Nature et environnement- Installations classées pour la protection de l'environnement- Règles de procédure contentieuse spéciales-

Compétence en premier et dernier ressort des CAA - Inclusion - Contentieux des décisions exigées par l'installation des éoliennes, qui relèvent de la compétence des CAA en premier et dernier ressort (art. R. 311-5 du CJA) - Compétence s'étendant à une requête indemnitaire tendant à l'indemnisation des préjudices subis en raison de délais d'instruction anormalement longs d'une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'un parc éolien (1) (sol. impl.).




L'article R. 311-5 du code de justice administrative (CJA) a pour objectif de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation de projets d'éoliennes terrestres en confiant aux cours administratives d'appel (CAA) le jugement en premier et dernier ressort de l'ensemble du contentieux des décisions qu'exige l'installation de ces éoliennes.Une demande indemnitaire tendant à l'indemnisation des préjudices subis par une société d'exploitation éolienne en raison de la perte de chance de se voir délivrer une autorisation environnementale en vue de l'exploitation d'un parc éolien en raison des délais d'instruction anormalement longs de sa demande par les services de l'Etat, qui se rattache directement aux autorisations mentionnées à l'article R. 311-5 du code de justice, relève de la compétence en premier et dernier ressort de la cour administrative d'appel (1) (sol. impl).(1). (1).

(1)1. Cf. CE, 9 octobre 2019, Société FE Sainte Anne, n°s 432722, 432920, aux T.

Voir aussi