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Ariane Web: CAA MARSEILLE 20MA01789, lecture du 26 avril 2021

Décision n° 20MA01789
26 avril 2021
CAA de MARSEILLE

N° 20MA01789

6ème chambre
M. FEDOU, président
M. Philippe GRIMAUD, rapporteur
M. THIELÉ, rapporteur public
VIALARET, avocats


Lecture du lundi 26 avril 2021
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et Mme B... F... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la convention de mise à disposition signée le 5 septembre 2002 entre le centre hospitalier d'Arles et le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et d'enjoindre au centre hospitalier d'Arles de procéder, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, au rétablissement du fonctionnement de la structure mobile d'urgence et de réanimation dans sa composition antérieure et au rétablissement des ambulanciers statutaires dans leur emploi, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.


Par un jugement n° 1806240 du 28 février 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2020 et 8 décembre 2020, l'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et Mme F..., représentées par Me E..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la convention de mise à disposition signée le 5 septembre 2002 ;

3°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Arles de reconstituer le service mobile d'urgence et de réanimation dans sa composition antérieure au 31 janvier 2018 et de réintégrer les ambulanciers dans leur emploi, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt et sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier d'Arles une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le jugement est irrégulier car le sens des conclusions n'a pas été porté à la connaissance des requérants ;
- la convention est irrégulière faute de mise en concurrence et contrevient ainsi aux principes de la commande publique et à l'ordonnance du 23 juillet 2015 ;
- la convention est irrégulière car le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'établissement n'a pas été consulté et l'article L. 4612-8 du code du travail a dès lors été méconnu ;
- aucune étude financière n'a précédé la conclusion de la convention ;
- la convention méconnaît les dispositions de l'article R. 6312-7 du code de la santé publique ainsi que celles du deuxième alinéa de l'article D. 6124-13 du même code car ces dispositions imposent que l'équipe d'intervention de la structure mobile d'urgence et de réanimation comprenne un ambulancier diplômé d'Etat et excluent qu'un sapeur-pompier exerce ces fonctions ;
- à supposer que les sapeurs-pompiers soient autorisés à conduire un véhicule léger de la structure mobile d'urgence et de réanimation, le centre hospitalier n'établit pas qu'ils disposent en l'espèce des diplômes nécessaires ;
- la convention méconnaît les dispositions de l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales en mettant à la charge du centre hospitalier le financement de missions incombant au service départemental d'incendie et de secours.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2021, le centre hospitalier d'Arles, représenté par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de l'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et de Mme F... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- la demande de l'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et de Mme F... est irrecevable car la convention ayant été signée avant le 4 avril 2014, elle ne peut faire l'objet d'un recours de plein contentieux demandant son annulation ;
- les moyens soulevés par les requérants sont infondés.

Par ordonnance du 5 février 2021, la clôture d'instruction a été fixée au 12 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D... Grimaud, rapporteur,
- les conclusions de M. A... Thielé, rapporteur public,
- et les observations de Me C..., représentant le centre hospitalier d'Arles.

Considérant ce qui suit :

1. Par une convention du 5 septembre 2002, le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône s'est engagé à mettre à la disposition du centre hospitalier d'Arles des véhicules de secours ainsi que leurs équipages en vue de procurer un renfort de moyens à la structure médicale d'urgence et de réanimation de l'établissement. À compter du 1er février 2018, le centre hospitalier d'Arles a décidé de recourir en permanence au dispositif ainsi créé pour l'ensemble des déplacements de la structure médicale d'urgence et de réanimation et a supprimé les emplois d'ambulanciers de l'établissement. L'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et Mme F..., qui occupait des fonctions d'ambulancière dans l'établissement avant le 1er février 2018, ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la convention conclue entre le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône et le centre hospitalier d'Arles et d'enjoindre au directeur de l'établissement de rétablir l'organisation antérieure du service. Le tribunal a rejeté ces demandes.


Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En vertu des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. / Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions.".

3. Il résulte de l'instruction, d'une part, que le conseil des requérantes a été informé par l'avis d'audience qui lui a été adressé le 10 février 2020, qu'il lui était possible de prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public en consultant l'application Sagace et, d'autre part, que le rapporteur public a indiqué le sens de ses conclusions dans cette application. Les requérantes ne sont donc pas fondées à soutenir que le jugement serait irrégulier.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l'excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d'un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d'être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles.

5. Le recours défini ci-dessus est ouvert à tout tiers susceptible d'être lésé dans ses intérêts par un contrat administratif tacite ou verbal, dans les mêmes conditions que celles fixées pour les contrats écrits par la décision n° 358994 du 4 avril 2014 du Conseil d'Etat, statuant au contentieux. Cette décision du Conseil d'Etat ayant jugé que le recours dirigé contre les contrats écrits ne trouve à s'appliquer qu'à l'encontre des contrats signés à compter de la lecture de cette même décision, il en va de même pour ceux de ces recours dirigés contre les contrats tacites ou verbaux, qui ne sont donc susceptibles de faire l'objet d'un tel recours que s'ils peuvent être regardés comme conclus à compter du 4 avril 2014.

6. Aux termes des stipulations de l'article 7 de la convention du 5 septembre 2002 : " La convention est conclue pour une durée de douze mois à compter du 1er juillet 2002. Elle est dénonçable par l'une ou l'autre des parties avec un préavis de deux mois. ".

7. Il résulte de ces stipulations, qui ne comportent aucune clause prévoyant la reconduction tacite du contrat, que la convention du 5 septembre 2002 a expiré le 1er juillet 2003. Il résulte toutefois de l'instruction que le centre hospitalier d'Arles et le service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ont poursuivi les relations nées de cette convention au-delà du 1er juillet 2003, de manière continue et sans apporter de modification à la consistance des obligations qu'elle comportait. Les parties doivent dès lors être regardées comme ayant conclu, le 1er juillet 2003, un contrat tacite comportant les mêmes droits et obligations que la convention du 5 septembre 2002. A cet égard, la circonstance que le centre hospitalier d'Arles ait, à compter du 1er février 2018, confié au service départemental d'incendie et de secours l'ensemble des transports sanitaires nécessaires à l'activité de la structure médicale d'urgence et de réanimation ne manifeste, par elle-même, aucune novation des obligations contractuelles dès lors que l'établissement s'est, à compter de cette date, borné à recourir aux moyens d'ores et déjà mis à sa disposition depuis 2002 pour l'ensemble des transports médicaux d'urgence, sans exiger de nouvelles prestations de son cocontractant ou modifier les conditions du recours à ces moyens. Il en résulte que la recevabilité de la demande de l'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et de Mme F..., qui ne contestent que le contrat tacite ainsi né le 1er juillet 2003, doit être appréciée au regard des règles contentieuses applicables avant le 4 avril 2014, qui ne permettaient qu'aux requérants qui auraient eu intérêt à conclure un contrat administratif de le contester par la voie d'un recours de plein contentieux. Il s'ensuit que le centre hospitalier d'Arles est fondé à soutenir que la demande présentée par l'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et Mme F... devant le tribunal administratif de Marseille et tendant à l'annulation de ce contrat était, pour ce motif, irrecevable dès lors qu'elles n'ont pas la qualité de concurrentes évincées de la conclusion de la convention du 5 septembre 2002.

8. Il résulte de tout ce qui précède que l'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et Mme F... ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par leur jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté leur demande tendant à l'annulation de la convention du 5 septembre 2002.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par l'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et Mme F..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, leurs conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées.



Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la somme réclamée par l'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et Mme F... sur leur fondement soit mise à la charge du centre hospitalier d'Arles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il n'y a par ailleurs pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par le centre hospitalier d'Arles.

D É C I D E :
Article 1er : La requête de l'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers et de Mme F... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du centre hospitalier d'Arles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association française des ambulanciers SMUR et hospitaliers, à Mme B... F... et au centre hospitalier d'Arles.
Délibéré après l'audience du 12 avril 2021, où siégeaient :

- M. Guy Fédou, président,
- Mme Christine Massé-Degois, présidente assesseure,
- M. D... Grimaud, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 26 avril 2021.

N° MY


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