Conseil d'État
N° 273319
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 1 avril 2005
17-05-02-07 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort- Décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale-
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Décisions d'approbation d'un compte de campagne après réformation, prises sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale (1).
Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (?) ». Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (?) ". Le Conseil d'Etat est compétent, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dès lors qu'elles émanent d'un organisme collégial à compétence nationale.
28-005-04-03-02 : Élections- Dispositions générales applicables aux élections politiques- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques- Décisions-
Décisions approuvant un compte de campagne après réformation - a) Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (4° de l'art. R. 311-1 du code de justice administrative) (1) - b) Litige relevant du plein contentieux - Ministère d'avocat obligatoire.
a) Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (?) ». Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (?) ". Le Conseil d'Etat est compétent, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dès lors qu'elles émanent d'un organisme collégial à compétence nationale. b) Les litiges ainsi soulevés relèvent, par nature, du plein contentieux. Dès lors, et compte tenu de ce que cette matière n'est pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du même code dispense de l'obligation de ministère d'avocat, les requêtes dirigées contre les décisions de la Commission nationale doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
28-08-005 : Élections- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-
Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort - Décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant un compte de campagne après réformation, prises sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale (1).
Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (?) ». Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (?) ". Le Conseil d'Etat est compétent, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dès lors qu'elles émanent d'un organisme collégial à compétence nationale.
28-08-01 : Élections- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-
Ministère d'avocat - Obligation - Litige relevant du plein contentieux - Requêtes dirigées contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral approuvant un compte de campagne après réformation.
Les litiges soulevés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Dès lors, et compte tenu de ce que cette matière n'est pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, les requêtes dirigées contre de telles décisions doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
54-01-08-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Ministère d'avocat- Obligation-
Requêtes dirigées contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral approuvant un compte de campagne après réformation.
Les litiges soulevés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Dès lors, et compte tenu de ce que cette matière n'est pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, les requêtes dirigées contre de telles décisions doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
(1) Comp. 26 juillet 1996, Freymuth et autres, p. 291 et 23 juin 1999, Cuillandre, p. 209, sous l'empire des précédentes dispositions du code électoral.
N° 273319
Publié au recueil Lebon
Lecture du vendredi 1 avril 2005
17-05-02-07 : Compétence- Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative- Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort- Décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale-
Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques - Décisions d'approbation d'un compte de campagne après réformation, prises sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale (1).
Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (?) ». Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (?) ". Le Conseil d'Etat est compétent, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dès lors qu'elles émanent d'un organisme collégial à compétence nationale.
28-005-04-03-02 : Élections- Dispositions générales applicables aux élections politiques- Financement et plafonnement des dépenses électorales- Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques- Décisions-
Décisions approuvant un compte de campagne après réformation - a) Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort (4° de l'art. R. 311-1 du code de justice administrative) (1) - b) Litige relevant du plein contentieux - Ministère d'avocat obligatoire.
a) Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (?) ». Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (?) ". Le Conseil d'Etat est compétent, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dès lors qu'elles émanent d'un organisme collégial à compétence nationale. b) Les litiges ainsi soulevés relèvent, par nature, du plein contentieux. Dès lors, et compte tenu de ce que cette matière n'est pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du même code dispense de l'obligation de ministère d'avocat, les requêtes dirigées contre les décisions de la Commission nationale doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
28-08-005 : Élections- Règles de procédure contentieuse spéciales- Compétence-
Compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort - Décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuvant un compte de campagne après réformation, prises sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale (1).
Aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : « La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (?) ». Aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : « Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (?) ". Le Conseil d'Etat est compétent, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître des recours dirigés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques dès lors qu'elles émanent d'un organisme collégial à compétence nationale.
28-08-01 : Élections- Règles de procédure contentieuse spéciales- Introduction de l'instance-
Ministère d'avocat - Obligation - Litige relevant du plein contentieux - Requêtes dirigées contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral approuvant un compte de campagne après réformation.
Les litiges soulevés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Dès lors, et compte tenu de ce que cette matière n'est pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, les requêtes dirigées contre de telles décisions doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
54-01-08-02-01 : Procédure- Introduction de l'instance- Formes de la requête- Ministère d'avocat- Obligation-
Requêtes dirigées contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral approuvant un compte de campagne après réformation.
Les litiges soulevés contre les décisions prises par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques sur le fondement de l'article L. 52-15 du code électoral relèvent, par nature, du plein contentieux. Dès lors, et compte tenu de ce que cette matière n'est pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat, les requêtes dirigées contre de telles décisions doivent être présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.
(1) Comp. 26 juillet 1996, Freymuth et autres, p. 291 et 23 juin 1999, Cuillandre, p. 209, sous l'empire des précédentes dispositions du code électoral.