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Ariane Web: Conseil d'État 273319, lecture du 1 avril 2005, ECLI:FR:CESSR:2005:273319.20050401

Décision n° 273319
1 avril 2005
Conseil d'État

N° 273319
ECLI:FR:CESSR:2005:273319.20050401
Publié au recueil Lebon
Section du Contentieux
M. Stirn, président
Mlle Anne Courrèges, rapporteur
M. Stahl Jacques-Henri, commissaire du gouvernement
SCP LE GRIEL, avocats


Lecture du vendredi 1 avril 2005
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



Vu la requête, enregistrée le 19 octobre 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marine X, demeurant ... ; Mme X demande au Conseil d'Etat d'infirmer la décision du 19 août 2004 de la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques réformant son compte de campagne et fixant en conséquence le montant du remboursement dû par l'Etat au titre des opérations électorales qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code électoral ;

Vu l'ordonnance n° 2003-1165 du 8 décembre 2003, ensemble le V de l'article 78 de la loi n° 2004-1343 du 9 décembre 2004 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mlle Anne Courrèges, Auditeur,

- les conclusions de M. Jacques-Henri Stahl, Commissaire du gouvernement ;



Considérant qu'aux termes de l'article L. 52-15 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 8 décembre 2003 portant simplifications administratives en matière électorale : La commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques approuve et, après procédure contradictoire, rejette ou réforme les comptes de campagne. Elle arrête le montant du remboursement forfaitaire prévu à l'article L. 52-11-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 52-11-1 du même code : Les dépenses électorales des candidats aux élections auxquelles l'article L. 52-4 est applicable font l'objet d'un remboursement forfaitaire de la part de l'Etat égal à 50 p. 100 de leur plafond de dépenses. Ce remboursement ne peut excéder le montant des dépenses réglées sur l'apport personnel des candidats et retracées dans leur compte de campagne (...) ;

Considérant qu'en application de ces dispositions, la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques a, par une décision en date du 19 août 2004, approuvé après réformation le compte de campagne déposé par Mme X, candidate tête de liste aux élections qui se sont déroulées les 21 et 28 mars 2004 en vue de l'élection des membres du conseil régional d'Ile-de-France ; que l'intéressée conteste cette décision en tant qu'elle exclut de son compte de campagne certaines dépenses qu'elle avait déclarées et réduit en conséquence le montant du remboursement qu'elle estime lui être dû ;

Considérant que la requête de Mme X soulève un litige qui relève, par nature, du plein contentieux ; que, si le Conseil d'Etat est compétent, en application du 4° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, pour connaître de ce recours dirigé contre la décision d'un organisme collégial à compétence nationale, la requête a été présentée sans le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dans une matière qui n'est pas au nombre de celles que l'article R. 432-2 du même code dispense d'une telle obligation ; que, par suite, il y a lieu de surseoir à statuer sur les conclusions présentées par la requérante afin d'impartir à celle-ci de régulariser sa requête dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision ;


D E C I D E :
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Article 1er : Il est sursis à statuer sur les conclusions présentées par Mme X devant le Conseil d'Etat afin de lui permettre de régulariser sa requête en recourant au ministère d'un avocat au Conseil d'Etat. Un délai d'un mois à compter de la présente décision lui est imparti à cet effet.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marine X, à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.


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