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Ariane Web: Conseil d'État 369808, lecture du 21 septembre 2015

Analyse n° 369808
21 septembre 2015
Conseil d'État

N° 369808
Publié au recueil Lebon

Lecture du lundi 21 septembre 2015



26-06-01 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet -

Article 3 de la loi du 17 juillet 1978 - Notion de document administratif dont les conclusions sont opposées.




Les conclusions d'un document administratif sont opposées à une personne, au sens de l'article 3 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, lorsqu'une décision la visant est prise ou envisagée sur la base des informations qu'elles contiennent.





26-06-01-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication-

Articulation des articles 3 et 6 de la loi du 17 juillet 1978.




L'article 3 de la loi du n° 78-753 du 17 juillet 1978 (accès d'une personne aux documents dont les conclusions lui sont opposées) n'a ni pour objet, ni pour effet de déroger à l'article 6 de cette loi. Par suite, les restrictions et exceptions à la communication de documents administratifs prévues par l'article 6 peuvent être opposées à une demande formulée sur le fondement de l'article 3.





26-06-01-02-02 : Droits civils et individuels- Accès aux documents administratifs- Accès aux documents administratifs au titre de la loi du juillet - Droit à la communication- Documents administratifs communicables-

Documents communicables au seul intéressé (II de l'art. 6 de la loi du 17 juillet 1978) - Document faisant apparaître le comportement d'une personne, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice - Témoignages ou procès-verbaux d'audition - Notion d'"intéressé".




Des témoignages ou procès-verbaux d'audition peuvent, compte tenu du contexte juridique ou factuel dans lequel ils sont établis, faire apparaître le comportement des personnes qui portent ces témoignages ou sont entendues. Ces personnes ont la qualité d'intéressés au sens du II de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978, et les documents ne sont communicables qu'à elles, lorsque la communication de ces documents à des tiers serait de nature à leur porter préjudice.


Voir aussi