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Ariane Web: Conseil d'État 392578, lecture du 25 octobre 2017

Analyse n° 392578
25 octobre 2017
Conseil d'État

N° 392578
Publié au recueil Lebon

Lecture du mercredi 25 octobre 2017



24-01-03-01-04-02-01 : Domaine- Domaine public- Protection du domaine- Contraventions de grande voirie- Poursuites- Condamnations- Amende-

Possibilité pour le juge, eu égard à la gravité de la faute commise, de moduler le montant de l'amende infligée alors même que les textes ne le prévoient pas - 1) Existence - Conditions - 2) Espèce - Refus d'obtempérer aux signaux réglementaires ou ordres donnés dans un port (art. L. 5334-5, L. 5337-1 et L. 5337-5 du code des transports).




1) Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 2) Requérant s'étant amarré, sans autorisation, à un emplacement d'un port réservé à un autre bateau qui devait y débarquer le produit de sa pêche et ayant refusé d'obtempérer à l'ordre qui lui avait été donné de libérer le poste d'amarrage. Le bateau du contrevenant étant d'une longueur de 21 mètres, l'amende pouvant être infligée par le juge à l'intéressé à raison de ce manquement constitutif d'une contravention de grande voirie, sur le fondement des articles L. 5334-5, L. 5337-1 et L. 5337-5 du code des transports, était nécessairement comprise entre la somme de 8 000 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres, et 500 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres. Compte tenu à la fois de la gravité du manquement et de sa brièveté, fixation en l'espèce à 4000 euros du montant de l'amende.





50-025-02 : Ports- Police des ports- Contraventions de grande voirie-

Possibilité pour le juge, eu égard à la gravité de la faute commise, de moduler le montant de l'amende infligée alors même que les textes ne le prévoient pas - 1) Existence - Conditions - 2) Espèce - Refus d'obtempérer aux signaux réglementaires ou ordres donnés dans un port (art. L. 5334-5, L. 5337-1 et L. 5337-5 du code des transports).




1) Lorsqu'il retient la qualification de contravention de grande voirie s'agissant de faits qui lui sont soumis, le juge est tenu d'infliger une amende au contrevenant. Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge, qui est le seul à les prononcer, peut toutefois moduler leur montant dans la limite du plafond que constitue le montant de l'amende prévu par ces textes et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise, laquelle est appréciée au regard de la nature du manquement et de ses conséquences. 2) Requérant s'étant amarré, sans autorisation, à un emplacement d'un port réservé à un autre bateau qui devait y débarquer le produit de sa pêche et ayant refusé d'obtempérer à l'ordre qui lui avait été donné de libérer le poste d'amarrage. Le bateau du contrevenant étant d'une longueur de 21 mètres, l'amende pouvant être infligée par le juge à l'intéressé à raison de ce manquement constitutif d'une contravention de grande voirie, sur le fondement des articles L. 5334-5, L. 5337-1 et L. 5337-5 du code des transports, était nécessairement comprise entre la somme de 8 000 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur supérieure à 20 mètres et inférieure ou égale à 100 mètres, et 500 euros, maximum possible pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 20 mètres. Compte tenu à la fois de la gravité du manquement et de sa brièveté, fixation en l'espèce à 4000 euros du montant de l'amende.


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