Base de jurisprudence

Ariane Web: Conseil d'État 414419, lecture du 9 juillet 2018

Analyse n° 414419
9 juillet 2018
Conseil d'État

N° 414419
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Lecture du lundi 9 juillet 2018



68-03-03-01-05 : Urbanisme et aménagement du territoire- Permis de construire- Légalité interne du permis de construire- Légalité au regard de la réglementation nationale- Diverses dispositions législatives ou réglementaires-

Contraintes radioélectriques liées à la navigation aérienne - Compétence du ministre de la défense pour les prendre en compte au titre des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme, R. 244-1 du code de l'aviation civile et L. 6352-1 du code des transports - Existence - Compétence liée du préfet pour refuser le permis de construire en cas d'avis négatif du ministre - Existence.




Ministre de la défense ayant fait connaître qu'il n'accordait pas son autorisation à la réalisation de projets de construction d'éoliennes, notamment en raison de contraintes radioélectriques, le terrain d'implantation des quatorze éoliennes se situant dans des zones de protection des radars de la défense et du radar d'atterrissage de précision d'une base aérienne. Cour administrative d'appel ayant jugé que, s'agissant des contraintes radioélectriques, l'avis du ministre de la défense n'avait pas, sur ce point, été émis au titre des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile et qu'il incombait seulement au préfet de le prendre en considération pour apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, si le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. D'une part, en l'absence d'accord du ministre de la défense, qui avait été saisi et s'était prononcé au titre des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, le préfet était tenu de refuser les permis de construire sollicités. D'autre part, les contraintes radioélectriques liées à la navigation aérienne pouvaient être légalement prises en considération pour l'application de ces dispositions.


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