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Ariane Web: Conseil d'État 414419, lecture du 9 juillet 2018, ECLI:FR:Code Inconnu:2018:414419.20180709

Décision n° 414419
9 juillet 2018
Conseil d'État

N° 414419
ECLI:FR:CECHR:2018:414419.20180709
Mentionné aux tables du recueil Lebon
1ère et 4ème chambres réunies
M. Frédéric Pacoud, rapporteur
M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public


Lecture du lundi 9 juillet 2018
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



La société MSE Les Dunes a demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir dix-sept décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté les demandes de permis de construire déposées en vue de la construction, sur le territoire des communes de Bévillers, de Saint-Hilaire-lez-Cambrai, de Quiévy et de Béthencourt, de quatorze aérogénérateurs et trois postes de livraison composant le parc éolien de la voie du Moulin Jérôme, ainsi que la décision du 16 avril 2013 par laquelle il a rejeté les recours gracieux dirigés contres ces refus.

Par un jugement nos 1303679, 1303680, 1303681, 1303682, 1303683, 1303684, 1303687, 1303695, 1303696, 1303698, 1303700, 1303702, 1303703, 1303705, 1303707, 1303708 et 1303709 du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé les décisions attaquées et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen des demandes de permis de construire déposées par la société MSE Les Dunes dans un délai de six mois.

Par un arrêt n° 15DA01050 du 13 juillet 2017, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par le ministre du logement, de l'égalité des territoires et de la ruralité contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 19 septembre 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de la cohésion des territoires demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code de l'aviation civile ;
- le code des transports ;
- le code de l'urbanisme ;
- l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation ;
- le code de justice administrative ;



Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Frédéric Pacoud, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Rémi Decout-Paolini, rapporteur public.



Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société MSE Les Dunes a sollicité dix-sept permis de construire pour l'implantation de quatorze éoliennes et de trois postes de livraison pour constituer le parc éolien dit de " La voie du Moulin Jérôme ", implanté sur le territoire des communes de Bévillers, Béthencourt, Quiévy et Saint-Hilaire-lez-Cambrai (Nord). Du silence gardé par le préfet du Nord sur ces demandes sont nées, le 20 décembre 2012, des décisions implicites de refus. Par une décision du 16 avril 2013, le préfet du Nord a rejeté le recours gracieux de la société MSE Les Dunes contre ces décisions. Par un jugement du 28 avril 2015, le tribunal administratif de Lille a annulé ces décisions et enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen des demandes de permis de construire déposées par la société MSE Les Dunes dans un délai de six mois. Le ministre de la cohésion des territoires se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 juillet 2017 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté son appel.

2. Aux termes de l'article R. 423-50 du code de l'urbanisme, régissant l'instruction des demandes de permis de construire : " L'autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ". L'article R. 423-51 du même code dispose que : " Lorsque le projet porte sur une opération soumise à un régime d'autorisation prévu par une autre législation, l'autorité compétente recueille les accords prévus par le chapitre V du présent titre ". L'article R. 425-9 de ce code prévoit que : " Lorsque le projet porte sur une construction susceptible, en raison de son emplacement et de sa hauteur, de constituer un obstacle à la navigation aérienne, le permis de construire ou le permis d'aménager tient lieu de l'autorisation prévue par l'article R. 244-1 du code de l'aviation civile dès lors que la décision a fait l'objet d'un accord du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense ". Aux termes de cet article R. 244-1 du code de l'aviation civile, dont certaines des dispositions du premier alinéa ont été abrogées à compter du 1er décembre 2010 pour être reprises à l'article L. 6352-1 du code des transports : " A l'extérieur des zones grevées de servitudes de dégagement en application du présent titre, l'établissement de certaines installations qui, en raison de leur hauteur, pourraient constituer des obstacles à la navigation aérienne est soumis à une autorisation spéciale du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre de la défense. / Des arrêtés ministériels déterminent les installations soumises à autorisation ainsi que la liste des pièces qui doivent être annexées à la demande d'autorisation. / L'autorisation peut être subordonnée à l'observation de conditions particulières d'implantation, de hauteur ou de balisage suivant les besoins de la navigation aérienne dans la région intéressée. / (...) ". L'article 1er de l'arrêté du 25 juillet 1990 relatif aux installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation dispose que : " Les installations dont l'établissement à l'extérieur des zones grevées de servitudes aéronautiques de dégagement est soumis à autorisation du ministre chargé de l'aviation civile et du ministre chargé des armées comprennent : / a) En dehors des agglomérations, les installations dont la hauteur en un point quelconque est supérieure à 50 mètres au-dessus du niveau du sol ou de l'eau (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire doit, lorsque la construction envisagée en dehors d'une agglomération peut constituer un obstacle à la navigation aérienne en raison d'une hauteur supérieure à 50 mètres, saisir de la demande le ministre chargé de l'aviation civile et le ministre de la défense afin de recueillir son accord, de sorte que le permis tienne lieu de l'autorisation prévue aux articles L. 6352-1 du code des transports et R. 244-1 du code de l'aviation civile, et qu'à défaut d'accord de l'un de ces ministres, l'autorité compétente est tenue de refuser le permis de construire.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, saisi par le préfet du Nord, le ministre de la défense a fait connaître le 26 mai 2011 qu'il n'accordait pas son autorisation à la réalisation des projets en litige, d'une part, en raison de contraintes radioélectriques, le terrain d'implantation des quatorze éoliennes se situant dans les zones de protection des radars de la défense de Cambrai et du radar d'atterrissage de précision de la base aérienne 103 de Cambrai et, d'autre part, en raison de contraintes aéronautiques, le projet d'implantation se situant dans le couloir de protection de l'itinéraire de vol à vue de la base aérienne 103 de Cambrai. Il précisait qu'il n'aurait plus d'objection fondée sur les contraintes aéronautiques lorsque la fermeture de la base aérienne de Cambrai, alors prévue au 1er septembre 2012, serait effective, mais que les contraintes liées au fonctionnement des radars devaient perdurer au moins jusqu'en 2013. La cour a jugé que le préfet du Nord n'était pas tenu de rejeter les demandes de permis de construire dont il était saisi, en retenant qu'à la date du 20 décembre 2012 à laquelle ses décisions sont intervenues, il n'était plus lié que par l'absence d'accord du ministre de la défense fondée sur des contraintes aéronautiques et que, s'agissant des contraintes radioélectriques, l'avis du ministre de la défense n'avait pas, sur ce point, été émis au titre des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile et qu'il incombait seulement au préfet de le prendre en considération pour apprécier, ainsi que le prévoit l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, si le projet était de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Toutefois, d'une part, en l'absence d'accord du ministre de la défense, qui avait été saisi et s'était prononcé au titre des articles R. 425-9 du code de l'urbanisme et R. 244-1 du code de l'aviation civile, le préfet était tenu de refuser les permis de construire sollicités. D'autre part, les contraintes radioélectriques liées à la navigation aérienne pouvaient être légalement prises en considération pour l'application de ces dispositions. Par suite, sur ces deux points, la cour a commis une erreur de droit en statuant ainsi qu'elle l'a fait.

5. Il résulte de ce qui précède que le ministre de la cohésion des territoires est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.



D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai du 13 juillet 2017 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de la cohésion des territoires et à la société MSE Les Dunes.


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